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13/04/2010 | FRANCE | N°09-41136

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-41136


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er novembre 2000 en qualité de responsable de magasin par la société Candice, aux droits de laquelle se trouve la société Jeff de Bruges exploitation, a été licenciée pour faute lourde le 3 septembre 2004 ; qu'elle a contesté cette sanction devant la juridiction prud'homale et que, considérant que certains passages des conclusions déposées en cause d'appel par la société étaient diffamatoires, elle en a sollicité la suppression et l'allocation

de dommages-intérêts ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er novembre 2000 en qualité de responsable de magasin par la société Candice, aux droits de laquelle se trouve la société Jeff de Bruges exploitation, a été licenciée pour faute lourde le 3 septembre 2004 ; qu'elle a contesté cette sanction devant la juridiction prud'homale et que, considérant que certains passages des conclusions déposées en cause d'appel par la société étaient diffamatoires, elle en a sollicité la suppression et l'allocation de dommages-intérêts ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :

Vu l'article 41, alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en suppression des paragraphes incriminés et en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'immunité judiciaire instituée par l'article 41, alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881, destinée à garantir le libre exercice du droit d'agir ou de se défendre en justice, ne peut être écartée que dans le cas où les écrits litigieux sont étrangers à la cause et que tel n'est pas le cas en l'espèce ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, alors que, si l'immunité interdit toute action en diffamation, injure ou outrage, sauf exception prévue par l'alinéa 5 de l'article 41, le juge saisi de la cause et statuant sur le fond a toujours le pouvoir, sans y porter atteinte, d'ordonner la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires et de condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en suppression de trois paragraphes des conclusions de la société Jeff de Bruges exploitation et en paiement de dommages-intérêts par application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881,
l'arrêt rendu le 17 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Jeff de Bruges exploitation aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Jeff de Bruges exploitation à payer à Mme X... la somme de2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X..., épouse Y... (salariée) de sa demande tendant à ce que la société JEFF DE BRUGES EXPLOITATION (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 31.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE le 12 octobre 2000, Mme X... a été embauchée à effet du 1er novembre 2000 en qualité de responsable de magasin par la société CANDICE et affectée au magasin à l'enseigne "Jeff de Bruges" situé dans le centre commercial d'Etrembières (74) ; que le 29 juillet 2004, elle a été mise à pied. Convoquée les 9 et 23 août 2004 à un entretien préalable, elle a été licenciée pour faute lourde le 3 septembre 2004 : que le 27 mai 2005, la société JEFF DE BRUGES EXPLOITATION, aux droits de la société CANDICE, a déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Thonon les Bains. Cette procédure prendra fin avec l'ordonnance de non-lieu du 26 mars 2007 rendue par le magistrat instructeur que saisi par Mme X... le 27 septembre 2004, le Conseil de Prud'hommes d'Annemasse a, par jugement du 12 juin 2008, dit que le licenciement de Mme X... repose sur une faute grave et a condamné la société JEFF DE BRUGES EXPLOITATION à lui verser la somme de 435,39 euros au titre des congés payés et l'a déboutée du surplus de sa demande ; que Mme X... épouse Y... a interjeté appel Ie 23 juin 2008 ; que dans ses conclusions du septembre 2008, pour conclure à la réformation du jugement entrepris, elle déclare que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et réclame paiement des sommes suivantes : salaires du 30/07 au 07/09/2004 2.374,88 euros, - préavis 3.483,16 euros, - congés payés durant la période de mise à pied 237,48 euros, - congés payés sur préavis 348,32 euros , -indemnités légales de licenciement 667,60 euros, dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 31.000,00 euros, - dommages intérêts pour préjudice moral euros, - préjudice pour interruption des congés payés 435,39 euros, - dommages-intérêts au titre de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 2.000,00 euros, - frais irrépétibles 5.000,00 euros ; qu'elle demande en outre la suppression de trois paragraphes des conclusions de l'intimée qu'elle fait valoir en substance que les griefs énoncés à son encontre ne sont pas fondés, qu'en revanche, l'employeur a eu un comportement fautif à son égard par son attitude dilatoire, sa manière d'agir désinvolte dans le cadre de la procédure de licenciement et ses accusations injurieuses, outrageantes et diffamatoires ; que dans ses conclusions du 8 janvier 2009, la société JEFF DE BRUGES EXPLOITATION conclut quant à elle à la confirmation du jugement entrepris, ajoute qu'elle a parfaitement respecté la procédure de licenciement et réclame enfin la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

