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08/04/2010 | FRANCE | N°09-13046

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 avril 2010, 09-13046


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que, le 28 octobre 2005 avant 10 heures 30, ont été validés les engagements de deux chevaux, " Sybellius d'Artaix " et " Centaure du Clos ", pour la course du Prix de La Haye Jousselin, devant avoir lieu le 6 novembre 2005, lors du " Grand Week-End de l'Obstacle " qui se tenait sur l'hippodrome d'Auteuil ; que le 28 octobre, mais à 14 heures 30, le cheval Golden Flight, qui a finalement remporté la compétition, figurait sur la liste officielle des chevaux engagés

publiée par l'association France galop (l'association) ; que sur ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que, le 28 octobre 2005 avant 10 heures 30, ont été validés les engagements de deux chevaux, " Sybellius d'Artaix " et " Centaure du Clos ", pour la course du Prix de La Haye Jousselin, devant avoir lieu le 6 novembre 2005, lors du " Grand Week-End de l'Obstacle " qui se tenait sur l'hippodrome d'Auteuil ; que le 28 octobre, mais à 14 heures 30, le cheval Golden Flight, qui a finalement remporté la compétition, figurait sur la liste officielle des chevaux engagés publiée par l'association France galop (l'association) ; que sur la contestation de son engagement élevée par M. X... et sa société éponyme, entraîneur de " Sybellius d'Artaix " et de " Centaure du Clos ", arrivés en deuxième et quatrième places et de M. Y... et de la société éponyme, entraîneur du cheval " l'Ami ", arrivé en troisième place, l'association en a justifié le caractère tardif par des circonstances exceptionnelles tirées d'un défaut de télétransmission ; qu'ils ont alors assigné l'association et la société Guillaume Z..., entraîneur de " Golden Flight " afin d'en faire annuler l'inscription et de voir adjugées les trois premières places à leurs propres chevaux ;
Attendu, d'abord, qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 30 janvier 2009) d'avoir débouté les sociétés X... et Y... et MM. X... et Y..., d'une part, de leurs demandes tendant à voir annuler la validation, par l'association, de l'engagement du cheval " Golden Flight " dans le Prix de La Haye Jousselin couru le 6 novembre 2005 et, en conséquence, à voir déclarer le cheval " Sybellius d'Artaix " vainqueur de l'épreuve et adjuger les deuxième et troisième places respectivement aux chevaux " L'Ami " et " Centaure du Clos ", d'autre part, de leurs demandes tendant à voir condamner l'association à réparer leurs préjudices, alors :
1° / que le code des courses au galop ne définit pas les « circonstances exceptionnelles » visées en son article 116 et permettant aux commissaires de France Galop de décider d'admettre, à titre dérogatoire, l'engagement d'un cheval qui n'aurait pas été transmis sous l'une des formes prévues par le même texte ou avant l'heure limite fixée par les conditions particulières de la course concernée, de sorte que la décision ainsi prise par les commissaires de France Galop, faisant application de la notion de « circonstances exceptionnelles », porte nécessairement, quoique implicitement, une interprétation de cette disposition et doit en conséquence être regardée comme une décision à caractère juridictionnel au sens de l'article 219 du même code ; qu'ayant constaté que c'était en application de la disposition visant les « circonstances exceptionnelles » que les commissaires de France Galop avaient validé l'engagement tardif du cheval " Golden Flight ", la cour d'appel, qui a néanmoins considéré qu'une telle décision ne portait nullement interprétation du code des courses au galop, pour en déduire qu'elle n'avait pas la nature d'un acte juridictionnel susceptible de recours, a violé l'article 219 dudit code, par refus d'application, ensemble l'article 116 du même code ;
2° / que sont également des actes juridictionnels les décisions prises par les commissaires de France Galop concernant le déroulement d'une course ; qu'en retenant que la décision des commissaires de France Galop validant à titre dérogatoire l'engagement du cheval " Golden Flight " dans la course concernée n'avait pas la nature d'un acte juridictionnel, cependant qu'une telle décision concernait le déroulement de cette course, la cour d'appel a de plus fort violé les textes susvisés ;
3° / que la décision, prise par les commissaires de France Galop, de valider à titre dérogatoire, en raison de circonstances exceptionnelles, l'engagement tardif ou formellement irrégulier d'un cheval, doit, peu important même sa nature d'acte juridictionnel ou de simple mesure d'administration interne, être notifiée individuellement aux intéressés, c'est-à-dire à chacun des entraîneurs des autres chevaux engagés dans la même course, et une telle notification ne peut valablement résulter de la publication par France Galop de la liste officielle des engagements dans la course concernée ; qu'en retenant néanmoins que la publication de la liste officielle des engagements valait notification de la décision de validation dérogatoire de l'engagement tardif du cheval " Golden Flight ", la cour d'appel a violé l'article 220 du code des courses au galop, par fausse interprétation ;
