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08/04/2010 | FRANCE | N°09-11443

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 avril 2010, 09-11443


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 décembre 2008), que M. X..., employé en qualité de cuisinier par la société Casino restauration (la société), a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 57 ; que la caisse a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une contestation de

l'opposabilité de la décision ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 décembre 2008), que M. X..., employé en qualité de cuisinier par la société Casino restauration (la société), a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 57 ; que la caisse a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une contestation de l'opposabilité de la décision ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de dire que cette décision est inopposable à la société, alors, selon le moyen, que l'article R. 441-11 du code de la Sécurité sociale qui prévoit que la caisse primaire, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, n'impose pas à la caisse de devoir aviser l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'en considérant que la production de la copie des deux lettres d'information adressées à la société Casino Cafétéria les 29 avril 2005 et 17 mai 2005 était insuffisante à justifier du respect de son obligation d'information par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude faute de production d'aucun avis de réception signé par l'employeur des lettres susvisées ni d'aucun autre justificatif des envois, dans la mesure où celui-ci affirmait n'avoir jamais reçu les courriers litigieux, la cour, qui a de la sorte imposé à la caisse de justifier du respect de son obligation d'information par des modes de preuve que le texte n'exige pas, a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu que l'employeur affirmait n'avoir jamais reçu les courriers de l'organisme social et que ce dernier ne produisait aucun accusé de réception signé de l'employeur concernant les lettres d'information de la déclaration reçue et de clôture de l'instruction qu'il prétendait avoir envoyées en recommandé, ni aucun justificatif de l'envoi ou de l'information effective de l'employeur, a estimé, dans l'exercice de l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, que, faute pour la caisse de rapporter cette preuve qui lui incombe, l'obligation d'information mise à charge ne pouvait être considérée comme ayant été respectée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Hémery, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. X... au titre du tableau 57 prise par la CPAM de l'AUDE est inopposable à la SAS CASINO CAFÉTÉRIA,
AUX MOTIFS QUE « sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladieQu'il convient d'observer en premier lieu que l'appelante tant devant la Cour qu'en première instance invoque seulement l'inopposabilité de la décision de prise en charge par l'organisme social, de la maladie de Ghislain X... au titre de la législation professionnelle pour non-respect de l'article R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale principalement en son alinéa 1 ; que l'article R. 441-11 dispose que : "hors les cas de reconnaissance implicite du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie et en l'absence de réserves de l'employeur, la Caisse d'Assurance Maladie assure l'information de la victime, de ses ayants droits et de l'employeur préalablement à sa décision sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief. En cas de réserve de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse, hors les cas de l'enquête prévue à l'article L. 442-1 envoie avant décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle dont un double a été envoyés par la caisse à l'employeur. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail…"qu'en application de l'alinéa 1er, l'organisme social doit afin de respecter le principe du contradictoire et avant de prendre une décision, informer l'employeur de la fin de l'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'en l'état des pièces versées au débat, il apparaît que la caisse appelante n'a pas en l'espèce satisfait à son obligation d'information vis-à-vis de l'employeur ; qu'en effet, l'organisme social se contente de verser au débat, les copies de deux lettres :- l'une datée du 29 avril 2005 portant information de la déclaration reçue et de ce qu'un délai complémentaire d'instruction était nécessaire- l'autre datée du 17 mai 2006 lire 2005 visant l'information sur la clôture de l'instruction en l'absence d'élément nouveau et la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier avant la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie qui interviendra le 26 mai 2005 ;
or, il s'avère que l'employeur affirme n'avoir jamais reçu de tels courriers de l'organisme social et notamment n'avoir jamais été informé qu'il pouvait consulter les pièces du dossier ; qu'en l'état, l'organisme social ne produit aucun accusé de réception signé de l'employeur concernant les lettres susvisées qu'il aurait ainsi que mentionné sur les copies envoyées en recommandé, ni aucun autre justificatif dudit envoi ou de l'information effective de l'employeur ; que dans ces conditions, faute pour l'organisme social de rapporter cette preuve qui lui incombe et d'établir avoir effectivement informé l'employeur dans les termes de l'alinéa 1 de l'article susvisé, la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Ghislain X... prise par la caisse ne peut être que déclarée inopposable à la SAS CASINO CAFÉTÉRIA ; le moyen soulevé par l'appelant étant accueilli, la réformation du jugement déféré s'impose ; »
ALORS QUE l'article R 441-11 du Code de la Sécurité sociale qui prévoit que la caisse primaire, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, n'impose pas à la caisse de devoir aviser l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'en considérant que la production de la copie des deux lettres d'information adressées à la société CASINO CAFÉTÉRIA les 29 avril 2005 et 17 mai 2005 était insuffisante à justifier du respect de son obligation d'information par la CPAM de l'AUDE, faute de production d'aucun avis de réception signé par l'employeur des lettres susvisées ni d'aucun autre justificatif des envois, dans la mesure où celui-ci affirmait n'avoir jamais reçu les courriers litigieux, la Cour, qui a de la sorte imposé à la caisse de justifier du respect de son obligation d'information par des modes de preuve que le texte n'exige pas, a violé l'article R. 441-11 du Code de la Sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-11443
Date de la décision : 08/04/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 10 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 avr. 2010, pourvoi n°09-11443


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Hémery

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11443
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