LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 853 du code de procédure civile et l'article L. 621-43 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après le prononcé, le 5 février 2003, de la résolution du plan de redressement judiciaire et de la mise en liquidation judiciaire de la société X... Daniel, la caisse de crédit mutuel de la Roche Joffre (le crédit mutuel) a déclaré sa créance par l'intermédiaire de Mme Y..., gestionnaire de dossiers au service contentieux de la caisse fédérale de crédit mutuel océan (la caisse fédérale), puis assigné M. et Mme X... en exécution d'engagements de caution solidaire souscrits à son profit ; que ceux-ci ont contesté la régularité de la déclaration de la créance et invoqué l'extinction de cette dernière ;
Attendu que pour dire irrégulière la déclaration de créance, l'arrêt, après avoir constaté que le président du crédit mutuel avait, le 12 février 2003, donné tout pouvoir pour déclarer les créances dont ce dernier était titulaire dans le dossier SA X... Daniel au service contentieux de la caisse fédérale, retient qu'aucun pouvoir spécial n'a été donné par le crédit mutuel à cette dernière ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la caisse fédérale avait été investie par le crédit mutuel d'un pouvoir spécial de représentation en justice et qu'il était loisible à la caisse fédérale de déléguer ensuite le pouvoir d'effectuer la déclaration à l'un de ses préposés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reçu la caisse de crédit mutuel de la Roche Joffre en son appel, l'arrêt rendu le 27 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à la caisse de crédit mutuel de la Roche Joffre la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la caisse crédit mutuel de la Roche Joffre.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé irrégulière la déclaration de créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHE JOFFRE datée du 24 février 2003 ;
AUX MOTIFS QU'il est de droit qu'un tiers n'ayant pas la qualité d'avocat peut déclarer une créance au passif du redressement judiciaire d'un débiteur en vertu du pouvoir spécial de représentation en justice dont le créancier l'a investi et qu'il peut, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, déléguer ensuite le pouvoir d'effectuer la déclaration à l'un de ses préposés, sans qu'il soit exigé que ce dernier reçoive un mandat ad litem du créancier lui-même et que sa délégation de pouvoir revête un caractère spécial ; qu'il ressort des documents produits que le Président de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHE JOFFRE a, le 12 février 2003, donné tout pouvoir pour déclarer les créances dont cette Caisse est titulaire dans le dossier SA X... DANIEL au service contentieux de la CAISSE FEDERALE OCEAN « en général » et à Monsieur Joseph Z... « son responsable ès qualité », avec faculté de donner toute délégation générale ou spéciale ;qu'il en résulte : - que tout d'abord, un pouvoir donné à un « service contentieux » d'une société ne valant pas pouvoir donné à cette société, aucun pouvoir spécial de déclaration de créances n'a été donné à la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL OCEAN ; - qu'ensuite, le pouvoir donné au service contentieux de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL OCEAN « en général » qui n'a pas de personnalité morale, ne répond pas aux exigences des dispositions de l'article 853 du Code de Procédure Civile ; - et qu'enfin seul Monsieur A... (sic) personne physique, était mandaté spécialement pour procéder aux déclarations de créances de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHE JOFFRE au passif de la liquidation judiciaire de la SA X... DANIEL ; qu'il s'ensuit que Madame Y..., qui n'est pas une préposée de Monsieur Z..., ne pouvait, à défaut d'un pouvoir spécial de celui-ci, déclarer régulièrement les créances de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHE JOFFRE au passif de la liquidation de la SA X... DANIEL ;
ALORS QU'il résulte des constatations de l'arrêt que la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL OCEAN était investie en son contentieux d'un pouvoir spécial de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHE JOFFRE de déclarer les créances dans le dossier de la SA X... DANIEL, que Monsieur Z..., responsable du contentieux, était titulaire à la fois du même pouvoir spécial ès-qualité de déclarer ces créances et d'une délégation générale interne, et que Madame Y..., préposée de la caisse fédérale, était investie par une délégation générale interne régulière ; qu'ainsi, en jugeant la déclaration de créance irrégulière, alors qu'il résultait de ses constatations que la caisse fédérale avait été investie par le Crédit Mutuel d'un pouvoir spécial de représentation en justice et qu'il était loisible à la caisse fédérale de déléguer ensuite le pouvoir d'effectuer la déclaration à l'un de ses préposés, la Cour d'Appel a violé l'article 853 du Code de Procédure Civile et l'article L. 621-43 du Code de Commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.