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08/04/2010 | FRANCE | N°09-87567

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 avril 2010, 09-87567


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'OFFICIER DU MINISTÈRE PUBLIC PRÈS LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ DE TROYES,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 20 octobre 2009, qui a renvoyé Didier X..., représentant légal de la société SIME location, des fins de la poursuite en sa qualité de pécuniairement redevable de l'amende encourue du chef d'excès de vitesse ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la

route ;
"en ce que l'article L. 121-2 dispose dans son troisième alinéa qu'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'OFFICIER DU MINISTÈRE PUBLIC PRÈS LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ DE TROYES,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 20 octobre 2009, qui a renvoyé Didier X..., représentant légal de la société SIME location, des fins de la poursuite en sa qualité de pécuniairement redevable de l'amende encourue du chef d'excès de vitesse ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route ;
"en ce que l'article L. 121-2 dispose dans son troisième alinéa qu'une personne morale titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule peut voir sa responsabilité pécuniaire engagée en la personne de son représentant légal « sous les mêmes réserves » définies par l'alinéa 1 de ce même article, soit « à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction», ce qui n'est pas le cas d'espèce ; que la Cour de cassation est venue préciser les conditions de l'application de ces articles du code de la route par un arrêt de la chambre criminelle, en date du 26 novembre 2008 ; que l'article L. 121-3 du code de la route relatif à la responsabilité pécuniaire du titulaire de la carte grise en matière d'excès de vitesse, entre autres infractions, stipule dans son alinéa 3 que « les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-2 sont applicables dans les mêmes circonstances» ; qu'il résulte donc de la combinaison des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route que, Didier X..., représentant légal de la société Sime Location, titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule verbalisé, ne peut être relaxé du chef de sa responsabilité pécuniaire en démontrant qu'il n'était pas au volant du véhicule appartenant à sa société ; qu'en effet, en application des articles susvisés, seuls l'établissement de l'existence d'un événement de force majeure ou l'identification du conducteur peuvent exonérer le représentant légal d'une société, titulaire de la carte grise, de sa responsabilité pécuniaire ; que le moyen de défense consistant à fournir des attestations établissant que le représentant d'une personne morale n'était pas le conducteur du véhicule contrôlé en excès de vitesse n'est pas de nature à exonérer ce dernier de sa responsabilité pécuniaire ; que ce moyen n'établit en rien un cas de force majeure et ne fournit pas les renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable pour des raisons qui lui sont propres et dont la loi ne lui demande aucun compte ; que cette jurisprudence de la Cour de cassation a été confirmée à plusieurs reprises, notamment dans un arrêt de la chambre criminelle du 13 janvier 2009 ; qu'en conséquence, au vu des moyens de droit ci-dessus rappelés la cassation de ce jugement semble encourue" ;
Vu les articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route ;
Attendu qu'aux termes de ces textes, le représentant légal d'une personne morale est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, commises avec un véhicule immatriculé au nom de cette personne morale, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Didier X..., représentant légal de la société SIME location, a été cité devant la juridiction de proximité en qualité de redevable de l'amende encourue pour un excès de vitesse commis avec un véhicule immatriculé au nom de cette société ;
Attendu que, pour le renvoyer des fins de la poursuite, le juge retient que l'intéressé a apporté des éléments qui démontrent suffisamment qu'il ne peut être l'auteur de la contravention ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que la personne poursuivie justifiait d'un événement de force majeure ou fournissait des éléments permettant d'identifier l'auteur de l'infraction, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Troyes, en date du 20 octobre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Châlon-en-Champagne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Troyes et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-87567
Date de la décision : 08/04/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Troyes, 20 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 avr. 2010, pourvoi n°09-87567


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.87567
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