QUE la lettre de licenciement est libellée ainsi : "Alertés par la banque et notre service comptable, nous avons constaté dans un premier temps la disparition de deux remises de recette pour un montant de 7.073,83 euros. Nous avons immédiatement diligente notre animatrice de réseau pour qu'avec votre concours, vous retrouviez ces sommes et le mécanisme qui a abouti à la disparition de ces fonds appartenant à la société qui vous emploie. Après vérification par elle auprès des agents de la banque, elle n'a pu que constater et se faire confirmer la disparition de ces fonds. L'entretien que nous avons eu avec vous et au cours duquel nous vous avons exposé les faits de manière très claire, a fait apparaître des incohérences dans vos explications : 1 ) sur les doubles bordereaux de recettes établis et signés par vous, aucune explication cohérente de votre part. En effet, vous nous avez dit ne jamais avoir eu en main la série de bordereaux 351 à 400, or, vous avez utilisé ceux-ci pour un même montant déclaré avec des détails de billets différents, 2°) lors de votre rencontre avec notre animatrice réseau pour explication sur les recettes disparues, un complément des recettes manquantes réapparaît brutalement le matin de votre rencontre avec notre animatrice, dans le coffre de nuit de la banque pour un montant de 2.043,83 euros et ce, 55 jours après la recette effectuée. Cette remise surprenante réduit les sommes manquantes pour les porter aujourd'hui à 5.030 euros, 3°) nous avons fait des investigations sérieuses avant de vous faire état de la situation, or vous n'avez donné aucune réponse cohérente sinon des contre vérités, vous prétendez ne jamais avoir déposé la recette de 2.043,83 euros le matin de votre rencontre avec notre animatrice de réseau alors que vous seule déteniez les boites pour le faire. vous avez contrevenu aux règles les plus élémentaires de compétence et de sérieux liées à votre fonction de responsable de magasin - en ne retournant pas au siège le récépissé de remise qui vous était envoyé parla banque - en ne vérifiant pas les remises faites par votre équipe - en ne remettant pas les recettes tous les jours comme vous y oblige la procédure de caisse, mais en les cumulant pendant 6 jours. Nous vous rappelons que les sommes disparues sont des sommes établies et signées par vous. (..) Ces pratiques opaques de remise de recette et la disparition de sommes importantes soit à ce jour 5.030 euros nous conduisent à vous licencier pour faute lourde" : que la société JEFF DE BRUGES EXPLOITATION s'est constituée partie civile et Mme X... a été mise en examen du chef d'abus de confiance et de faux en écriture privée, mais l'instruction s'est close par une ordonnance de non-lieu au motif que "si des soupçons pèsent sur Mme X..., les éléments de preuve restent trop incertains pour envisager son renvoi devant la juridiction de renvoi"". Cette décision a autorité de la chose jugée et les faits reprochés dans le cadre de l'instance pénale ne peuvent plus désormais fonder le licenciement litigieux ; que, contrairement aux affirmations de la salariée, la lettre de licenciement ne vise pas des faits d'abus de confiance ou de faux. Elle fait état de l'inobservation des consignes qui lui avaient été données quant au dépôt en banque des recettes du magasin dont elle avait la charge et au mode opératoire d'établissement des bordereaux de remise ; que force est de constater que ces griefs sont fondés ; que la société JEFF DE BRUGES a remis à chaque responsable de magasin un livret intitulé "procédure de caisse" qui définit l'ensemble des formalités à accomplir. Mme X... se devait donc de respecter les procédures qui y étaient décrites. Or, les éléments du dossier montrent que Mme X... a fait preuve de négligences multiples : que tout d'abord, alors que la recette du magasin doit être déposée quotidiennement en banque, en réalité, Mme X... ne le faisait qu'une fois par semaine, alors que la commune d'Etrembières, où se trouve le magasin, est située dans la proche banlieue