Et attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les sociétés X... et Y... et MM. X... et Y... de leurs demandes tendant à voir condamner l'association à réparer leurs préjudices alors qu'en relevant, pour en déduire l'absence de préjudice subi par les demandeurs, qu'en l'absence de validation dérogatoire de l'engagement du cheval " Golden Flight " par les commissaires de France Galop, l'entraîneur de ce cheval aurait pu l'engager tardivement moyennant le versement d'un droit d'inscription fortement majoré et que le statut de favori dudit cheval « laiss ait présumer » que son entraîneur aurait payé cette somme, la cour d'appel s'est déterminée par un motif hypothétique et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges du fond ont constaté que la décision qui établit la liste des chevaux devant prendre le départ de la course avait été validée en raison des circonstances exceptionnelles prévues à l'article 116 du code des courses au galop, qui ont entouré l'engagement du cheval " Golden Flight " et portée à la connaissance des participants ; qu'ils en ont exactement déduit, en application de l'article 219. II du code des courses au galop, que cette décision ne revêtait pas le caractère d'un acte juridictionnel susceptible de recours mais constituait une mesure d'administration interne ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le second moyen, ils ont légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs au pourvoi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour la Société d'entraînement Jean-Paul X..., de M. X..., de la Société d'entraînement Francois Y... et de M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté les sociétés X... et Y... et messieurs X... et Y..., d'une part, de leurs demandes tendant à voir annuler la validation par l'association France Galop de l'engagement du cheval Golden Flight dans le Prix de la Haye Jousselin couru le 6 novembre 2005 et, en conséquence, à voir déclarer le cheval Sybellius d'Artaix vainqueur de l'épreuve et adjuger les deuxième et troisième places respectivement aux chevaux L'Ami et Centaure du Clos, d'autre part, de leurs demandes tendant à voir condamner l'association France Galop à réparer leurs préjudices ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE l'article 116 du code des courses au galop prévoyait que les commissaires de France Galop pouvaient déroger à la règle selon laquelle était nul un engagement non transmis dans les délais fixés par les conditions particulières de la course, " en raison de circonstances exceptionnelles " ; que le cheval Golden Flight ne figurait pas dans la liste des chevaux engagés dans le prix de " la Haye Jousselin " à la date et à l'heure limite fixées par les conditions particulières de cette course, soit le 28 octobre 2005 à 10 heures 30 ; que c'était en application des dispositions susvisées que les commissaires de France Galop avaient néanmoins autorisé son engagement ; qu'était en ce sens versée aux débats l'attestation de monsieur Jean A..., commissaire de France Galop, dressée le 3 novembre 2005, qui certifiait que le 28 octobre 2005, il avait été alerté vers 13 heures par le service technique de France Galop de ce que la transmission des engagements effectués par le secrétariat de l'entraîneur Guillaume Z... au moyen du minitel avait été altérée, les engagements pour les deux dernières courses 238 et 239 n'y figurant pas à l'inverse de ceux pour les courses précédentes 232 à 237, que les commissaires de France Galop avaient décidé que la circonstance exceptionnelle rencontrée autorisait une dérogation ; que pour contester la décision des commissaires de France Galop de valider l'engagement du cheval Golden Flight qu'ils prétendaient mal fondée et attentatoire à leurs droits, les sociétés Y..., X... et messieurs Y... et X... invoquaient son caractère juridictionnel, et l'obligation d'une notifications aux intéressés qui, n'ayant pas été respectée, aurait justifié son annulation ; mais que l'article 219 du code des courses précisait les décisions des commissaires des courses qui constituaient des actes juridictionnels ; qu'il s'agissait des décisions :- portant interprétation du présent code, d'un règlement particulier ou des conditions particulières ou générales d'une course ;- concernant le déroulement ou le résultat d'une course ;- ayant trait à une faute disciplinaire, les autres décisions constituant des mesures d'administration interne ; que la décision de valider un engagement non parvenu en temps utile en raison d'un problème informatique n'entrait pas dans l'une de ces définitions, et devait par conséquent être considérée comme une simple mesure d'administration interne, non susceptible de recours ; que les appelants étaient par conséquent tenus de s'y soumettre ; qu'il serait observé qu'ils en avaient eu connaissance par l'inscription de Golden Flight qui figurait dès le 28 octobre 2005 à 14 heures 24 sur la liste officielle des engagements selon pièce produite, telle que publiée par France Galop dès le 28 octobre, que les appelants ne sauraient tirer argument de ce que le journal Paris Turf avait omis le lendemain de publier cette liste rectifiée, le journal n'étant pas un organe officiel des courses (arrêt, p. 6-7) ; que la décision ainsi prise par les commissaires de France Galop, en application des dispositions de l'article 116 du code de courses constituait, au regard des dispositions de l'article 219 du même code, une mesure d'administration interne non susceptible d'appel ; qu'en effet, l'article 219 du code des courses indiquait que constituaient des actes juridictionnels les seules décisions des commissaires des courses ou des commissaires de France Galop :- portant interprétation du présent code, d'un règlement particulier ou des conditions particulières ou générales d'une course ;- concernant le déroulement ou le résultat d'une course ;- ayant trait à une faute disciplinaire, les autres décisions constituant des mesures d'administration interne ; qu'or, la