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08/04/2010 | FRANCE | N°09-14313

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 avril 2010, 09-14313


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie d'assurance La Genevoise ;
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'après avoir exactement relevé que la décision de relaxe du chef d'abus de confiance, prononcée par la juridiction pénale, faute d'intention frauduleuse démontrée, n'interdisait pas au juge civil de rechercher si les faits incriminés ne présentaient pas les

caractéristiques d'un manquement de M. X... aux obligations découlant de son m...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie d'assurance La Genevoise ;
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'après avoir exactement relevé que la décision de relaxe du chef d'abus de confiance, prononcée par la juridiction pénale, faute d'intention frauduleuse démontrée, n'interdisait pas au juge civil de rechercher si les faits incriminés ne présentaient pas les caractéristiques d'un manquement de M. X... aux obligations découlant de son mandat et s'ils n'étaient pas constitutifs d'une faute civile, la cour d'appel (Orléans,14 avril 2009) qui a constaté que celui-ci s'était autorisé à retenir la somme de 91.353 F correspondant à des encaissements qui aurait dû être reversés, chaque mois, à la compagnie d'assurance, et retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il s'agissait d'un faute grave, compromettant les intérêts de la compagnie et rendant impossible la continuation du mandat, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que les actions en paiement des intérêts moratoires se prescrivant par cinq ans, peu important que ces intérêts soient contestés, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que M. X... ne pouvait solliciter le paiement d'intérêts de retard que pour les cinq années ayant précédé la saisine du tribunal ;
D'où il suit que le moyen, qui est mal fondé en sa première branche, est irrecevable dans la seconde comme contraire aux écritures d'appel de M. X... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Monceau générale assurances et à la société Monceau retraite et épargne la somme totale de 3 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blanc, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X..., agent général d'assurance, de sa demande de dommages et intérêts pour révocation abusive contre la Société Monceau Générale Assurances,
Aux motifs que la lettre de révocation du 23 mai 1984 visait le solde débiteur du compte de l'agent de 191.831,86 francs révélé par l'inspection comptable correspondant à des indemnités de sinistre réglées sans autorisation de la compagnie et des encaissements réalisés dans le cadre de son mandat que l'intéressé avait refusé de restituer ; que la décision de relaxe du chef d'abus de confiance faute d'intention frauduleuse n'interdisait pas au juge civil de rechercher si les faits incriminés ne présentaient pas les caractéristiques d'un manquement de l'agent aux obligations découlant de son mandat et s'ils n'étaient pas constitutifs d'une faute distincte du délit ; qu'il ne résultait pas des termes du contrat liant les parties que Monsieur X... eût d'autre pouvoir que celui de transmettre à la compagnie les déclarations de sinistre ; que si Monsieur X... s'était vu déléguer des pouvoirs supplémentaires en matière de gestion de sinistres automobiles, cette mission ne comportait pas de pouvoir décisionnel en matière de règlement des sinistres ; que Monsieur X... avait de son propre chef réglé trois sinistres pour un montant total de 15.317,77 euros, outrepassant les pouvoirs qui lui avaient été donnés ; que les dépassements de pouvoirs commis étaient constitutifs de fautes professionnelles de nature à compromettre les intérêts de la compagnie surtout lorsqu'ils se répétaient et traduisaient une pratique courante non conforme aux stipulations contractuelles, la circonstance que l'un ou l'autre des règlements opérés ait pu l'être à bon escient n'étant pas de nature à retirer à une telle pratique son caractère fautif ; qu'il était aussi établi que Monsieur X... avait retenu une somme de 13.926 euros correspondant à des encaissements qu'il était tenu de reverser ; que la circonstance qu'il eût consigné les fonds entre les mains d'un huissier de justice n'effaçait pas la faute ainsi commise ;
Alors que 1°) la relaxe prononcée au pénal du chef d'une infraction volontaire interdit définitivement de reconnaître aux faits poursuivis le caractère d'une faute civile ; qu'en qualifiant de faute civile le paiement d'indemnités au titre de sinistres et la rétention indue de primes, faits pour lesquels Monsieur X... a été définitivement relaxé, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
Alors que 2°) l'agent d'assurance ne peut être révoqué qu'en cas de faute professionnelle d'une gravité suffisante rendant impossible la continuation du contrat sans compromettre gravement les intérêts de la compagnie ; que la cour d'appel, qui a refusé par principe de reconnaître que les règlements effectués à bon escient par l'agent général puissent ne pas revêtir un caractère fautif, a violé l'article 19 du décret du 5 mars 1949.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le solde dont la Société Monceau Générale Assurances était redevable envers Monsieur X... porterait intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 1995 exception faite de la période du 15 octobre 2002 au 23 juin 2006,
Aux motifs que la demande de paiement des intérêts était soumise à la prescription quinquennale de l'article 2277 ancien du code civil ; que l'interruption de la prescription résultant de la procédure engagée par Monsieur X... devant le tribunal de grande instance de Lorient le 24 septembre 1985 devait être regardée comme non avenue, l'intéressé s'étant désisté de cette instance ; que Monsieur X... ne pouvait dès lors solliciter le paiement d'intérêts de retard que pour les cinq années ayant précédé la saisine du tribunal de grande instance de Blois, le 6 décembre 2000, soit depuis le 6 décembre 1995 et à l'exception de la période allant du 15 octobre 2002 au 23 juin 2006 au cours de laquelle l'affaire avait été retirée du rôle à sa demande ;
Alors que 1°) la prescription quinquennale n'atteint les créances qui y sont soumises que lorsqu'elles sont déterminées, ce qui n'est pas le cas quand leur montant fait l'objet d'un litige entre les parties ; qu'en ayant soumis les créances litigieuses revendiquées par Monsieur X... à la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé l'article 2277 ancien du code civil ;
Alors que 2°) le retrait du rôle d'une affaire, qui laisse subsister le lien d'instance, ne prive pas les parties des intérêts ayant couru sur une créance pendant la période de retrait du rôle ; qu'en ayant privé Monsieur X... des intérêts de retard ayant couru pendant la période au cours de laquelle l'affaire a été retirée du rôle, la cour d'appel a violé l'article 2277 ancien du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-14313
Date de la décision : 08/04/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 14 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 avr. 2010, pourvoi n°09-14313


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14313
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