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08/04/2010 | FRANCE | N°09-83961

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 avril 2010, 09-83961


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christophe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 2009, qui, pour escroqueries, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction des droits civiques et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-1, alinéa 2, d

u code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, défaut ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christophe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 2009, qui, pour escroqueries, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction des droits civiques et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-1, alinéa 2, du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré, sur les faits dénoncés par les époux Y..., Christophe X... coupable d'escroquerie et a condamné celui-ci, outre une peine pénale, au paiement de diverses sommes au profit des époux Y... ;
"aux motifs que, notamment, il a obtenu un premier succès au profit de la famille Y... en obtenant le règlement d'un impayé important de 45 000 francs et qu'il a ensuite largement abusé de sa qualité alléguée de juriste, titre non protégé, mais laissant supposer un certain niveau de compétence, accrédité par le succès qu'il venait d'obtenir ; qu'il s'est livré à la création de sociétés civiles immobilières constituant des coquilles vides, celles-ci étant destinées à faciliter la cession de parts entre parents et enfants sans leur donner l'efficacité suffisante espérée, faute de réaliser dans un seul acte passé par devant notaire la constitution de la SCI et la cession des parts ; qu'il avait conservé des sommes le temps de négocier avec le fisc le montant des droits de succession ;
"1°) alors que le seul emploi de la qualité de juriste, lequel ne constitue par un titre légalement protégé, ne peut caractériser l'abus d'une qualité vraie ; qu'en se fondant sur l'abus d'une telle qualité afin de déclarer Christophe X... coupable d'escroquerie, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé les éléments de l'escroquerie ;
"2°) alors que la cour d'appel, qui a constaté que le prévenu avait obtenu un succès par ses agissements, lequel est à l'origine de la confiance que lui ont témoignée par la suite les consorts Y..., et non par ses seules manoeuvres frauduleuses, n'a une fois encore pas mis en évidence l'existence d'une escroquerie ;
"3°) alors que le fait pour un juriste d'accomplir des actes juridiques incomplets ou insuffisants, ne constitue qu'une simple faute civile ; qu'en déclarant pourtant Christophe X... coupable d'escroquerie, quand il n'y avait pas matière à poursuites de nature pénale, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-1, alinéa 2, du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré, sur les faits dénoncés par les époux Z..., Christophe X... coupable d'escroquerie et a condamné celui-ci, outre une peine pénale, au paiement de diverses sommes au profit des époux Z... ;
"aux motifs que Christophe X..., faisant étalage de connaissances en matière successorale, leur a promis qu'il se chargerait de les aider à l'occasion des opérations de succession, puis de divers actes de gestion d'un fonds de commerce et de création d'une société civile immobilière, tous actes et formalités pour lequel il lui avait été remis en divers versements une somme globale de 28 531 euros, se décomposant en une somme de 107 176 francs, 75 099 francs, et 4 880 francs ; qu'il apparaît que, sous couvert de participer à la régularisation des formalités relatives à cette succession, il a en fait trompé les plaignants et a commis une escroquerie à leur égard, les faits pouvant mériter également la qualification d'abus de confiance ;
"1°) alors que le simple fait de faire étalage de connaissances en matière successorale ne caractérise pas l'existence de manoeuvres frauduleuses ; qu'en se fondant sur ce seul élément afin d'entrer en voie de condamnation contre Christophe X... du chef d'escroquerie, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"2°) alors que la cour d'appel ne pouvait non plus relever au passage que les faits étaient constitutifs d'abus de confiance, faute d'avoir préalablement recueilli l'acceptation du prévenu d'être jugé pour de tels faits" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-1, alinéa 2, du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré, sur les faits dénoncés par Jean-Louis A..., coupable d'escroquerie et a condamné celui-ci à une peine pénale ;
