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13/04/2010 | FRANCE | N°07-21516

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 avril 2010, 07-21516


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X... et à M. X... agissant en tant que liquidateur amiable de la société BGH Bijouterie Gilles X..., du désistement partiel de leur pourvoi formé à l'encontre de la Banque populaire de la Côte d'Azur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2007), que la société Blue Spirit France devenue B et B, qui anime un réseau de franchise dans le secteur de la bijouterie, a conclu deux contrats de franchise, le 6 mars 2001 avec M. et Mme Y...agissant en leur nom et pou

r la société Emma bijoux, et le 16 juillet 2001 avec M. X... agissa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X... et à M. X... agissant en tant que liquidateur amiable de la société BGH Bijouterie Gilles X..., du désistement partiel de leur pourvoi formé à l'encontre de la Banque populaire de la Côte d'Azur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2007), que la société Blue Spirit France devenue B et B, qui anime un réseau de franchise dans le secteur de la bijouterie, a conclu deux contrats de franchise, le 6 mars 2001 avec M. et Mme Y...agissant en leur nom et pour la société Emma bijoux, et le 16 juillet 2001 avec M. X... agissant en son nom et pour la société Bijouterie Gilles X... BGH représentée par M. X... ès qualités ; que la Banque populaire de la Côte d'Azur (BPCA) a consenti le 15 mars 2001 un prêt de 1 330 000 francs (202 757, 19 euros) à la société Emma bijoux, dont les époux Y...se sont rendus cautions solidaires, et, la Banque populaire de l'ouest (la BPO), le 31 août 2001, un prêt de 212 361 euros à la société BGH dont les époux X... se sont rendus cautions solidaires ; que par jugements des 6 décembre 2002 et 31 janvier 2003, le tribunal a annulé les contrats de franchise ; que sur assignation des sociétés, de M. et Mme Y...et de M. et Mme X... en annulation des prêts et des engagements de caution et subsidiairement en responsabilité un jugement du 3 septembre 2004 a condamné la BPO au paiement de diverses sommes ; que ce jugement a été signifié le 20 septembre 2004 à la requête de la société Emma bijoux, de la société BGH et de M. et Mme Y...; que la BPO a interjeté appel le 7 octobre 2004, intimant la société BGH, la société Emma bijoux et M. et Mme Y..., puis a déposé une déclaration d'appel complémentaire le 10 février 2005, intimant les époux X... qui se sont prévalus de la tardiveté de cet appel ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... ès qualités et les époux X... reprochent à l'arrêt d'avoir dit recevable l'appel complémentaire formé par la BPO à l'encontre de M. et Mme X... et d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la BPO, l'a condamnée à payer des dommages-intérêts à hauteur des sommes que restent lui devoir les emprunteurs et les cautions, a ordonné la compensation judiciaire de cette condamnation avec les sommes qu'elle réclame, a condamné la BPO à payer aux époux X... une somme de 30 000 euros en réparation d'un préjudice économique et moral et à supporter économiquement les dépens, et statuant à nouveau, d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen,
1° / que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en énonçant que les époux X... ne pouvaient se prévaloir de la signification du jugement faite à la BPO à la requête de la société BGH au motif qu'ils n'étaient pas parties au jugement et que le délai d'appel n'avait pas couru à leur égard, quand nul ne contestait la qualité des parties au jugement des époux X..., bénéficiaires avec la société BGH des condamnations prononcées dans le dispositif, la BPO indiquant elle-même que " c'est par suite d'une erreur matérielle que M. et Mme X... ne figuraient pas comme demandeur sur le chapeau du jugement ", la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2° / que dans le cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles ; que le jugement qui prononce une condamnation au bénéfice d'une société commerciale et de ses cautions intéressées leur profite solidairement ; qu'en écartant l'application de l'article 529, alinéa 2, du code de procédure civile au motif inopérant que la banque n'avait formulé aucune demande de paiement solidaire à l'encontre de M. et Mme X..., quand le jugement déféré, ayant prononcé des condamnations de la banque au profit de la société BGH et des époux X..., cautions solidaires du prêt consenti le 31 août 2001 par la banque à la société BGH, profitait solidairement à la société BGH et à M. et Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 529, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'il ressort des pièces produites que la BPO n'avait formulé aucune demande en paiement solidaire à l'encontre de M. et Mme X... et de l'une des parties à la requête desquelles la signification du 20 septembre 2004 a été diligentée, et qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article 529, alinéa 2, du code de procédure civile ne trouvent pas à s'appliquer ; qu'il retient encore que M. et Mme X... ne peuvent se prévaloir de la signification du jugement à laquelle ils n'ont pas été parties et que le délai d'appel n'ayant pas couru à leur égard, l'appel complémentaire de la BPO est recevable ; que