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08/04/2010 | FRANCE | N°09-12707

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 avril 2010, 09-12707


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 2 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse), considérant que M. X... ne remplissait pas les conditions de résidence pour bénéficier de la couverture maladie universelle, a notifié à celui-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 janvier 2008, une demande de remboursement des prestations qu'elle lui avait versées à ce titre ; que l

'intéressé a contesté cette demande devant une juridiction de sécurité so...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 2 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse), considérant que M. X... ne remplissait pas les conditions de résidence pour bénéficier de la couverture maladie universelle, a notifié à celui-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 janvier 2008, une demande de remboursement des prestations qu'elle lui avait versées à ce titre ; que l'intéressé a contesté cette demande devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour annuler la procédure engagée à l'encontre de M. X... ainsi que la créance de la caisse et débouter celle-ci de sa demande en paiement, le jugement retient que l'avis de demande de remboursement des prestations notifié au débiteur n'est pas conforme aux dispositions des articles R. 861-22 et R. 861-23 du code de la sécurité sociale selon lesquelles l'avis des sommes à payer doit informer le débiteur qu'il peut demander la remise ou la réduction de sa dette ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les textes prévoyant la nullité de la demande de remboursement ne comportant pas ces informations sont issus du décret n° 2008-88 du 28 janvier 2008, lequel n'était pas en vigueur à la date où cette demande a été adressée à l'intéressé, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er décembre 2008, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine.
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR constaté la nullité de la procédure engagée par la CPAM des Hauts-de-Seine à l'encontre de Monsieur X... et de la créance subséquente et d'AVOIR débouté la CPAM des Hauts-de-Seine de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 3.024, 20 euros.
AUX MOTIFS QUE l'article L. 111-1 du Code de la sécurité sociale dispose que la protection sociale est garantie uniquement aux personnes résidant sur le territoire français ; que par ailleurs, les articles L. 380-1 et R. 380-1 du même code fixent les conditions de résidence en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer de façon stable et régulière à trois mois, pour toute personne pouvant relever du régime général pour le bénéfice des prestations en nature d'un régime d'assurance maladie et maternité ; qu'en l'espèce, Monsieur X..., présent à l'audience et accompagné de ses enfants, ne conteste pas avoir séjourné en France du 1er mai au 5 juillet 2006 et du 31 août au 28 octobre 2006 seulement ; qu'il ne remplit donc pas la condition de résidence stable, régulière et ininterrompue pour la période du 24 février 2006 et le 17 octobre 2007 durant laquelle la caisse lui a payé des prestations en nature dans le cadre de la protection complémentaire de la C.M.U ; que le Tribunal rappelle au demeurant que la condition de résidence stable et ininterrompue est désormais fixée à six mois ; que cependant, aux termes de l'article R. 861-22 du Code de la sécurité sociale : « Pour l'application de l'article L. 861-10, les organismes mentionnés à l'article L. 861-4 peuvent obtenir le remboursement des prestations de la protection complémentaire en matière de santé versées à tort en émettant à l'encontre du débiteur un avis des sommes à payer. Cet avis précise les dates des soins ou prestations effectuées et les dates et les montants correspondants des versements effectués à tort. A peine de nullité, cet avis, établi en deux exemplaires, informe le débiteur qu'il peut demander la remise ou la réduction de sa dette, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'avis des sommes à payer. Cette demande est déposée auprès de l'organisme qui a émis l'avis des sommes à payer. Le recouvrement de la somme due ne peut intervenir pendant ce délai » ; que l'article R. 861-23 du même code dispose : « La demande de remise ou de réduction de dette est transmise par l'organisme mentionné à l'article R. 861-22 au préfet territorialement compétent en application de la première phase du II de l'article R. 861-16, accompagné du second exemplaire de l'avis des sommes à payer, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande à peine de nullité de sa créance » ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la caisse ait respecté la procédure susvisée et qu'elle ait informé Monsieur X... de ce qu'il pouvait demander la remise ou la réduction de sa dette et qu'elle ait transmis une telle demande au préfet ; que dans ces conditions, le Tribunal constate la nullité de la procédure engagée par la caisse à l'encontre de Monsieur X... et de la créance subséquente ; que la caisse sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement.
1° - ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni du jugement attaqué, ni des pièces de la procédure, que Monsieur X... ait soulevé le moyen tiré de la nullité de la procédure engagée par la Caisse et de sa créance subséquente pour inobservation de la procédure de remboursement des prestations versées à tort définie aux articles R. 861-22 et R. 861-23 du Code de la sécurité sociale ; qu'en relevant néanmoins d'office ce moyen sans avoir invité au préalable la Caisse à présenter ses observations sur ce point, le Tribunal a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile.
2° - ALORS QU'en vertu de l'article 2 du Code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif ; que ce n'est que par décret n° 2008-88 du 28 janvier 2008 entré en vigueur le 30 janvier 2008 que l'action de la caisse en remboursement des prestations de la protection complémentaire versées à tort a été soumise à une procédure particulière prévue aux articles R. 861-22 à R. 861-23 du Code de la sécurité sociale ; qu'en soumettant en l'espèce la demande de remboursement de ces prestations formée par la Caisse le 8 janvier 2008 à la procédure prévue par les articles R. 861-22 à R. 861-23 précités, le Tribunal qui a conféré au décret du 28 janvier 2008 un effet rétroactif, a violé l'article 2 du Code civil, ensemble les articles L. 332-1, L. 861-10, R. 861-22 à R. 861-26 du Code de la sécurité sociale


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 01 décembre 2008


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 08 avr. 2010, pourvoi n°09-12707

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Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 08/04/2010
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09-12707
Numéro NOR : JURITEXT000022087237 ?
Numéro d'affaire : 09-12707
Numéro de décision : 21000704
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2010-04-08;09.12707 ?
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