La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2010 | FRANCE | N°09-87549

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 avril 2010, 09-87549


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 12 octobre 2009, qui, pour infraction au code de la route, l'a condamné à 750 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire grief de l'erreur purement matérielle contenue dans l'arrêt sur le montant de l'ame

nde prévue par la loi dès lors que la peine infligée ne dépasse pas le maximum lé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 12 octobre 2009, qui, pour infraction au code de la route, l'a condamné à 750 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire grief de l'erreur purement matérielle contenue dans l'arrêt sur le montant de l'amende prévue par la loi dès lors que la peine infligée ne dépasse pas le maximum légal ;
D'où il suit que moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-87549
Date de la décision : 08/04/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 12 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 avr. 2010, pourvoi n°09-87549


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.87549
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award