d'Annemasse, siège de l'agence bancaire. Certes, ce fait ne pouvait être ignoré de l'employeur, car les services comptables étaient à même de constater que les recettes ne lui parvenaient pas chaque jour ; que cette situation est prévue : il faut remplir un bordereau par jour, et le montant des dépôts doit être égal au journal de chèques sorti chaque soir. Cette consigne n'a pas été respectée par Mme X..., puisque les bordereaux n'ont pas été établis régulièrement ; que Mme X... a reconnu devant le magistrat instructeur que pour des facilités d'organisation de son travail et d'encaissement, il lui était arrivé d'adresser un bordereau au siège social correspondant à la recette de la semaine puis d'établir un autre bordereau au moment du versement de l'argent à la banque, ajoutant : "En fait nous utilisions cet argent pour la caisse du magasin et nous l'encaissions plus tard" ; que c'est ainsi que les bordereaux envoyés au siège de l'entreprise et ceux remis à la banque, qui doivent en principe émaner d'un même carnet à souches et donc porter le même numéro ont pu porter des numéros différents ; qu'en outre, un carnet de bordereaux a disparu ; que preuve est ainsi rapportée que Mme X... a manqué de rigueur et de vigilance, en laissant sans contrôle de sa part les collaborateurs qui étaient sous sa responsabilité accéder au coffre et remplir les bordereaux, en ne vérifiant pas le contenu des boîtes de remises de chèques et d'espèces à la banque, et en conservant en caisse sans en avoir toujours le montant précis les recettes du magasin. Elle a facilité ainsi les détournements qui se sont montés finalement à la somme de 5.030 euros ; que Mme X... a ainsi commis une faute consistant en l'inobservation des instructions qui lui avaient été données ; que cette faute constitue un motif réel et sérieux de licenciement, sans pour autant qu'elle puisse être qualifiée de faute grave, s'agissant de négligence et d'un excès de confiance envers ses adjoints.

ALORS, D'UNE PART, QUE, lorsque les faits retenus à l'encontre d'un salarié caractérisent, non pas une faute disciplinaire, mais une insuffisance professionnelle, et que le licenciement a été prononcé pour faute grave, celui-ci est sans cause réelle et sérieuse dès lors que l'insuffisance professionnelle n'a pas de caractère disciplinaire à la différence de la faute grave ; qu'en se bornant à relever que le licenciement, prononcé pour faute lourde, reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme l'y invitait Madame X... dans ses conclusions d'appel, si les faits reprochés ne constituaient pas une insuffisance professionnelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L1331-1 (anciennement L. 122-40) et L1232-1 (anciennement L. 122-14-3) du Code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en considérant que les faits reprochés à la salariée caractérisaient, d'un côté, un manque de rigueur et de vigilance de sa part, ce qui laisse supposer qu'il s'agissait d'une insuffisance professionnelle ainsi que le soutenait la salariée dans ses conclusions d'appel, et de l'autre, un non-respect des instructions, ce qui paraissait impliquer au contraire l'existence d'un manquement disciplinaire, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre deux motifs de fait équivalant à un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ET ALORS ENFIN QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que le comportement d'un salarié, fût-il contraire à une procédure de remise de sommes à un organisme bancaire telle qu'imposée par l'employeur, ne constitue aucune faute dès lors que cet employeur a toujours toléré ce comportement, et qu'en outre, la procédure initialement imposée par l'employeur s'est révélée impossible à mettre en oeuvre matériellement ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de la salariée, si la société JEFF DE BRUGES EXPLOITATION n'avait pas, de fait, toujours toléré les pratiques de la salariée relatives aux remises de sommes d'argent à la banque dès lors que l'éloignement entre le lieu de travail et cette banque contraignait à ces pratiques et rendaient impossible le respect des procédures initialement imposées par l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 3, du Code civil et L.1222-1 (anciennement L.120-4) du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X...