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08/04/2010 | FRANCE | N°09-85792

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 avril 2010, 09-85792


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA CAISSE DU CRÉDIT MUTUEL CHARMONT-SOCHAUX,
partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 23 juillet 2009, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Jamel X... du chef de complicité d'émission de chèques en violation d'une injonction bancaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 163-2, alinéas 2 et 3, L. 163-6, al

inéas 1et 2, L. 131-73 du code monétaire et financier, L. 104, alinéa 1, de code des postes e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA CAISSE DU CRÉDIT MUTUEL CHARMONT-SOCHAUX,
partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 23 juillet 2009, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Jamel X... du chef de complicité d'émission de chèques en violation d'une injonction bancaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 163-2, alinéas 2 et 3, L. 163-6, alinéas 1et 2, L. 131-73 du code monétaire et financier, L. 104, alinéa 1, de code des postes et télécommunications, 121-6 et 121-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement prononcé le 2 mai 2008 par le tribunal correctionnel de Montbeliard en ce qu'il a relaxé Jamel X... du chef de complicité d'émission de chèque par le titulaire d'un compte en violation d'une injonction bancaire ;

"aux motifs propres que les pièces figurant au dossier, tout comme les débats successifs devant la juridiction de première instance, puis la cour d'appel ne laissent aucun doute sur l'attitude moralement répréhensible de Jamel X... qui a émis en toute connaissance de cause des chèques sans provision, en utilisant sa mère et le compte bancaire de celle-ci, ainsi qu'une erreur d'identité qui a facilité les manoeuvres dolosives ; que, cependant, l'analyse juridique du dossier tel qu'il se présente devant la cour d'appel oblige à considérer les faits sous l'angle de l'infraction retenue et dans le cadre strict qui a été fixé par la chambre de l'instruction ; que c'est à bon droit que le tribunal correctionnel de Montbéliard a considéré in fine que preuve est rapportée qu'aucun des chèques émis postérieurement au 15 juillet 2003 ne comporte l'écriture de Jamel X..., si bien que les faits qui lui sont reprochés ne peuvent concerner que les trois chèques ci-dessus évoqués et que, dans la mesure où Jamel X... est renvoyé devant la juridiction pénale, exclusivement pour des faits postérieurs au 15 juillet 2003, ces trois chèques n'entrent pas dans la prévention qui lui était soumise ; que le jugement prononcé le 2 mai 2008 par le tribunal correctionnel de Montbeliard sera confirmé en ce qu'il a relaxé Jamel X... ;

"aux motifs adoptés que, pour ce qui concerne Jamel X..., seuls trois chèques ont été rédigés par ses soins (ce que par ailleurs il reconnaît) et signés par sa mère :- chèque n° 4350315 d'un montant de 199 892 euros, émis le 1er juillet 2003 à l'ordre de Jamel X... et présenté à l'encaissement au Crédit lyonnais, chèque n° 4350316 d'un montant de 199 892 euros, émis le 10 juillet 2003 à l'ordre de Jamel X... et présenté à la Caisse d'épargne, chèque n° 4350313 d'un montant de 7 500 euros, émis le 10 juillet 2003 à l'ordre de Jamel X... et présenté à l'encaissement au Crédit lyonnais ; que, preuve est rapportée dans la procédure qu'aucun des chèques postérieurement émis ne comporte l'écriture de Jamel X... si bien que les faits qui lui sont reprochés ne peuvent concerner que les trois chèques mentionnés ci-dessus ; que, dans la mesure où Jamel est renvoyé devant le tribunal correctionnel exclusivement pour des faits postérieurs au 15 juillet 2003, ces trois chèques émis les 1er et 10 juillet 2003 n'entrent pas dans la prévention soumise à l'appréciation du tribunal ; qu'il convient donc de le relaxer ;

"alors qu'aux termes de l'article 121-7 du code pénal pour que la complicité d'une infraction soit retenue, il suffit que l'infraction principale soit punissable et que le prévenu ait accompli sciemment des actes matériels qui établissent suffisamment sa complicité ; qu'il résultait des faits aux débats l'existence de l'infraction principale d'émission de chèque en violation d'une injonction bancaire établie en la personne de Mme X... et un ensemble d'éléments de preuve démontrant que Jamel X... avait fourni sciemment aide et assistance à sa mère dans la commission de l'infraction principale ; qu'en se fondant sur le seul fait qu'aucun des chèques émis postérieurement au 15 juillet 2003 ne comportaient l'écriture de Jamel X... pour prononcer la relaxe de Jamel X... de l'infraction de complicité d'émission de chèque en violation d'une injonction bancaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L.163-2, alinéas 2 et 3, L. 163-6, alinéas 1 et 2, L. 131-81 du code monétaire et financier, L. 104, alinéa 1, de code des postes et télécommunications, 121-6 et 121-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement prononcé le 2 mai 2008 par le tribunal correctionnel de Montbeliard en ce qu'il a déclaré la constitution de partie civile de la Caisse du crédit mutuel Charmont-Sochaux mal fondée à l'encontre de Jamel X... ;

"aux motifs que les pièces figurant au dossier, tout comme les débats successifs devant la juridiction de première instance, puis la cour d'appel ne laissent aucun doute sur l'attitude moralement répréhensible de Jamel X... qui a émis en toute connaissance de cause des chèques sans provision, en utilisant sa mère et le compte bancaire de celle-ci, ainsi qu'une erreur d'identité qui a facilité les manoeuvres dolosives ; que, cependant, l'analyse juridique du dossier tel qu'il se présente devant la cour d'appel oblige à considérer les faits sous l'angle de l'infraction retenue et dans le cadre strict qui a été fixé par la chambre de l'instruction ; que c'est à bon droit que le tribunal correctionnel de Montbéliard a considéré in fine que preuve est rapportée qu'aucun des chèques émis postérieurement au 15 juillet 2003 ne comporte l'écriture de Jamel X..., si bien que les faits qui lui sont reprochés ne peuvent concerner que les trois chèques ci-dessus évoqués et que, dans la mesure où Jamel X... est renvoyé devant la juridiction pénale, exclusivement pour des faits postérieurs au 15 juillet 2003, ces trois chèques n'entrent pas dans la prévention qui lui était soumise ; que le jugement prononcé le 2 mai 2008 par le tribunal correctionnel de Montbeliard sera confirmé en ce qu'il a relaxé Jamel X... et déclaré mal fondée la constitution de partie civile de la Caisse du crédit mutuel Charmont-Sochaux ;

"alors qu'aux termes de l'article 2 du code de procédure pénale l'action civile en réparation du préjudice causé par l'infraction appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert d'un dommage directement causé par l'infraction ; qu'il résultait des faits aux débats que la Caisse du crédit mutuel Charmont-Sochaux avait directement souffert du dommage causé par la complicité d'émission de chèque en violation d'une injonction bancaire qui était reproché à Jamel X... puisque Jamel X... s'était prévalu de l'article L. 131-81 du code monétaire et financier afin d'obtenir de la Caisse du crédit mutuel le paiement du montant des chèques litigieux ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que la constitution de partie civile de la Caisse du crédit mutuel Charmont-Sochaux à l'encontre de Jamel X... était mal fondée ; que, ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infractions reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale, présentée par la Caisse du crédit mutuel Charmont-Sochaux ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-85792
Date de la décision : 08/04/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 23 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 avr. 2010, pourvoi n°09-85792


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.85792
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