le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... ès qualités et les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à annulation du prêt consenti par la BPO à la société BGH au motif de son indivisibilité avec le contrat de franchise, et d'avoir rejeté toutes les demandes de M. et Mme X... et de la société BGH à l'encontre de la BPO, alors, selon le moyen, que la nullité d'un contrat de franchise entraîne celle du contrat de prêt conclu afin de permettre sa mise en oeuvre, en raison de l'interdépendance existant entre les deux contrats ; qu'ayant constaté, d'une part, que le contrat de réservation préliminaire à la signature du contrat de franchise du 31 mars 2001, prévoyait la possibilité d'un remboursement partiel de la somme versée pour l'obtention de la réservation au cas où les banques refuseraient leur concours, d'autre part, que le prêt consenti le 31 août par la BPO à la société BGH l'avait été, ainsi que la BPO le reconnaissait elle-même, en vue de permettre la réalisation du contrat de franchise conclu antérieurement avec la société Blue Spirit France, ce qui caractérisait une indivisibilité entre le contrat de prêt et le contrat de franchise du 16 juillet 2001 nonobstant l'absence, dans ce dernier, d'une condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt de la BPO, la cour, en refusant d'annuler le contrat de prêt en conséquence de l'annulation du contrat de franchise par un jugement du 6 décembre 2002, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la seule circonstance que la BPO a fourni son concours en vue de permettre la réalisation du contrat de franchise antérieurement conclu, ne suffisait pas à caractériser une indivisibilité entre les deux contrats, l'arrêt constate dans l'exercice de son pouvoir souverain, d'abord, qu'il n'est ni établi ni allégué que le contrat de franchise n'aurait été préalablement conclu que sous la condition de l'obtention du prêt de la BPO, ensuite, qu'aucune condition suspensive n'affecte le contrat de franchise quant à la fourniture d'un prêt par cette dernière, enfin que la possibilité d'un remboursement partiel de la somme versée pour l'obtention de la réservation, visée au contrat de réservation préliminaire, est une clause générale stipulée au cas ou " les banques " sans distinction, auraient refusé leur concours ; qu'en l'état de ces appréciations et constatations, faisant ressortir qu'aucun élément ne permettait de conclure à l'existence d'une interdépendance entre les deux conventions, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le dernier grief ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Gilles X..., tant en son nom personnel qu'ès qualités et Mme Joëlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par Me Hémery, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... et la société BGH Bijouterie Gilles X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit recevable l'appel complémentaire formé par la Banque Populaire de l'Ouest à l'encontre de M. et Mme X... et d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la Banque Populaire de l'Ouest, l'a condamnée à payer des dommages et intérêts à hauteur des sommes que restent lui devoir les emprunteurs et les cautions, ordonné la compensation judiciaire de cette condamnation avec les sommes qu'elle réclame, condamnée à payer aux époux X... une somme de 30. 000 E en réparation d'un préjudice économique et moral et à supporter solidairement les dépens, et statuant à nouveau, d'avoir rejeté leurs demandes,
AUX MOTIFS QUE « se fondant que les dispositions de l'article 529 alinéa 2 du nouveau Code de Procédure Civile les intimés concluent à l'irrecevabilité de l'appel complémentaire formé par la BPO le 10 février 2005 à l'encontre de M. et Mme X... ; suivant ces dispositions, dans le cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles ; en l'espèce, le jugement a été signifié le 20 septembre 2004 à la requête de la société Emma Bijoux, de la société Bijouterie Gilles X..., et de M. et Mme Y...; la BPO s'oppose à cette fin de non recevoir en estimant que les dispositions invoquées ne sont pas applicables dès lors que l'objet du litige n'est pas relatif à une demande en paiement formée contre plusieurs cautions solidaires, que le jugement attaqué ne profite pas à l'une des cautions, et que ce serait conférer auxdites dispositions une portée qu'elles n'ont pas que de permettre aux cautions, qui ont été dégagées de leurs obligations par le jugement, de se prévaloir de la solidarité existant entre elles ; il ressort des éléments du dossier et notamment des pièces communiquées par la BPO en réponse à la note en délibéré de la cour, que celle-ci n'avait formulé, par écrit ou par oral, aucune demande en paiement solidaire (en particulier fondée sur un titre) à l'encontre de M. et Mme X... et de l'une des parties à la requête desquelles la signification du 20 septembre 2004 a été diligentée, il s'ensuit que les dispositions précitées de l'article 529 aliéna 2 du nouveau Code de Procédure Civile ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce, que les époux X... ne peuvent se prévaloir de la signification du jugement du 20 septembre 2004 à laquelle ils n'ont pas été parties, et que le délai d'appel n'ayant pas couru à leur égard, l'appel complémentaire de la BPO du 10 février 2005 est recevable ; » (arrêt p. 5 et 6)

