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12/04/2010 | FRANCE | N°09-CRD071

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 12 avril 2010, 09-CRD071


COUR DE CASSATION 09 CRD 071Audience publique du 15 mars 2010Prononcé au 12 avril 2010

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Leprieur, Mme Vérité, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

REJET du recours formé par X...Patrick contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 2 octobre 200

9 qui a déclaré sa requête irrecevable.
Les débats ayant eu lieu en audience p...

COUR DE CASSATION 09 CRD 071Audience publique du 15 mars 2010Prononcé au 12 avril 2010

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Leprieur, Mme Vérité, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

REJET du recours formé par X...Patrick contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 2 octobre 2009 qui a déclaré sa requête irrecevable.
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 15 mars 2010, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de Me Gobillot, avocat au barreau de Grasse, représentant X... ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Vérité, les observations de Me Malaury-Ripert, avocat substituant Me Gobillot assistant X..., celles de X... comparant et de Me Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,
Attendu que Patrick X... a été placé en détention provisoire du 12 décembre 2005 au 10 mars 2006, soit quatre vingt-neuf jours, pour des faits pour lesquels il a été partiellement relaxé ;
Que par décision du 2 octobre 2009, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevable la demande d'indemnisation présentée par X..., aux motifs que la durée de la détention qu'il a effectuée est inférieure à la durée maximum de détention qu'il aurait pu subir du chef des infractions pour lesquelles il a été condamné ;
Que X... a formé un recours et réitéré ses demandes initiales ;
Que l'agent judiciaire du Trésor et l'avocat général concluent à l'irrecevabilité du recours, et subsidiairement à son rejet ;
Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu de relaxe, ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral directement causé par la privation de liberté ;
Sur la recevabilité :
Attendu d'une part que la déclaration enregistrée et datée par le greffier, et signée par Me C..., avoué, déclarant exercer le recours, équivaut à une déclaration écrite au sens de l'article R. 40-4 du code de procédure pénale ;
Que d'autre part, ce texte ne prévoit pas que l'avocat, ou l'avoué déclarant exercer un recours, justifie par un pouvoir spécial qu'il est habilité à représenter le requérant ;
Qu'il en résulte que le recours formé dans les formes de l'article R. 40-4 du code de procédure pénale, est recevable ;
Sur le fond :
Attendu que X... fait valoir qu'il a été placé en détention provisoire pour l'ensemble des infractions qui lui étaient reprochées, et qu'il n'a été condamné qu'à une simple peine d'amende pour les infractions constituées ;
Attendu cependant que les infractions pour lesquelles X... a été condamné lui faisaient encourir une peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement, et permettaient son placement en détention provisoire pour une durée supérieure à celle qu'il a subie ;
Qu'il y a lieu dès lors de rejeter le recours ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que le recours formé par Patrick X... est recevable ;
REJETTE le recours ;
CONDAMNE Patrick X... aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 12 avril 2010 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 09-CRD071
Date de la décision : 12/04/2010
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION - Recours devant la commission nationale - Déclaration de recours - Déclaration signée par un avoué - Recevabilité - Condition

REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION - Recours devant la commission nationale - Déclaration de recours - Avocat ou avoué - Pouvoir spécial - Nécessité (non)

La déclaration enregistrée et datée par le greffier, et signée par un avoué, déclarant exercer le recours, équivaut à une déclaration écrite au sens de l'article R. 40-4 du code de procédure pénale. Ce texte ne prévoit pas que l'avocat, ou l'avoué déclarant exercer un recours, justifie par un pouvoir spécial qu'il est habilité à représenter le requérant


Références :

article R. 40-4 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 12 avr. 2010, pourvoi n°09-CRD071, Bull. civ. criminel 2010, Commission nationale de réparation des détentions, n° 4
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles criminel 2010, Commission nationale de réparation des détentions, n° 4

Composition du Tribunal
Président : M. Breillat
Avocat général : M. Charpenel
Rapporteur ?: Mme Vérité
Avocat(s) : Me Gobillot, Me Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.CRD071
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