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13/04/2010 | FRANCE | N°09-65589

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 avril 2010, 09-65589


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article 1239, alinéa 2, du code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le paiement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier est valable, si celui-ci le ratifie ou en a profité ;
Attendu ,selon l'arrêt attaqué, que la société Sebban transports, filiale de la société Sebban participations, a fait, entre juin et septembre 1997, des avances de trésorerie d'un montant de 1 737 269,67 francs (269 845,

04 euros) à la société LTL, ancienne filiale de la société Sebban participat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article 1239, alinéa 2, du code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le paiement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier est valable, si celui-ci le ratifie ou en a profité ;
Attendu ,selon l'arrêt attaqué, que la société Sebban transports, filiale de la société Sebban participations, a fait, entre juin et septembre 1997, des avances de trésorerie d'un montant de 1 737 269,67 francs (269 845,04 euros) à la société LTL, ancienne filiale de la société Sebban participations ; que par jugement du 19 septembre 2001, la société LTL a été mise en liquidation judiciaire, M. X... étant nommé liquidateur (le liquidateur) ; que l'expert, désigné par le juge-commissaire pour examiner la comptabilité de la société LTL, a conclu que l'écriture comptable du 31 décembre 1999 d'un montant de 1 737 269,67 francs (269 845,04 euros) et portée au crédit du compte courant de la société Sebban participations dans le grand livre de la société LTL n'était pas justifiée et que le retraitement de ce compte courant faisait apparaître un solde débiteur d'un montant de 254 549, 32 euros au profit de la société LTL et non pas un solde créditeur au profit de la société Sebban participations ; que le liquidateur a assigné cette dernière en paiement de cette somme ;
Attendu que pour condamner la société Sebban participations à payer au liquidateur la somme de 254 549, 32 euros, l'arrêt relève que la société Sebban transports et la société LTL étaient des filiales de la société Sebban participations, que la société Sebban transports était créancière de la société LTL d'une somme de 1 737.269,67 francs (269 845,04 euros), que la société Sebban participations était elle-même créancière de la société Sebban transports ,d'une somme de 3 000 000 francs (457 347,05 euros) ; que l'arrêt relève encore que la somme de 1 737 269,67 francs (269 845,04 euros) a été "transférée" dans le grand livre de la société LTL du compte courant de la société Sebban transports à celui de la société Sebban participations au motif que cette dernière était créancière de la première, que le "transfert de sommes" entre les comptes courants des sociétés Sebban transports et Sebban participations apparaît sans fondement juridique ou comptable, qu'aucune convention n'existait alors entre les parties, que ce "transfert" nécessitait une cession de créance ; que l'arrêt retient enfin que la société Sebban transports n'a déclaré aucune créance au passif de la société LTL ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations et appréciations que la société LTL s'était libérée entre les mains de la société Sebban participations de la dette d'un montant de 269 845,04 euros qu'elle avait envers la société Sebban transports, sa créancière, et que cette dernière société, elle-même débitrice de la somme de 457 347,05 euros envers la société Sebban participations, avait profité de ce paiement, lequel avait été ratifié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Sebban participations
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré inopposable le transfert de créance opéré au profit de la société SEBBAN PARTICIPATIONS et condamné cette dernière à payer à Me X..., ès qualité de liquidateur de la société LTL, la somme de 254 549,32 euros avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE si les avances de fonds de la société SEBBAN TRANSPORTS à la société LTL, la convention conclue entre les sociétés SEBBAN PARTICIPATIONS et SEBBAN TRANSPORTS et l'absence de cession de créance ne sont pas contestées, il apparaît que le jeu d'écriture comptable dans les différents comptes des sociétés révèle une difficulté quant à la passation de l'écriture litigieuse ; qu'en effet, la société SEBBAN PARTICIPATIONS indique que la société SEBBAN TRANSPORTS a fait des avances pour 1 737 269,67 Frs à une société en création du même groupe, la société LTL ; que le 22 décembre 1997, la société LTL a émis des chèques en remboursement de ces avances au profit de la société SEBBAN TRANSPORTS qui n'ont pas été encaissés immédiatement ; que les chèques émis le 22 décembre 1997 ont été annulés le 31 décembre 1999 ; que la somme a été transférée de la société SEBBAN TRANSPORTS à la société SEBBAN PARTICIPATIONS au motif que cette dernière était créancière de la première ; qu'elle justifie ainsi le transfert en compte courant de la somme de 1 737 269,67 Frs ; que, toutefois, si la convention de compte courant par laquelle la société SEBBAN TRANSPORTS s'est engagée à apporter une somme de 3 000 000 Frs à la société SEBBAN PARTICIPATIONS a été signée le 16 juillet 1999, c'est le 1er janvier 1999, soit