"aux motifs que Jean-Louis A... a exposé avoir connu le prévenu par des amis qui le lui ont recommandé et que celui-ci avait réalisé, en sa qualité de juriste, des tâches relatives à son activité professionnelle, comme la préparation des assemblées générales ; que Christophe X... était intervenu pour la constitution de plusieurs sociétés civiles immobilières qui ont été constituées et immatriculées, mais que les honoraires perçus étaient exorbitants ; qu'en ayant su capter la confiance des consorts A... et fort de la qualité annoncée, il a pu obtenir des sommes excédant très largement les prestations relativement simples qu'il fournissait, se gardant bien de justifier réellement de ses travaux faits, préférant en définitive restituer ce qui apparaît bien comme le produit d'une escroquerie ;
"1°) alors que le seul emploi de la qualité de juriste, lequel ne constitue pas un titre légalement protégé, ne peut caractériser l'abus d'une qualité vraie ; qu'en se fondant sur l'abus d'une telle qualité afin de déclarer Christophe X... coupable d'escroquerie, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé les éléments de l'escroquerie ;
"2°) alors que la seule perception d'honoraires excessifs par rapport aux prestations fournies ne caractérise pas l'infraction d'escroquerie" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-1, alinéa 2, du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré, sur les faits dénoncés par les époux B..., Christophe X... coupable d'escroquerie et a condamné celui-ci, outre une peine pénale, au paiement de diverses sommes au profit des époux B... ;
"aux motifs que les époux B... ont déclaré bien connaître la famille du prévenu ; qu'il a réalisé au profit de ceux-ci la constitution d'une société civile immobilière ; qu'il a cependant tardé à enregistrer les statuts ; que, sous couvert de quelques actes et formalités sans efficacité réelle conforme aux souhaits des époux B..., alors qu'il en donnait pourtant l'apparence dans ses divers courriers, outre des allégations écrites sans fondement sur un supplément destiné au passage à l'euro, il a pu obtenir la remise de fonds importants, exécutant tardivement les formalités d'immatriculation et restituant partie des sommes escroquées en fin d'année 2002 ;
"alors que l'arrêt attaqué, faute de caractériser en quelle qualité Christophe X... aurait reçu des fonds des époux B..., ni également les manoeuvres frauduleuses qu'il aurait commises, le seul retard dans l'exécution de formalités juridiques ne les constituant pas, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-1, alinéa 2, du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré, sur les faits dénoncés par les époux C..., Christophe X... coupable d'escroquerie et a condamné celui-ci, outre une peine pénale, au paiement de diverses sommes au profit des époux C... ;
"aux motifs que ceux-ci connaissaient le prévenu depuis l'enfance, connaissant très bien ses parents et lui ayant fait confiance eu égard à ses qualités de juriste ; que les pièces produites devant la cour montrent qu'en effet, les statuts de la SCI ont bien été signés dès le 12 avril 2000, que les formalités de publicité et d'immatriculation ont été faites dans les mois suivants, qu'ensuite divers actes ont été passés, certains devant notaire ; que l'emploi des sommes versées n'est que partiellement justifié ; que le fait de procéder à un remboursement conforte le fait que les appels de fonds n'étaient pas destinés à régler des actes ou même ses honoraires dont il n'est produit aucune facture, mais par une volonté de se les approprier indument en trompant la confiance de ses interlocuteurs suite à des débuts d'activité réelle menées à bonne fin, abusant de sa qualité vraie ;
"1°) alors que le seul emploi de la qualité de juriste, lequel ne constitue pas un titre légalement protégé, ne peut caractériser l'abus d'une qualité vraie ; qu'en se fondant sur l'abus d'une telle qualité afin de déclarer Christophe X... coupable d'escroquerie, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé les éléments de l'escroquerie ;
"2°) alors que la seule perception d'honoraires excessifs par rapport aux prestations fournies ne caractérise pas l'infraction d'escroquerie" ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-1, alinéa 2, du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, sur les faits concernant Serge D..., déclaré Christophe X... coupable d'escroquerie et a condamné celui-ci à une peine pénale ;
"aux motifs que le prévenu a négligé, alors qu'il disposait d'une avance confortable, de faire quoique ce soit en ce qui concerne l'apport d'un immeuble à une société civile immobilière, les autres parties de sa mission ayant été correctement exécutées ; qu'il avait dès lors perçu des sommes exorbitantes et son activité était devenue imaginaire ;
"alors que l'exécution partielle de sa mission par un mandataire n'ouvre droit qu'à une réparation sur le seul plan civil ; qu'en décidant que Christophe X... était coupable d'escroquerie, faute d'avoir mené à bien ses travaux, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-1, alinéa 2, du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré, sur les faits concernant les consorts E..., Christophe X... coupable d'escroquerie et a condamné celui-ci à une peine pénale ;
