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13/04/2010 | FRANCE | N°09-85466

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 avril 2010, 09-85466


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... René-Jacques,
- Y...Nicole, épouse
Z...
, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 14 août 2008, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire additionnel produit présentant une question prioritaire de constitutionnalité ;



Attendu qu'après le dépôt, le 10 février 2010, du rapport du conseiller rapporteur, l'avo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... René-Jacques,
- Y...Nicole, épouse
Z...
, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 14 août 2008, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire additionnel produit présentant une question prioritaire de constitutionnalité ;

Attendu qu'après le dépôt, le 10 février 2010, du rapport du conseiller rapporteur, l'avocat du demandeur a présenté, par mémoire distinct déposé le 9 avril 2010, la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

" l'article 575 du code de procédure pénale, en ce qu'il pose que la partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre de l'instruction que s'il y a pourvoi du ministère public, sous les réserves et exceptions prévues en son alinéa 2, méconnaît-il les droits et libertés garantis par la Constitution ? " ;

Attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 7 du décret n° 2070 du 16 février 2010, d'ordonner la réouverture de l'instruction du pourvoi pour les seuls besoins de l'examen de la question prioritaire de constitutionnalité ;

Par ces motifs :

ORDONNE la réouverture de l'instruction ;

DIT qu'il sera sursis à statuer sur le pourvoi ;

RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du 1er septembre 2010 ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Boccon-Gibod ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-85466
Date de la décision : 13/04/2010
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, 14 août 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 avr. 2010, pourvoi n°09-85466


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.85466
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