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07/04/2010 | FRANCE | N°09-85023

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 avril 2010, 09-85023


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Julien,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 3 avril 2009, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires en demande, en défense, et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation les articles 1382 du code civil, 509, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut, in

suffisance et contradiction de motifs, manque de base légale, dénaturation ;
"en ce ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Julien,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 3 avril 2009, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires en demande, en défense, et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation les articles 1382 du code civil, 509, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale, dénaturation ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse du 28 novembre 2005, et a déclaré Julien X... seul et entièrement responsable du préjudice subi par Bernard Y... ;
"aux motifs qu'il est constant que le 28 août 2004, Bernard Y... a été victime d'un grave accident de la circulation alors qu'il circulait sur une moto puissante sur le CD 25 vers 15 heures à Falkwiller ; qu'il a été blessé au niveau de la tête alors qu'il portait un casque, dans un choc avec le tracteur et l'andaineuse de Julien X... qui s'est déporté sur sa gauche sur le CD pour rentrer dans la cour de sa ferme ; que, selon les photos et les témoignages, l'engin complet empiétait sur la voie de circulation de la moto ; que Bernard Y... a doublé plusieurs véhicules ; que, selon les témoins et celui objectif de Florent Z..., Bernard Y... a réduit ses gaz à l'entrée du village (PV de gendarmerie n° 6) ; que les témoignages produits par la défense sont peu probants, étant de 2005, et le procès-verbal de constat d'huissier non contradictoire ; qu'il n'existe aucun panneau 30 km/h sous le nom du village (photos) ; que Julien X... a été déclaré coupable, condamné au niveau pénal, sa responsabilité étant retenue ; que le lien de causalité est indiscutable au niveau de l'accident et de ses conséquences sur Bernard Y... ; que Julien X... a été imprudent, alors qu'il avait vu la moto et les véhicules selon ses déclarations ; qu'il n'a pas relevé appel de la décision au niveau pénal où sa responsabilité a été reconnue et déclarée ; que la décision pénale est devenue définitive ; que sur la demande de Julien X... : dans ses conclusions, Julien X... sollicite un partage de responsabilité ; que cette demande ne peut prospérer en l'état de l'acceptation du jugement au niveau pénal devenu définitif ; que la demande sera rejetée et le jugement confirmé sur la responsabilité pleine et entière de l'ex-prévenu, aucun élément nouveau n'étant probant en cause d'appel ;
"1°) alors que, si le prévenu, qui n'a pas interjeté appel des dispositions pénales du jugement l'ayant déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés, ne peut discuter le principe de sa responsabilité civile, il demeure recevable à remettre en cause l'étendue de celle-ci et, partant, à solliciter un partage de responsabilité ; qu'en rejetant un tel partage qui était sollicité par Julien X..., au motif inopérant qu'il avait accepté les dispositions pénales du jugement en les laissant devenir définitives, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en affirmant qu'aucun élément nouveau n'était probant en cause d'appel, sans préciser si cette affirmation concernait le principe de la responsabilité civile du prévenu ou bien l'appréciation du partage de responsabilité dont elle avait pourtant estimé qu'il n'avait pas à être examiné compte tenu du caractère définitif des dispositions pénales du jugement, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la portée de ses motifs et qui s'est prononcée, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ;
"3°) alors que, subsidiairement, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'à supposer que la cour d'appel ait procédé à une appréciation du partage de responsabilité après avoir pourtant estimé qu'il n'avait pas à être examiné compte tenu du caractère définitif des dispositions pénales du jugement, la cour d'appel s'est prononcée par une motivation entachée de contradiction, et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ;
"et aux motifs, à les supposer adoptés, des premiers juges que la cause exclusive de l'accident dont Bernard Y... a été victime réside dans l'imprudence de Julien X... qui laisse dépasser l'attelage sur la voie inverse à son sens de circulation où circule la victime ; que les arguments selon lesquels Bernard Y... aurait, par excès de vitesse sur sa moto, participé au risque de l'accident dont il a été victime, ne sont pas probants dans la mesure où il résulte des éléments de la procédure que Bernard Y... « a coupé les gaz au moment (sic) en franchissant l'entrée du village » (PV n° 6) ;