(salariée) de sa demande tendant à ce que la société JEFF BRUGES EXPLOITATION (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE le 12 octobre 2000, Mme X... a été embauchée à effet du 1er novembre 2000 en qualité de responsable de magasin par la société CANDICE et affectée au magasin à l'enseigne "Jeff de Bruges" situé dans le centre commercial d'Etrembières (74) ; que le 29 juillet 2004, elle a été mise à pied. Convoquée les 9 et 23 août 2004 à un entretien préalable, elle a été licenciée pour faute lourde le 3 septembre 2004 : que le 27 mai 2005, la société JEFF DE BRUGES EXPLOITATION, aux droits de la société CANDICE, a déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Thonon les Bains. Cette procédure prendra fin avec l'ordonnance de non-lieu du 26 mars 2007 rendue par le magistrat instructeur que saisi par Mme X... le 27 septembre 2004, le Conseil de Prud'hommes d'Annemasse a, par jugement du 12 juin 2008, dit que le licenciement de Mme X... repose sur une faute grave et a condamné la société JEFF DE BRUGES EXPLOITATION à lui verser la somme de 435,39 euros au titre des congés payés et l'a déboutée du surplus de sa demande ; que Mme X... épouse Y... a interjeté appel Ie23 juin 2008 ; que dans ses conclusions du septembre 2008, pour conclure à la réformation du jugement entrepris, elle déclare que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et réclame paiement des sommes suivantes : salaires du 30/07 au 07/09/2004 2.374,88 euros, - préavis 3.483,16 euros, - congés payés durant la période de mise à pied 237,48 euros, - congés payés sur préavis 348,32 euros , - indemnités légales de licenciement 667,60 euros, dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 31.000,00 euros, - dommages intérêts pour préjudice moral euros, - préjudice pour interruption des congés payés 435,39 euros, - dommages-intérêts au titre de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 2.000,00 euros, - frais irrépétibles 5.000,00 euros ; qu'elle demande en outre la suppression de trois paragraphes des conclusions de l'intimée qu'elle fait valoir en substance que les griefs énoncés à son encontre ne sont pas fondés, qu'en revanche, l'employeur a eu un comportement fautif à son égard par son attitude dilatoire, sa manière d'agir désinvolte dans le cadre de la procédure de licenciement et ses accusations injurieuses, outrageantes et diffamatoires ; que dans ses conclusions du 8 janvier 2009, la société JEFF DE BRUGES EXPLOITATION conclut quant à elle à la confirmation du jugement entrepris, ajoute qu'elle a parfaitement respecté la procédure de licenciement et réclame enfin la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; QUE la lettre de licenciement est libellée ainsi : "Alertés par la banque et notre service comptable, nous avons constaté dans un premier temps la disparition de deux remises de recette pour un montant de 7.073,83 euros. Nous avons immédiatement diligente notre animatrice de réseau pour qu'avec votre concours, vous retrouviez ces sommes et le mécanisme qui a abouti à la disparition de ces fonds appartenant à la société qui vous emploie. Après vérification par elle auprès des agents de la banque, elle n'a pu que constater et se faire confirmer la disparition de ces fonds. L'entretien que nous avons eu avec vous et au cours duquel nous vous avons exposé les faits de manière très claire, a fait apparaître des incohérences dans vos explications : 1 ) sur les doubles bordereaux de recettes établis et signés par vous, aucune explication cohérente de votre part. En effet, vous nous avez dit ne jamais avoir eu en main la série de bordereaux 351 à 400, or, vous avez utilisé ceux-ci pour un même montant déclaré avec des détails de billets différents, 2°) lors de votre rencontre avec notre animatrice réseau pour explication sur les recettes disparues, un complément des recettes manquantes réapparaît brutalement le matin de votre rencontre avec notre animatrice, dans le coffre de nuit de la banque pour un montant de 2.043,83 euros et ce, 55 jours après la recette effectuée. Cette remise surprenante réduit les sommes manquantes pour les porter aujourd'hui à 5.030 euros, 3°) nous avons fait des investigations sérieuses avant de vous faire état de la situation, or vous n'avez donné aucune réponse cohérente sinon des contre vérités, vous prétendez ne jamais avoir déposé la recette de 2.043,83 euros le matin de votre rencontre avec notre animatrice de réseau alors que vous seule déteniez les boites pour le faire. vous avez contrevenu aux règles les plus élémentaires de compétence et de sérieux liées à votre fonction de responsable de magasin - en ne retournant pas au siège le récépissé de remise qui vous était envoyé parla banque - en ne vérifiant pas les remises faites par votre équipe - en ne remettant pas les recettes tous les jours comme vous y oblige la procédure de caisse, mais en les cumulant pendant 6 jours. Nous vous rappelons que les sommes disparues sont des sommes établies et signées par vous. (..) Ces pratiques opaques de remise de recette et la disparition de sommes