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13/04/2010 | FRANCE | N°09-67329

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 avril 2010, 09-67329


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les glissements de terrain constatés s'étaient produits de part et d'autre du mur de soutènement construit par la société X... pour soutenir la partie du talus décaissée, qu'ils affectaient le talus naturel jouxtant la propriété des époux Y..., que des enrochements avaient été réalisés au pied du talus non soutenu par le mur de soutènement et que, si en l'absence de dispositif d'écoulement les joints des éléments préfabr

iqués avaient pu laisser passer l'eau provenant du talus ,avant création de barb...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les glissements de terrain constatés s'étaient produits de part et d'autre du mur de soutènement construit par la société X... pour soutenir la partie du talus décaissée, qu'ils affectaient le talus naturel jouxtant la propriété des époux Y..., que des enrochements avaient été réalisés au pied du talus non soutenu par le mur de soutènement et que, si en l'absence de dispositif d'écoulement les joints des éléments préfabriqués avaient pu laisser passer l'eau provenant du talus ,avant création de barbacanes, les déformations de ce mur n'étaient pas le désordre invoqué par les époux Y..., la cour d'appel a pu retenir, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à l'absence de réalisation d'un enrochement par la société X..., que le simple enrochement réalisé au pied du talus naturel ne constituait pas un ouvrage, que la solidité du mur de soutènement n'était pas compromise et que cet ouvrage n'était pas impropre à sa destination ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à la société Mutuelles du Mans assurances IARD la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour les époux Y...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué (CA Poitiers 12 mars 2009) D'AVOIR débouté les époux Y... de leur action à l'encontre de la SARL X...

AUX MOTIFS QUE si les époux Y... ne précisaient pas, en cause d'appel, le fondement de leur demande, leur action était expressément et uniquement fondée sur l'article 1792 du code civil ; qu'il n'était pas contesté que la maison et le mur de soutènement avaient fait l'objet d'une réception, le 1er décembre 2001 ; que la responsabilité du constructeur (la société X...) ne pouvait être mise en oeuvre que dans le cas d'un dommage affectant l'ouvrage réalisé ; que tel n'était pas le cas des glissements de terrain qui s'étaient produits de part et d'autre du mur de soutènement ; que ces désordres ne relevaient pas de la garantie décennale ; que les enrochements réalisés au pied du talus ne pouvaient être analysés comme des travaux de construction ; qu'en outre, ils n'avaient pas été réalisés par la société X..., mais par Monsieur B..., contre qui les époux Y... ne formulaient aucune demande ; que les glissements de terrain n'avaient pas affecté la solidité du mur, mais avaient pu être provoqués, au moins en partie, par les travaux de nettoyage entrepris à l'initiative des époux Y... ; que l'effondrement partiel du talus était sans rapport avec la construction du mur, dont il n'était pas établi qu'il serait impropre à sa destination ; que si le rapport de l'expert C... parvenait à la conclusion contraire, il n'établissait pas que le mur serait affecté par des désordres affectant sa solidité et qu'en raison de ces désordres, il ne remplirait pas sa fonction, qui était de tenir la terre du talus attenant ; que l'expert observait d'ailleurs que le litige ne portait pas sur le mur lui-même ; que la contre-expertise de l'expert D... concluait que la stabilité du mur était suffisante ; qu'il proposait la mise en place d'un drainage des eaux en provenance du talus, ce qui avait été fait en 2006 ; que les déformations du mur, constatées par huissier, n'avaient fait l'objet d'aucune constatation « scientifique » ; qu'elles témoignaient de la nécessité de mettre en place un dispositif de drainage, ce qui avait été fait ; que le rapport de la SMABTP (assureur de Monsieur X...…) parvenait aux mêmes conclusions ; que le mur, édifié depuis 2001, ne présentait aucun désordre apparent ; que le mure avait été construit au moyen de panneaux préfabriqués ; qu'il n'était pas anormal, en l'absence d'un dispositif d'écoulement des eaux de pluie, que les joints aient laissé passer l'eau du talus ; qu'il y avait lieu de débouter les époux Y... de leurs demandes ;
1) ALORS QUE la responsabilité décennale du constructeur est engagée, dès lors que l'ouvrage par lui édifié est impropre à sa destination, quand bien même il ne serait pas lui-même endommagé ; que la Cour d'appel a elle-même constaté (arrêt, page 3, 2ème al.) que, du fait d'une mauvaise implantation de la maison, l'accès au garage étant impossible, le constructeur avait proposé d'élargir cet accès, en construisant un mur de soutènement pour éviter l'éboulement du talus surplombant la maison ; que manifestement, même si le mur avait résisté, il n'avait pas évité les éboulements, ce qui était sa raison d'être ; que le mur, tel qu'édifié par le constructeur pour tenter de remédier à sa propre erreur dans l'implantation du bâtiment, était donc impropre à sa destination, ce qui engageait la responsabilité décennale du constructeur ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1972 du code civil ;
2) ALORS QUE la Cour d'appel n'a absolument pas expliqué pour quelle obscure raison les travaux d'enrochement, « ne pouvaient être analysés comme des travaux de construction », dès lors qu'il s'agissait de travaux censés pallier les insuffisances du mur de soutènement édifié par le cocontractant des maîtres de l'ouvrage ; que la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;
3) ALORS QU'il importait peu que les travaux d'enrochement aient été réalisés par un tiers, choisi par le constructeur ayant passé contrat avec les maîtres de l'ouvrage ; que la société X..., seul cocontractant des époux Y..., n'en restait pas moins tenu par la garantie décennale, sauf à se retourner contre son sous-traitant ; qu'en se fondant, pour débouter les époux Y..., sur l'idée totalement inopérante que les travaux en cause avaient été réalisés par Monsieur B... contre qui ils ne formaient pas de demande, la Cour d'appel a violé l'article 1972 du code civil.
4) ALORS QUE la Cour d'appel a elle-même constaté (arrêt, page 6) que le mur de soutènement, tel qu'édifié par la société X..., ne comportait aucun dispositif de drainage et qu'il n'était « pas anormal que les joints aient laissé passer l'eau du talus, dont l'écoulement n'était pas satisfaisant » ; que la Cour d'appel a donc ellemême constaté que le mur était affecté d'un vice de conception qui lui interdisait de remplir sa fonction ; qu'en déboutant les époux Y... de toutes leurs demandes, elle a, de plus fort, violé l'article 1972 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-67329
Date de la décision : 13/04/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 11 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 avr. 2010, pourvoi n°09-67329


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.67329
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