validation de l'engagement d'un cheval à la suite d'une déficience technique du système de transmission ne portait nullement interprétation du code ou des conditions générales et particulières de la course ; qu'il convenait en outre de relever que l'inscription du cheval Golden Flight sur la liste officielle des engagements publiée par la société France Galop le 28 octobre 2005 à 14 heurs 24 valait notification de la validation de l'engagement de ce cheval sans que les demandeurs puissent, de bonne foi, prétendre n'en avoir eu connaissance que le 2 novembre 2005, après le premier forfait, sous le prétexte que la liste publiée par le journal Paris Turf du 29 octobre était incomplète, cette parution n'ayant pas reproduit la liste officielle qui lui avait été transmise le 28 octobre 2005 à 14 heures 02 pour des raisons qui lui étaient propres (jugement, p. 6) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le code des courses au galop ne définit pas les « circonstances exceptionnelles » visées en son article 116 et permettant aux commissaires de France Galop de décider d'admettre, à titre dérogatoire, l'engagement d'un cheval qui n'aurait pas été transmis sous l'une des formes prévues par le même texte ou avant l'heure limite fixée par les conditions particulières de la course concernée, de sorte que la décision ainsi prise par les commissaires de France Galop, faisant application de la notion de « circonstances exceptionnelles », porte nécessairement, quoique implicitement, une interprétation de cette disposition et doit en conséquence être regardée comme une décision à caractère juridictionnel au sens de l'article 219 du même code ; qu'ayant constaté que c'était en application de la disposition visant les « circonstances exceptionnelles » que les commissaires de France Galop avaient validé l'engagement tardif du cheval Golden Flight, la cour d'appel, qui a néanmoins considéré qu'une telle décision ne portait nullement interprétation du code des courses au galop, pour en déduire qu'elle n'avait pas la nature d'un acte juridictionnel susceptible de recours, a violé l'article 219 dudit code, par refus d'application, ensemble l'article 116 du même code ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE sont également des actes juridictionnels les décisions prises par les commissaires de France Galop concernant le déroulement d'une course ; qu'en retenant que la décision des commissaires de France Galop validant à titre dérogatoire l'engagement du cheval Golden Flight dans la course concernée n'avait pas la nature d'un acte juridictionnel, cependant qu'une telle décision concernait le déroulement de cette course, la cour d'appel a de plus fort violé les textes susvisés ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la décision, prise par les commissaires de France Galop, de valider à titre dérogatoire, à raison de circonstances exceptionnelles, l'engagement tardif ou formellement irrégulier d'un cheval, doit, peu important même sa nature d'acte juridictionnel ou de simple mesure d'administration interne, être notifiée individuellement aux intéressés, c'est-à-dire à chacun des entraîneurs des autres chevaux engagés dans la même course, et une telle notification ne peut valablement résulter de la publication par France Galop de la liste officielle des engagements dans la course concernée ; qu'en retenant néanmoins que la publication de la liste officielle des engagements valait notification de la décision de validation dérogatoire de l'engagement tardif du cheval Golden Flight, la cour d'appel a violé l'article 220 du code des courses au galop, par fausse interprétation.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté les sociétés X... et Y... et messieurs X... et Y... de leurs demandes tendant à voir condamner l'association France Galop à réparer leurs préjudices ;
AUX MOTIFS QUE les appelants n'apportaient aucune preuve d'une falsification, ni même d'un préjudice, puisque, si, ainsi que le faisaient valoir la société Z... et France Galop, la réclamation de monsieur Z... n'avait pas abouti, celui-ci aurait pu « supplémenter », certes en versant une somme importante, mais que la qualité non contestée de favori du cheval Golden Flight laissait présumer qu'elle aurait été payée ; que Golden Flight aurait donc participé en tout état de cause à la course (arrêt, p. 7, 2ème alinéa) ; que la perte de gain alléguée par les demandeurs était sans lien avec la décision contestée dès lors, qu'en cas de refus de validation, la société Guillaume Z... avait la possibilité de supplémenter l'animal, ce qu'elle n'aurait pas manqué de faire au regard de l'importance de l'épreuve en cause et des performances antérieures récentes du cheval lui assurant la position de favori (jugement, p. 6, 4ème alinéa) ;
ALORS QU'en relevant, pour en déduire l'absence de préjudice subi par les demandeurs, qu'en l'absence de validation dérogatoire de l'engagement du cheval Golden Flight par les commissaires de France Galop, l'entraîneur de ce cheval aurait pu l'engager tardivement moyennant le versement d'un droit d'inscription fortement majoré et que le statut de favori dudit cheval « laiss ait présumer » que son entraîneur aurait payé cette somme, la cour d'appel s'est déterminée par un motif hypothétique et a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-13046
Date de la décision : 08/04/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 avr. 2010, pourvoi n°09-13046


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Monod et Colin, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13046
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