importantes soit à ce jour 5.030 euros nous conduisent à vous licencier pour faute lourde" : que la société JEFF DE BRUGES EXPLOITATION s'est constituée partie civile et Mme X... a été mise en examen du chef d'abus de confiance et de faux en écriture privée, mais l'instruction s'est close par une ordonnance de non-lieu au motif que "si des soupçons pèsent sur Mme X..., les éléments de preuve restent trop incertains pour envisager son renvoi devant la juridiction de renvoi"". Cette décision a autorité de la chose jugée et les faits reprochés dans le cadre de l'instance pénale ne peuvent plus désormais fonder le licenciement litigieux ; que, contrairement aux affirmations de la salariée, la lettre de licenciement ne vise pas des faits d'abus de confiance ou de faux. Elle fait état de l'inobservation des consignes qui lui avaient été données quant au dépôt en banque des recettes du magasin dont elle avait la charge et au mode opératoire d'établissement des bordereaux de remise ; que force est de constater que ces griefs sont fondés ; que la société JEFF DE BRUGES a remis à chaque responsable de magasin un livret intitulé "procédure de caisse" qui définit l'ensemble des formalités à accomplir. Mme X... se devait donc de respecter les procédures qui y étaient décrites. Or, les éléments du dossier montrent que Mme X... a fait preuve de négligences multiples : que tout d'abord, alors que la recette du magasin doit être déposée quotidiennement en banque, en réalité, Mme X... ne le faisait qu'une fois par semaine, alors que la commune d'Etrembières, où se trouve le magasin, est située dans la proche banlieue d'Annemasse, siège de l'agence bancaire. Certes, ce fait ne pouvait être ignoré de l'employeur, car les services comptables étaient à même de constater que les recettes ne lui parvenaient pas chaque jour ; que cette situation est prévue : il faut remplir un bordereau par jour, et le montant des dépôts doit être égal au journal de chèques sorti chaque soir. Cette consigne n'a pas été respectée par Mme X..., puisque les bordereaux n'ont pas été établis régulièrement ; que Mme X... a reconnu devant le magistrat instructeur que pour des facilités d'organisation de son travail et d'encaissement, il lui était arrivé d'adresser un bordereau au siège social correspondant à la recette de la semaine puis d'établir un autre bordereau au moment du versement de l'argent à la banque, ajoutant : "En fait nous utilisions cet argent pour la caisse du magasin et nous l'encaissions plus tard" ; que c'est ainsi que les bordereaux envoyés au siège de l'entreprise et ceux remis à la banque, qui doivent en principe émaner d'un même carnet à souches et donc porter le même numéro ont pu porter des numéros différents ; qu'en outre, un carnet de bordereaux a disparu ; que preuve est ainsi rapportée que Mme X... a manqué de rigueur et de vigilance, en laissant sans contrôle de sa part les collaborateurs qui étaient sous sa responsabilité accéder au coffre et remplir les bordereaux, en ne vérifiant pas le contenu des boîtes de remises de chèques et d'espèces à la banque, et en conservant en caisse sans en avoir toujours le montant précis les recettes du magasin. Elle a facilité ainsi les détournements qui se sont montés finalement à la somme de 5.030 euros ; que Mme X... a ainsi commis une faute consistant en l'inobservation des instructions qui lui avaient été données ; que cette faute constitue un motif réel et sérieux de licenciement, sans pour autant qu'elle puisse être qualifiée de faute grave, s'agissant de négligence et d'un excès de confiance envers ses adjoints. QUE la mise à pied n'est pas justifiée, les fautes commises par Mme X... n'étant pas qualifiées de grave. L'employeur sera en conséquence condamné à verser à Mme X... le montant des salaires qui ont couru durant cette période ainsi que les congés payés afférents ; qu'il sera fait droit de même à la demande concernant l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés correspondants, de même que l'indemnité légale de licenciement ; qu'en revanche, le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, la demande de dommages intérêts formée par Mme X... sera rejetée ; que concernant le préjudice moral allégué, il n'est pas non plus démontré. En effet, Mme X... qui a indiqué dans un premier temps avoir des difficultés pour déférer à la convocation à un entretien préalable a été en mesure de s'y rendre, l'employeur ayant décalé la date de l'entretien ; qu'aucun manquement ne peut être reproché à la société JEFF DE BRUGES sur ce point ; qu'il ne saurait non plus lui être fait grief d'avoir, au travers d'une plainte pénale, recherché la vérité quant à la disparition d'une somme importante.