"aux motifs qu'il ressort du calendrier des opérations qu'après avoir effectivement fait publier et immatriculer la société civile immobilière, il a fallu qu'il soit expressément relancé par le notaire pour qu'il effectue entre ses mains le dépôt des actes, montrant là-aussi qu'après un début d'activité réelle correspondant à sa qualité de juriste pour laquelle il avait obtenu des sommes bien supérieures au coût de sa prestation, il a ensuite négligé de donner spontanément une suite effective aux travaux qui lui étaient confiés trompant ainsi la plaignante sur ses intentions réelles ;
"alors que l'arrêt attaqué, faute de caractériser les manoeuvres frauduleuses commises par Christophe X..., le seul retard dans l'exécution des formalités juridiques ne les constituant pas, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-1, alinéa 2, du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré, sur les faits relatifs à Christine F..., Christophe X... coupable d'escroquerie et a condamné celui-ci à une peine pénale ;
"aux motifs qu'ayant obtenu la confiance de la plaignante, il a, sous un prétexte juridique erroné, obtenu une somme non causée ;
"alors que les seules allégations mensongères ne peuvent, en l'absence de toute autre circonstance, constituer des manoeuvres frauduleuses ; que, par suite, en déduisant de la seule perception d'une provision et de son absence de rattachement formel à un dossier précis, l'existence d'une escroquerie, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-1, alinéa 2, du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré, sur les faits relatifs aux époux G..., Christophe X... coupable d'escroquerie et a condamné celui-ci à une peine pénale ;
"aux motifs que la constitution de la SCI telle qu'il l'avait proposée et pour laquelle il avait obtenu des fonds importants, n'avait aucune utilité pour les plaignants dès lors qu'elle n'était pas immédiatement accompagnée d'un apport et ce, par acte authentique, compte tenu des avantages procurés par le code civil aux articles 854 et 1832-1 en adoptant la forme notariée pour établir un contrat de société dès lors que des époux et des futurs héritiers y participent ; que Christophe X..., qui n'ignorait rien de ces dispositions, n'en a pas moins conseillé une opération sans intérêt réel pour les plaignants ;
"alors que la seule insuffisance du conseil délivré par un juriste ne constitue pas une manoeuvre frauduleuse ; qu'en se faisant juge de l'opportunité des opérations mises en oeuvre par Christophe X... sans autre circonstance, l'arrêt attaqué n'a caractérisé aucune manoeuvre frauduleuse" ;
Sur le dixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-1, alinéa 2, du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré, sur les faits relatifs aux consorts H..., Christophe X... coupable d'escroquerie et a condamné celui-ci, outre une peine pénale, au paiement de diverses sommes au profit des consorts H... ;
"aux motifs que les pièces produites devant la cour par le prévenu démontrent que les actes constitutifs des SCI ont bien été rédigés et enregistrés et qu'il a dû à cette fin régler quelques frais relativement minimes, mais rien n'est justifié de l'emploi des autres fonds et en tout cas rien n'est justifié des restitutions alléguées au cours de l'enquête ; qu'il se déduit de cet ensemble que le prévenu, usant et abusant de sa qualité de juriste et réalisant quelques formalités réelles, s'est fait verser des fonds pour des sommes bien supérieures à la réalité de ces prestations, conservant abusivement par devers lui des fonds obtenus en trompant les plaignants sur ses intentions réelles ;
"1°) alors que le seul emploi de la qualité de juriste lequel ne constitue pas un titre légalement protégé, ne peut caractériser l'abus d'une qualité vraie ; qu'en se fondant sur l'abus d'une telle qualité afin de déclarer Christophe X... coupable d'escroquerie, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé les éléments de l'escroquerie ;
"2°) alors que l'exécution partielle de sa mission par un mandataire n'ouvre droit qu'à une réparation sur le plan civil ; qu'en déclarant Christophe X... coupable d'escroquerie, faute d'avoir mené à bien ses travaux, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que Christophe X... devra verser à Maëlle H... et à 1 500 euros celle qui devra verser à chacun des époux Z..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Mme Nocquet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-83961
Date de la décision : 08/04/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 11 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 avr. 2010, pourvoi n°09-83961


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.83961
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