LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 12 octobre 2009, qui, pour infraction au code de la route, l'a condamné à 750 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire grief de l'erreur purement matérielle contenue dans l'arrêt sur le montant de l'amende prévue par la loi dès lors que la peine infligée ne dépasse pas le maximum légal ;
D'où il suit que moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;