"4°) alors que, en tout état de cause, que Julien X... invoquait, dans ses conclusions du 19 mars 2008, les témoignages concordants de Cynthia B... (PV de gendarmerie n°1, p.2 ; PV n°7), de Jérémy C... et Julien D... selon lesquels la partie civile roulait à vive allure au moment de l'accident, mais aussi celui de Florent Z... (PV n°6) lequel, tout en affirmant que la partie civile avait réduit ses gaz en entrant dans l'agglomération, n'en constatait pas moins qu'elle roulait à « très vive allure » au moment de la collision ; que Julien X... produisait, en outre, une attestation du maire de Falkwiller certifiant que la vitesse au sein de l'agglomération était limitée à 30 km/h et que cette limitation était indiquée par des panneaux de signalisation situés à chaque entrée de l'agglomération ; que le demandeur en déduisait que l'accident et ses conséquences étaient imputables, pour la plus grande partie, à la vitesse de circulation de la partie civile qui, si elle avait respecté les limitations de vitesse, aurait eu le temps d'éviter le dommage en contournant le tracteur qui n'empiétait que légèrement sur sa voie de circulation, compte tenu de la bonne visibilité et de la distance de 89 mètres qui séparait l'entrée de l'agglomération du lieu de la collision ; qu'en ne répondant pas à ces chefs péremptoires des conclusions de l'appelant, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés ;
"5°) alors qu'en se bornant à affirmer qu'il résultait du témoignage de Florent Z... que la victime avait réduit ses gaz en entrant dans l'agglomération, ce qui n'impliquait pas, ainsi que l'indiquait le même Florent Z..., que l'allure de la moto ne fût pas encore très vive lorsqu'elle a percuté le tracteur quelques dizaines de mètres plus loin, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés ;
"6°) alors qu'en se bornant à affirmer qu'il résultait du témoignage de Florent Z... que la victime avait réduit ses gaz en entrant dans l'agglomération, ce qui n'impliquait pas, ainsi que l'indiquait le même Florent Z..., que l'allure de la moto ne fût pas encore très vive lorsqu'elle a percuté le tracteur quelques dizaines de mètres plus loin, et, d'autre part, que les photos incluses dans le constat d'huissier du 3 novembre 2005 ne faisaient pas apparaître un panneau de signalisation sous le nom du village, sans répondre aux conclusions de Julien X... soutenant qu'un tel panneau existait le jour de l'accident et n'avait été retiré que par la suite en raison de travaux, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés" ;
Vu l'article 509 du code de procédure pénale, ensemble les articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que, d'une part, le prévenu, condamné en première instance pour blessures involontaires, qui a limité son appel à l'action civile, est recevable à discuter devant la cour d'appel, non pas le principe même de sa responsabilité civile, mais son étendue ;
Attendu que, d'autre part, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'ensemble agricole conduit par Julien X..., qui quittait la route par sa droite et qui empiétait sur la voie de circulation opposée, a été percuté par la moto pilotée par Bernard Y..., qui circulait dans cette voie et qui a été grièvement blessé ; que le premier a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires et empiétement sur la partie gauche de la chaussée ; qu'ayant été reconnu coupable des faits visés à la prévention et déclaré tenu à réparation intégrale des conséquences dommageables de l'accident, il a interjeté appel des seules dispositions civiles du jugement ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt, après avoir rappelé les faits, retient que la demande de partage de responsabilité ne peut prospérer, dès lors que la condamnation pénale est définitive ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les juges du second degré étaient, par l'effet dévolutif de l'appel, tenus de rechercher si le conducteur victime avait commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, de nature à entraîner un partage de responsabilité, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 3 avril 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Bernard Y... et du centre hospitalier de Mulhouse, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-85023
Date de la décision : 07/04/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 03 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 avr. 2010, pourvoi n°09-85023


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Didier et Pinet, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.85023
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