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13/04/2010 | FRANCE | N°08-19452

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 08-19452


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Saint-Pierre de la Réunion, 28 avril 2008) et les pièces de la procédure, que M. X..., qui avait été engagé en qualité de moniteur éducateur par l'association Alefpa, a été licencié par lettre du 20 avril 1999, après autorisation de l'inspecteur du travail, en raison de son statut de travailleur protégé ; que le pourvoi formé par l'employeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 19 décembre 2002 ayant annulé cett

e autorisation a été rejeté par le Conseil d'Etat le 24 septembre 2003 et ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Saint-Pierre de la Réunion, 28 avril 2008) et les pièces de la procédure, que M. X..., qui avait été engagé en qualité de moniteur éducateur par l'association Alefpa, a été licencié par lettre du 20 avril 1999, après autorisation de l'inspecteur du travail, en raison de son statut de travailleur protégé ; que le pourvoi formé par l'employeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 19 décembre 2002 ayant annulé cette autorisation a été rejeté par le Conseil d'Etat le 24 septembre 2003 et que par arrêt du 14 décembre 2004, la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion a condamné l'association à payer à M. X... l'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail, déduction faite des allocations versées par l'Assedic de la Réunion pendant la période de référence comprise entre mai 1999 et août 2000 ; que le 13 novembre 2006 l'Assedic a fait assigner M. X... devant le juge de proximité en remboursement des allocations de chômage perçues du 5 juin au 18 octobre 1999 ;

Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief au jugement de recevoir l'action de l'Assedic alors, selon le moyen, que la prescription de la créance en répétition de l'indu de l'organisme social sur le salarié ayant bénéficié d'allocations de chômage commence à courir au jour où la nullité du licenciement du salarié est prononcée ; que l'annulation par le juge administratif de la décision de l'administration autorisant le licenciement d'un salarié protégé emporte obligation pour son employeur de le réintégrer dans son emploi, ce qui implique la nullité du licenciement ; qu'en l'espèce, la décision autorisant le licenciement de M. X... ayant été annulée par jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 7 juin 2000 confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 19 décembre 2002 devenu définitif à la suite de la non admission du pourvoi formé contre cette décision prononcée par décision du Conseil d'Etat en date du 24 septembre 2003, la prescription de l'action en répétition de l'indu de l'Assedic de la Réunion dirigée contre M. X... courrait au plus tard à cette date du 24 septembre 2003 ; que dès lors, était nécessairement prescrite l'action en répétition de l'indu de l'Assedic de la Réunion portée le 13 novembre 2006 devant la juridiction de proximité, soit plus de trois ans après que la prescription de l'article L. 5422-5 (anciennement L. 351-6-2) du Code du travail ait commencé à courir ; qu'en déclarant cependant recevable l'action de l'organisme social, le juge de proximité a violé les articles 2251 et 2257 du code civil ;
Mais attendu que le caractère indu des allocations dont l'Assedic de la Réunion demandait le remboursement résultant des sommes allouées à M. X... par l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion du 14 décembre 2004 au titre d'un licenciement prononcé en vertu d'une autorisation administrative ensuite annulée, cet organisme était dans l'impossibilité d'agir avant cette date ; que dés lors le juge de proximité a exactement décidé que le délai de prescription de trois ans de l'article L. 5422-5 du code du travail n'avait commencé à courir que le 14 décembre 2004 et que la prescription n'était pas acquise au jour de la demande, soit le 13 novembre 2006 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief au jugement de le condamner à payer une somme à l'Assedic et de le débouter de sa demande reconventionnelle en paiement, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié protégé qui, lorsque l'annulation de la décision administrative de licenciement est devenue définitive, a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, n'est pas fondé à cumuler cette indemnité compensatrice avec les allocations de chômage servies par l'Assedic ; que dans ses écritures M. X... faisait valoir que "les indemnités perçues par lui et réclamée aujourd'hui par les Assedic ont déjà été retranchées du calcul d'indemnités que lui a reconnu la cour d'appel dans son arrêt du 14 décembre 2004", ce qui était parfaitement exact à la lecture de cette décision ; qu'en faisant droit à la demande en répétition de l'indu de l'Assedic de la Réunion, sans répondre aux conclusions de M. X... établissant qu'il n'avait bénéficié d'aucun cumul d'indemnisation, la juridiction de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en retenant l'existence d'un cumul d'indemnisation au profit du salarié, tout en s'abstenant de vérifier si, dans sa décision du 14 décembre 2004, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion n'avait pas déduit de l'indemnité compensatrice due par l'employeur le montant des allocations chômage versées à M. X..., la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235 et 1236 du code civil ;
Mais attendu que, prenant pour base l'arrêt du 14 décembre 2004, le juge de proximité a implicitement mais nécessairement tenu compte de la déduction faite par la cour d'appel, en fonction des éléments dont elle disposait à cette date, des allocations de chômage servies par l'Assedic ; qu'examinant ensuite les documents produits par cet organisme pour calculer ses droits, il a souverainement décidé, sans être tenu d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, que l'Assedic de la Réunion demeurait créancière d'une somme au titre des indemnités indûment perçues entre le 5 juin et le 18 octobre 1999 ; qu'il a, sans violer le texte visé au moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE la juridiction de proximité est compétente pour juger en dernier ressort de toutes les actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 4.000 € ; qu'elle connaît aussi à charge d'appel pour juger des demandes indéterminées dont l'origine est l'exécution d'un montant n'excédant pas 4.000 € ; que la juridiction de céans retient sa compétence et rejette l'exception soulevée par Monsieur X... ;
ALORS QUE la juridiction de proximité connaît, en matière civile, des actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 4.000 € ; qu'en retenant sa compétence au motif que la demande de l'ASSEDIC DE LA REUNION n'excédait pas 4.000 €, tout en constatant que l'organisme social réclamait en réalité le remboursement d'un indu s'élevant à la somme de 6.199,38 € (jugement attaqué, p. 6 § 4), la somme de 2.322,38 € dont le paiement était formellement sollicité par l'ASSEDIC ne constituant qu'un reliquat après prélèvement et compensation opérés sans titre sur les allocations dues à Monsieur X..., qui demandait d'ailleurs restitution de ces prélèvements dans le cadre d'une demande reconventionnelle, le juge de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.231-3 du Code de l'organisation judiciaire.