ALORS, D'UNE PART, QUE Madame X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, non pas qu'elle n'avait pu se rendre à l'entretien préalable, mais qu'elle avait dû s'y rendre seule, privée de l'assistance d'un conseiller, dès lors que la seconde lettre de convocation, qui seule comportait un billet de train lui permettant de s'y rendre, ne comportait pas l'indication des lieux de consultation de la liste où sont inscrits les conseillers dans le département de la HAUTE SAVOIE ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions d'appel, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE Madame X... avait, dans ses conclusions d'appel, reproché à l'employeur, non pas d'avoir déposé une plainte pénale contre elle, mais de l'avoir fait dans une intention dilatoire aux fins de retarder la procédure prud'homale, ce qui était révélé par le fait que la société JEFF DE BRUGES avait attendu dix mois avant de déposer plainte avec constitution de partie civile, soit bien après le licenciement et trois semaines seulement avant l'audience des plaidoiries, de même d'ailleurs qu'elle avait attendu la veille des plaidoiries pour conclure au sursis à statuer sur la demande de la salariée, et qu'elle avait encore attendu dix mois supplémentaires pour déposer ses conclusions au fond ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la Cour d'appel a de nouveau entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce que la société JEFF BRUGES EXPLOITATION (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommagesintérêts sur le fondement de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, et à ce que soit en outre ordonnée la suppression du paragraphe B-3 page 5, du dernier paragraphe page 11, du paragraphe 6 page 13, du paragraphe e) page 17, et du 1er paragraphe du dispositif des conclusions d'appel de la société JEFF BRUGES EXPLOITATION ;

AUX MOTIFS QUE le 12 octobre 2000, Mme X... a été embauchée à effet du 1er novembre 2000 en qualité de responsable de magasin par la société CANDICE et affectée au magasin à l'enseigne "Jeff de Bruges" situé dans le centre commercial d'Etrembières (74) ; que le 29 juillet 2004, elle a été mise à pied. Convoquée les 9 et 23 août 2004 à un entretien préalable, elle a été licenciée pour faute lourde le 3 septembre 2004 : que le 27 mai 2005, la société JEFF DE BRUGES EXPLOITATION, aux droits de la société CANDICE, a déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Thonon les Bains. Cette procédure prendra fin avec l'ordonnance de non-lieu du 26 mars 2007 rendue par le magistrat instructeur que saisi par Mme X... le 27 septembre 2004, le Conseil de Prud'hommes d'Annemasse a, par jugement du 12 juin 2008, dit que le licenciement de Mme X... repose sur une faute grave et a condamné la société JEFF DE BRUGES EXPLOITATION à lui verser la somme de 435,39 euros au titre des congés payés et l'a déboutée du surplus de sa demande ; que Mme X... épouse Y... a interjeté appel Ie23 juin 2008 ; que dans ses conclusions du septembre 2008, pour conclure à la réformation du jugement entrepris, elle déclare que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et réclame paiement des sommes suivantes : salaires du 30/07 au 07/09/2004 2.374,88 euros, - préavis 3.483,16 euros, - congés payés durant la période de mise à pied 237,48 euros, - congés payés sur préavis 348,32 euros, - indemnités légales de licenciement 667,60 euros, dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 31.000,00 euros, - dommages intérêts pour préjudice moral euros, - préjudice pour interruption des congés payés 435,39 euros, - dommages-intérêts au titre de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 2.000,00 euros, - frais irrépétibles 5.000,00 euros ; qu'elle demande en outre la suppression de trois paragraphes des conclusions de l'intimée qu'elle fait valoir en substance que les griefs énoncés à son encontre ne sont pas fondés, qu'en revanche, l'employeur a eu un comportement fautif à son égard par son attitude dilatoire, sa manière d'agir désinvolte dans le cadre de la procédure de licenciement et ses accusations injurieuses, outrageantes et diffamatoires ; que dans ses conclusions du 8 janvier 2009, la société JEFF DE BRUGES EXPLOITATION conclut quant à elle à la confirmation du jugement entrepris, ajoute qu'elle a parfaitement respecté la procédure de licenciement et réclame enfin la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; QUE la lettre de licenciement est libellée ainsi : "Alertés par la banque et notre