La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/2010 | FRANCE | N°09-66309

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 avril 2010, 09-66309


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en mai 2005, M. X... s'est rendu caution des engagements de la société L'Hexagone (la société), exploitant une brasserie, dont il était le gérant, envers la banque Scalbert Dupont (la banque) ; qu'en raison de la défaillance de la société, la banque a assigné M. X... en exécution de son engagement ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à la banque la somme de 16 0

23 euros, avec intérêts, l'arrêt retient que, débutant dans l'exploitation ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en mai 2005, M. X... s'est rendu caution des engagements de la société L'Hexagone (la société), exploitant une brasserie, dont il était le gérant, envers la banque Scalbert Dupont (la banque) ; qu'en raison de la défaillance de la société, la banque a assigné M. X... en exécution de son engagement ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à la banque la somme de 16 023 euros, avec intérêts, l'arrêt retient que, débutant dans l'exploitation de la brasserie, M. X... a requis des concours financiers modestes évalués à juste titre en fonction des gains espérés et que dans le cas d'un prêt professionnel, l'emprunteur et sa caution gérant ne peuvent pas faire plaider la disproportion au regard des ressources antérieures à peine de s'exposer au reproche d'avoir mal évalué les risques de leur entreprise ou contracté de mauvaise foi ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'engagement de caution, envers un créancier professionnel, de M. X..., personne physique, n'était pas, au jour de sa signature, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a donné acte à M. Raynal X... de son désistement d'appel contre M. Cyril X... et contre la société L'Hexagone, l'arrêt rendu le 17 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société CIC banque Scalbert Dupont-Cin aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Reynald X..., solidairement avec la société L'Hexagone et M. Cyril X... au paiement de la somme de 16 023 € ;
AUX MOTIFS QU'entrepreneur débutant dans l'exploitation de la brasserie, M. X... a requis des concours financiers modestes (18 000 euros sur 5 ans, soit 3 600 euros l'an outre les intérêts à un taux peu élevé), évalués à juste titre en fonction des gains espérés (8 000 euros de bénéfice net la première année, le double ou davantage ensuite) ; QUE dans le cas d'un prêt professionnel, l'emprunteur et sa caution-gérant ne peuvent pas faire plaider la disproportion au regard des ressources antérieures, à peine de s'exposer au reproche d'avoir mal évalué les risques de leur entreprise ou contracté de mauvaise foi ; QU'en conséquence, les premiers juges étaient parfaitement fondés à statuer comme ils l'ont fait ;
ALORS QU'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que dès lors, en omettant de rechercher si, comme il était soutenu, l'engagement de M. X... n'était pas, au 24 mai 2005, jour de l'engagement de caution, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-66309
Date de la décision : 13/04/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Cour d'appel de Douai, 17 juin 2008, 07/03500

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 17 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 avr. 2010, pourvoi n°09-66309


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.66309
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award