1°) ALORS QUE, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en énonçant que les époux X... ne pouvaient se prévaloir de la signification du jugement faite à la BPO à la requête de la société BGH au motif qu'ils n'étaient pas parties au jugement et que le délai d'appel n'avait pas couru à leur égard, quand nul ne contestait la qualité de parties au jugement des époux X..., bénéficiaires avec la société BGH des condamnations prononcées dans le dispositif, la BPO indiquant elle-même que « c'est par suite d'une erreur matérielle que M. et Mme X... ne figuraient pas comme demandeurs sur le chapeau du jugement » (conclusions de procédure du 22 mai 2007 p. 4 § 5), la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de Procédure Civile ;

2°) ALORS QUE dans le cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles ; que le jugement qui prononce une condamnation au bénéfice d'une société commerciale et de ses cautions intéressées leur profite solidairement ; qu'en écartant l'application de l'article 529 alinéa 2 du Code de Procédure Civile au motif inopérant que la BPO n'avait formulé aucune demande de paiement solidaire à l'encontre de M. et Mme X..., quand le jugement déféré, ayant prononcé des condamnations de la BPO au profit de la société BGH et des époux X..., cautions solidaires du prêt consenti le 31 août 2001 par la banque à la société BGH, profitait solidairement à la société BGH et à M. et Mme X..., la Cour d'appel a violé l'article 529 aliéna 2 du Code de Procédure Civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à annulation du prêt consenti par la Banque Populaire de l'Ouest à la société Bijouterie Gilles X... au motif de son indivisibilité avec le contrat de franchise, et d'avoir rejeté toutes les demandes de M. et Mme X... et de la société Bijouterie Gilles X... à l'encontre de la Banque Populaire de l'Ouest,
AUX MOTIFS QUE « les intimés soutiennent que les contrats de franchise et de prêts sont indivisibles et qu'en conséquence de la nullité des premiers, prononcée par jugements du tribunal de commerce d'Antibes des 6 décembre 2002 et 31 janvier 2003, emporte la nullité des seconds ; qu'il n'est pas discutable, comme la BPO le reconnaît elle-même, que le prêt qu'elle a consenti à la société Bijouterie Gilles X... l'a été en vue de permettre la réalisation du contrat de franchise conclu antérieurement avec la société Blue Spirit France ; que toutefois cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser une indivisibilité entre les deux contrats dès lors qu'il n'est ni allégué ni établi que le contrat de franchise n'a été préalablement conclu que sous la condition de l'obtention du prêt de la BPO, étant relevé à cet égard qu'aucune condition suspensive n'affecte le contrat de franchise, et que le « contrat de réservation préliminaire à la signature (du) contrat de franchise » prévoit la possibilité d'un remboursement partiel de la somme versée pour l'obtention de la réservation qu'au cas où « les banques », sans distinction, auraient refusé leur concours ; (arrêt p. 7)
ALORS OUE la nullité d'un contrat de franchise entraîne celle du contrat de prêt conclu afin de permettre sa mise en oeuvre, en raison de l'interdépendance existant entre les deux contrats ; qu'ayant constaté d'une part que le contrat de réservation préliminaire à la signature du contrat de franchise, du 31 mars 2001, prévoyait la possibilité d'un remboursement partiel de la somme versée pour l'obtention de la réservation au cas où les banques refuseraient leur concours, d'autre part que le prêt consenti le 31 août 2001 par la BPO à la société Bijouterie Gilles X... l'avait été, ainsi que la banque le reconnaissait elle-même, en vue de permettre la réalisation du contrat de franchise conclu antérieurement avec la société BLUE SPIRIT France, ce qui caractérisait une indivisibilité entre le contrat de prêt et le contrat de franchise du 16 juillet 2001 nonobstant l'absence, dans ce dernier, d'une condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt de la BPO, la Cour, en refusant d'annuler le contrat de prêt en conséquence de l'annulation du contrat de franchise par un jugement du 6 décembre 2002, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du Code Civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la Banque Populaire de l'Ouest, l'a condamnée à payer des dommages et intérêts à hauteur des sommes que restent lui devoir les emprunteurs et les cautions, ordonné la compensation judiciaire de cette condamnation avec les sommes qu'elle réclame, condamnée à payer à la société Bijouterie Gilles X... et aux époux X... une somme de 30. 000 E en réparation d'un préjudice économique et moral, à supporter solidairement les dépens et à payer à la société Bijouterie Gilles X... une somme de 2. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées, d'avoir débouté la société Bijouterie Gilles X... et M. et Mme X... de toutes leurs demandes à l'encontre de la Banque Populaire de l'Ouest et de les avoir condamnés à payer à la Banque Populaire de l'Ouest la somme de 1. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, AUX MOTIFS QUE « sur la réticence dolosive des banques Les intimés ne sont pas fondés dans leur reproche à l'encontre de la BPO, qui, si elle a été avisée de ce que la demande de financement qui lui était faite s'inscrivait dans le contexte de la mise en oeuvre d'un contrat de franchise avec la société Blue Spirit France, n'était pas tenue de s'enquérir et d'informer en retour la société Bijouterie Gilles X... sur la réalité de l'expérience et du savoir-faire du franchiseur, ou encore sur sa cotation au fichier Fiben, alors qu'elle n'en avait pas été spécialement requise, qu'il ressortait du document précontractuel d'information qui lui avait été soumis par l'intimée elle-même que si la société Blue Spirit France était de création récente, cette dernière avait pour principal associé, notamment, la société de droit italien D. LP, propriétaire de la marque Blue Spirit et placée à la tête d'un réseau de 330 magasins dans le monde entier constitué en 28 années d'activité, et qu'enfin, monsieur A...n'ayant jamais été titulaire, directement ou indirectement, d'un compte dans ses livres, elle ne pouvait s'inquiéter d'office de le savoir à la direction de la société franchiseur ; (...) » (arrêt p. 7)