antérieurement à la convention de compte courant précitée que la société SEBBAN TRANSPORTS a usé des fonds litigieux pour les transférer au profit de la société SEBBAN PARTICIPATIONS alors que les chèques n'ont été annulés qu'au 31 décembre 1999 ; qu'aucune convention n'existant alors entre les parties, le transfert de sommes entre les sociétés SEBBAN TRANSPORTS et SEBBAN PARTICIPATIONS apparaît sans fondement juridique ou comptable ; qu'il nécessitait une cession de créance sans qu'il puisse être invoqué un paiement volontaire qui s'apparenterait à un abus de biens sociaux ; qu'au surplus les règles de l'action cambiaire et, notamment, l'article L 131-59 du code monétaire et financier n'ont pas été respectées ;que même si l'on retient le délai d'un an invoqué par la société SEBBAN PARTICIPATIONS, les chèques émis le 22 décembre 1997 devaient être présentés au paiement jusqu'au 30 décembre 1997 et le délai de recours expirait le 30 décembre 1998 et non en 1999 ; que la société SEBBAN TRANSPORTS, bien que titulaire d'une créance avait perdu toute possibilité de transférer la somme par un jeu d'écritures comptables au profit d'un de ses créanciers ; qu'elle ne pouvait procéder au transport de la créance au profit de la société SEBBAN PARTICPATIONS que par une cession de créance ; que dans ces conditions, l'écriture passée et contestée n'est ni régulière, ni opposable à la société LTL laquelle n'a donné aucun accord préalable ; qu'au surplus, l'intérêt social de cette opération pour la société LTL est vainement recherché ; qu'enfin les créanciers de la société LTL ont nécessairement subi un préjudice du fait de cette opération ; que la réaffectation de la somme a une incidence sur la liquidation judiciaire de la société LTL et les créanciers puisque la société SEBBAN PARTICIPATIONS devient débitrice à l'égard de la société LTL d'une créance exigible de 1 669 734,10 Frs, soit 254 549,32 € que Me X... ès qualité doit appréhender ; qu'au surplus, la créance que la société SEBBAN TRANSPORTS pourrait faire valoir est éteinte, faute de déclaration de créance ;
1) ALORS QUE le paiement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier est valable si celui-ci le ratifie ou s'il en a profité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société LTL était débitrice, depuis septembre 1997, envers la société SEBBAN TRANSPORTS de la somme de 1 737 269,67 Frs, du fait des avances qui lui avaient été consenties par cette dernière, que par convention de compte courant, signée le 16 juillet 1999, la société SEBBAN TRANSPORTS s'est engagée à apporter une somme de 3 000 000 Frs à la société SEBBAN PARTICIPATIONS et que le 31 juillet 1999, la société LTL avait, d'une part, annulé les deux chèques, d'un montant global de 1 737 269,67 Frs, qu'elle avait émis au profit de la société SEBBAN TRANSPORTS le 22 décembre 1997 et, d'autre part, porté au crédit du compte courant de la société SEBBAN PARTICIPATIONS la somme de 1 737 269,67 Frs ; qu'il ressortait de ces constatations que la société LTL s'était, en plein accord avec les autres sociétés du groupe, libérée de sa dette envers la société SEBBAN TRANSPORTS par un paiement effectué auprès d'un tiers, la société SEBBAN PARTICIPATIONS et qui avait profité au créancier initial, puisque venant en déduction de l' engagement de la société SEBBAN TRANSPORTS d'apporter à sa société mère la somme de 3 000 000 Frs ; qu'en énonçant cependant, pour condamner la société SEBBAN PARTICIPATIONS à payer à Me X..., ès qualité de liquidateur de la société LTL, la somme de 254 549,32 euros, que l'écriture passée, le 31 décembre 1999, par la société LTL, créditant le compte courant de la société SEBBAN PARTICIPATIONS n'était « ni régulière, ni opposable à la société LTL, laquelle n'avait pas donné son accord préalable », la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1239 alinéa 2 et 1376 du code civil ;
2) ALORS QUE les juges doivent motiver leur décision ; qu'un motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se fondant pour exclure tout paiement volontaire effectué par la société LTL, partant pour condamner la société SEBBAN PARTICIPATIONS à payer à Me X..., ès qualité de liquidateur de la société LTL, la somme de 254 549,32 euros, qu'un tel paiement s'apparenterait à un abus de biens sociaux, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le paiement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier est valable si celui-ci le ratifie ou s'il en a profité ; qu'en énonçant, pour condamner la société SEBBAN PARTICIPATIONS à payer à Me X..., en qualité de liquidateur de la société LTL, la somme de 254 549,32 euros, que la société SEBBAN PARTICIPATIONS ne pouvait invoquer un paiement volontaire de la société LTL, qui s'apparenterait à un abus de bien social, sans rechercher si, par le versement opéré, la société LTL ne s'était pas libérée de sa dette envers la société SEBBAN TRANSPORTS, ce qui justifierait le caractère légitime du versement litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1235, 1239 alinéa 2 et 1376 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-65589
Date de la décision : 13/04/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 16 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 avr. 2010, pourvoi n°09-65589


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.65589
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