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à l'ASSEDIC DE LA REUNION la somme principale de 1.422,38 € et d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de l'ASSEDIC à lui rembourser la somme de 4.237 € arrêtée au 31 octobre 2007 ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'irrecevabilité de la demande selon les dispositions de l'article L.351-6-2 du Code du travail, Monsieur X... soutient que le demandeur est forclos à agir depuis le 1er novembre 2002 ; qu'il mentionne que l'arrêt du Conseil d'Etat du 24 septembre 2003 est antérieur de plus de trois ans à la déclaration au greffe du 13 décembre 2006 ; que de son côté, l'ASSEDIC indique que la prescription commence à courir compte tenu de cette décision et rappelle que la prescription ne commence à courir qu'à compter du jour où l'annulation du licenciement a été prononcée, soit à partir du 14 décembre 2004, ce que conteste Monsieur X... ; que la décision du 14 décembre 2004 intervient à la suite de la décision du Conseil de prud'hommes de SAINT-DENIS du 18 octobre 1999 qui a confirmé le bien fondé des demandes indemnitaires de Monsieur X... à l'encontre de l'ALEFPA ; que l'ASSEDIC ne pouvait connaître les nouvelles dispositions avant cette décision de liquidation du préjudice subi ; qu'en conséquence, la modification ne pouvait intervenir qu'à compter du moment où l'ASSEDIC avait connaissance des données ; que l'irrecevabilité de la demande sera rejetée, la prescription ne commence à courir qu'à partir du 14 décembre 2004 et ne court pas à compter du jour du versement des sommes ;
ALORS QUE la prescription de la créance en répétition de l'indu de l'organisme social sur le salarié ayant bénéficié d'allocations de chômage commence à courir au jour où la nullité du licenciement du salarié est prononcée ; que l'annulation par le juge administratif de la décision de l'administration autorisant le licenciement d'un salarié protégé emporte obligation pour son employeur de le réintégrer dans son emploi, ce qui implique la nullité du licenciement ; qu'en l'espèce, la décision autorisant le licenciement de Monsieur X... ayant été annulée par jugement du Tribunal administratif de SAINT-DENIS DE LA REUNION du 7 juin 2000 confirmé par arrêt de la Cour administrative d'appel de BORDEAUX du 19 décembre 2002 devenu définitif à la suite de la non admission du pourvoi formé contre cette décision prononcée par décision du Conseil d'Etat en date du 24 septembre 2003, la prescription de l'action en répétition de l'indu de l'ASSEDIC DE LA REUNION dirigée contre Monsieur X... courrait au plus tard à cette date du 24 septembre 2003 ; que dès lors, était nécessairement prescrite l'action en répétition de l'indu de l'ASSEDIC DE LA REUNION portée le 13 novembre 2006 devant la juridiction de proximité, soit plus de trois ans après que la prescription de l'article L.5422-5 (anciennement L.351-6-2) du Code du travail ait commencé à courir ; qu'en déclarant cependant recevable l'action de l'organisme social, le juge de proximité a violé les articles 2251 et 2257 (anciens) du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à l'ASSEDIC DE LA REUNION la somme principale de 1.422,38 € et d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de l'ASSEDIC à lui rembourser la somme de 4.237 € arrêtée au 31 octobre 2007 ;
AUX MOTIFS QUE l'arrêt du 14 décembre 2004 a condamné l'employeur à verser au salarié des indemnités correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée après son licenciement ; que le juge a remis les choses en l'état où elles auraient dû se trouver dans le cadre d'un licenciement fondé et a obligé l'employeur à réparer le préjudice subi ; que les indemnités ne peuvent se cumuler avec les périodes de chômage et qu'il appartient à l'employeur de s'en acquitter ; que l'arrêt du 14 décembre 2004 a permis de recalculer les droits et d'avoir pleinement connaissance de la liquidation des indemnités et des éléments de calcul, entraînant l'ASSEDIC à faire valoir l'action en répétition de l'indu ; que l'ASSEDIC est un organisme qui assure un salarié au moment le plus difficile de sa carrière notamment lorsqu'il y a rupture d'un contrat de travail ; que l'ASSEDIC est une assurance qui verse des indemnités mensuelles pour aider l'ancien salarié sans revenus ; qu'aucun remboursement ne peut intervenir au profit de Monsieur X..., la créance de l'ASSEDIC étant certaine ; qu'ainsi, il n'est pas contesté que l'ASSEDIC a indemnisé Monsieur X... pendant cette période ; qu'elle réclame le remboursement du trop perçu à juste titre ; que la juridiction de proximité considère que le montant de l'indemnité déterminé par le juge ne peut se cumuler avec les prestations reçues de l'ASSEDIC pour la période du 5 juin 1999 au 18 octobre 1999 ; que le montant demandé par l'ASSEDIC correspond bien à la période visée ; que la créance est certaine, liquide et exigible ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le salarié protégé qui, lorsque l'annulation de la décision administrative de licenciement est devenue définitive, a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, n'est pas fondé à cumuler cette indemnité compensatrice avec les allocations de chômage servies par l'ASSEDIC ; que dans ses écritures (conclusions du 3 décembre 2007, p. 6 § 2), Monsieur X... faisait valoir que "les indemnités perçues par lui et réclamée aujourd'hui par les ASSEDIC ont déjà été retranchées du calcul d'indemnités que lui a reconnu la cour d'appel dans son arrêt du 14 décembre 2004", ce qui était parfaitement exact à la lecture de cette décision (p. 4 § 4) ; qu'en faisant droit à la demande en répétition de l'indu de l'ASSEDIC DE LA REUNION, sans répondre aux conclusions de Monsieur X... établissant qu'il n'avait bénéficié d'aucun cumul d'indemnisation, la juridiction de proximité a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en retenant l'existence d'un cumul d'indemnisation au profit du salarié, tout en s'abstenant de vérifier si, dans sa décision du 14 décembre 2004, la Cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION n'avait pas déduit de l'indemnité compensatrice due par l'employeur le montant des allocations chômage versées à Monsieur X..., la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235 et 1236 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-19452
Date de la décision : 13/04/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Saint-Pierre, 28 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 avr. 2010, pourvoi n°08-19452


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.19452
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