ET AUX MOTIFS QUE « sur le manquement de la BPO à son obligation de conseil, d'information ou de mise en garde Qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la BPO ne détenait ou n'aurait dû détenir aucune autre information, que celle qui lui avait été donnée par les intimés, sur l'absence de sérieux et de fiabilité de la société franchiseur ; que par ailleurs, ces derniers ne la critiquent pas utilement en se bornant à estimer aujourd'hui que le document comptable prévisionnel qu'ils lui avaient soumis, qui, notamment, ne comportait pas l'indication des performances d'entreprises pilotes, était en soi révélateur de 1'inanité économique et financière du projet, alors qu'ils ne donnent ni indication ni justification de l'évolution comptable de la société Bijouterie Gilles X..., que l'implantation de la bijouterie était a priori très favorable (comme située dans une galerie marchande localisée en plein centre de la ville de Rennes, à 500 mètres de la zone piétonnière, et sans concurrence proche), que le document prévisionnel ne pouvait faire référence à des performances antérieures du réseau de franchise en raison de la création récente en France de la société franchiseur, et que la banque pouvait être légitimement favorablement impressionnée par la qualité d'associée de la société de droit italien DIP, détentrice de la marque Blue spirit et ayant fait la preuve de la performance de son réseau de franchise ailleurs qu'en France ; qu'il suit de l'ensemble de ce qui précède que la société Bijouterie Gilles X... et les époux X... doivent être déboutés de 1'ensemble de leurs demandes formées à 1'encontre de la BPO ; » (arrêt p. 8)

ALORS QUE le banquier qui se présente comme un spécialiste de la franchise, sollicité de prêter son concours à une opération de franchise, est tenu d'étudier les perspectives de rentabilité de l'opération envisagée, déterminante des capacités de remboursement de l'emprunteur, et, partant, de se renseigner sur le franchiseur et ses dirigeants afin, s'il y a lieu, de mettre l'emprunteur profane en garde ; qu'en énonçant que la BPO n'était pas tenue de s'enquérir et d'informer en retour la société BGH sur la réalité de l'expérience et du savoir-faire du franchiseur ou encore sur sa cotation au fichier FIBEN alors qu'elle n'en avait pas été spécialement requise, quand l'initiative d'une telle démarche, qui lui aurait révélé les risques graves pesant sur l'opération, lui appartenait, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-21516
Date de la décision : 13/04/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 avr. 2010, pourvoi n°07-21516


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:07.21516
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