service comptable, nous avons constaté dans un premier temps la disparition de deux remises de recette pour un montant de 7.073,83 euros. Nous avons immédiatement diligente notre animatrice de réseau pour qu'avec votre concours, vous retrouviez ces sommes et le mécanisme qui a abouti à la disparition de ces fonds appartenant à la société qui vous emploie. Après vérification par elle auprès des agents de la banque, elle n'a pu que constater et se faire confirmer la disparition de ces fonds. L'entretien que nous avons eu avec vous et au cours duquel nous vous avons exposé les faits de manière très claire, a fait apparaître des incohérences dans vos explications : 1°) sur les doubles bordereaux de recettes établis et signés par vous, aucune explication cohérente de votre part. En effet, vous nous avez dit ne jamais avoir eu en main la série de bordereaux 351 à 400, or, vous avez utilisé ceux-ci pour un même montant déclaré avec des détails de billets différents, 2°) lors de votre rencontre avec notre animatrice réseau pour explication sur les recettes disparues, un complément des recettes manquantes réapparaît brutalement le matin de votre rencontre avec notre animatrice, dans le coffre de nuit de la banque pour un montant de 2.043,83 euros et ce, 55 jours après la recette effectuée. Cette remise surprenante réduit les sommes manquantes pour les porter aujourd'hui à 5.030 euros, 3°) nous avons fait des investigations sérieuses avant de vous faire état de la situation, or vous n'avez donné aucune réponse cohérente sinon des contre vérités, vous prétendez ne jamais avoir déposé la recette de 2.043,83 euros le matin de votre rencontre avec notre animatrice de réseau alors que vous seule déteniez les boites pour le faire. vous avez contrevenu aux règles les plus élémentaires de compétence et de sérieux liées à votre fonction de responsable de magasin - en ne retournant pas au siège le récépissé de remise qui vous était envoyé parla banque - en ne vérifiant pas les remises faites par votre équipe - en ne remettant pas les recettes tous les jours comme vous y oblige la procédure de caisse, mais en les cumulant pendant 6 jours. Nous vous rappelons que les sommes disparues sont des sommes établies et signées par vous. (..) Ces pratiques opaques de remise de recette et la disparition de sommes importantes soit à ce jour 5.030 euros nous conduisent à vous licencier pour faute lourde" : que la société JEFF DE BRUGES EXPLOITATION s'est constituée partie civile et Mme X... a été mise en examen du chef d'abus de confiance et de faux en écriture privée, mais l'instruction s'est close par une ordonnance de non-lieu au motif que "si des soupçons pèsent sur Mme X..., les éléments de preuve restent trop incertains pour envisager son renvoi devant la juridiction de renvoi"". Cette décision a autorité de la chose jugée et les faits reprochés dans le cadre de l'instance pénale ne peuvent plus désormais fonder le licenciement litigieux ; que, contrairement aux affirmations de la salariée, la lettre de licenciement ne vise pas des faits d'abus de confiance ou de faux. Elle fait état de l'inobservation des consignes qui lui avaient été données quant au dépôt en banque des recettes du magasin dont elle avait la charge et au mode opératoire d'établissement des bordereaux de remise ; que force est de constater que ces griefs sont fondés ; que la société JEFF DE BRUGES a remis à chaque responsable de magasin un livret intitulé "procédure de caisse" qui définit l'ensemble des formalités à accomplir. Mme X... se devait donc de respecter les procédures qui y étaient décrites. Or, les éléments du dossier montrent que Mme X... a fait preuve de négligences multiples : que tout d'abord, alors que la recette du magasin doit être déposée quotidiennement en banque, en réalité, Mme X... ne le faisait qu'une fois par semaine, alors que la commune d'Etrembières, où se trouve le magasin, est située dans la proche banlieue d'Annemasse, siège de l'agence bancaire. Certes, ce fait ne pouvait être ignoré de l'employeur, car les services comptables étaient à même de constater que les recettes ne lui parvenaient pas chaque jour ; que cette situation est prévue : il faut remplir un bordereau par jour, et le montant des dépôts doit être égal au journal de chèques sorti chaque soir. Cette consigne n'a pas été respectée par Mme X..., puisque les bordereaux n'ont pas été établis régulièrement ; que Mme X... a reconnu devant le magistrat instructeur que pour des facilités d'organisation de son travail et d'encaissement, il lui était arrivé d'adresser un bordereau au siège social correspondant à la recette de la semaine puis d'établir un autre bordereau au moment du versement de l'argent à la banque, ajoutant : "En fait nous utilisions cet argent pour la caisse du magasin et nous l'encaissions plus tard" ; que c'est ainsi que les bordereaux envoyés au siège de l'entreprise et ceux remis à la banque, qui doivent en principe émaner d'un même carnet à souches et donc porter le même numéro ont pu porter des numéros différents ; qu'en outre, un carnet de bordereaux a disparu ; que preuve est ainsi rapportée que Mme X... a manqué de rigueur et de vigilance, en laissant sans contrôle de sa part les collaborateurs qui étaient sous sa responsabilité accéder au coffre et remplir les bordereaux, en ne vérifiant pas le contenu des boîtes de remises de chèques et d'espèces à la banque, et en conservant en caisse sans en avoir toujours le montant précis les recettes du magasin. Elle a facilité ainsi les détournements qui se sont montés finalement à la somme de 5.030 euros ; que Mme X... a ainsi commis une faute consistant en l'inobservation des instructions qui lui avaient été données ; que cette faute constitue un motif réel et sérieux de licenciement, sans pour autant qu'elle puisse être qualifiée de faute grave, s'agissant de négligence et d'un excès de confiance envers ses adjoints. QUE par ailleurs, concernant la cancellation sollicitée de plusieurs paragraphes dans les conclusions de l'employeur, là encore il n'y a pas lieu de faire droit à la demande. En effet, aux termes de l'article 41 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881, les discours ou les écrits produits devant les tribunaux ne peuvent donner lieu à aucune action en diffamation, injure pu outrage. Certes, les juges peuvent prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires ; que cette immunité est destinée à garantir le libre exercice du droit d'agir ou de se défendre en justice. Cette règle ne souffre exception que dans les cas où les écrits litigieux sont étrangers à la cause. Or, en l'espèce, la société JEFF DE BRUGES, en imputant à sa salariée des faits susceptibles de revêtir une qualification pénale, n'a fait que soutenir une argumentation destinée à démontrer le bien fondé du licenciement et l'existence d'une faute lourde. Il était donc légitime pour elle de développer dans ce contexte les raisons du licenciement, les éléments en question n'étant pas étrangers à la cause défendue ; qu'enfin, Mme X... ne s'étant pas rendue à la convocation au premier entretien préalable, elle ne justifie pas d'avoir dû interrompre ses congés à la fin du mois de juillet 2004. Elle sera déboutée de ce chef de demande.

ALORS QUE, si en principe les discours prononcés devant les tribunaux ne peuvent donner lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, tel n'est pas le cas lorsque les faits diffamatoires sont étrangers à la cause ; que la diffamation se caractérise par toute expression contenant l'imputation d'un fait précis et déterminé de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée y compris par voie d'insinuation, ou sous une forme déguisée ou dubitative ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige soumis au juge qui doit apprécier le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement ; qu'après avoir relevé que la lettre de licenciement ne visait aucun fait d'abus de confiance ou de faux, mais faisait état de l'inobservation des consignes quant au dépôt en banque des recettes du magasin et au mode opératoire d'établissement des bordereaux de remise, la Cour d'appel, qui a considéré que les conclusions d'appel de la société JEFF DE BRUGES ne pouvaient être arguées de diffamation alors qu'elles avaient reproché à la salariée des détournements d'argent non visés par la lettre de licenciement et qui de surcroît ne pouvaient être démontrés en l'état de l'ordonnance de non-lieu, ce dont il se déduisait qu'il s'agissait de faits diffamatoires étrangers au litige, a violé, par fausse application, l'article 41 alinéas 3 et 4 de la loi du juillet 1881, ensemble l'article L 1232-6 (anciennement L 122-14-2) du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41136
Date de la décision : 13/04/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 17 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 avr. 2010, pourvoi n°09-41136


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.41136
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