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07/04/2010 | FRANCE | N°09-65811

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 avril 2010, 09-65811


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que, dans le délai pendant lequel les effets de la clause résolutoire avaient été suspendus, les enseignes avaient été déplacées sur la devanture des locaux conformément aux exigences contractuelles et que la réfection de la façade aux endroits de fixation antérieure avait été effectuée, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, exactement déduit que la clause de résiliation n'avait pas produit ses effets ;
D'où il suit

que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le s...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que, dans le délai pendant lequel les effets de la clause résolutoire avaient été suspendus, les enseignes avaient été déplacées sur la devanture des locaux conformément aux exigences contractuelles et que la réfection de la façade aux endroits de fixation antérieure avait été effectuée, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, exactement déduit que la clause de résiliation n'avait pas produit ses effets ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SPVM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SPVM à payer à la société Pharma G la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société SPVM ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille dix

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux conseils pour la société SPVM
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré, dit que l'infraction litigieuse était établie mais accordé rétroactivement à la société locataire un délai jusque fin novembre 2008 pour y mettre fin en fixant les croix sur la devanture de la pharmacie avec suspension, durant le cours de ce délai, des effets de la clause résolutoire, constaté qu'il avait été mis fin à l'infraction dans le délai ci-dessus imparti, et dit, en conséquence, la clause résolutoire non acquise, débouté la société SPVM de sa demande tendant au constat de l'acquisition de cette clause et de sa demande subséquente d'expulsion et d'indemnité d'occupation, et débouté la société SPVM de sa demande subsidiaire en résiliation judiciaire du bail aux torts de la locataire et de ses demandes subséquentes.,
AUX MOTIFS QUE « sur la clause résolutoire ; que, pour s'opposer à l'acquisition de la clause résolutoire, la société PHARMA G fait valoir que les croix litigieuses avaient toujours existé et qu'elle s'est contentée, en 2003, lorsqu'elles sont tombées en panne, de les faire remplacer quasiment à l'identique en faisant seulement supprimer le bandeau lumineux HOMEOPATHIE et sans en changer l'emplacement, suite à quoi, sur demande de la mairie de PARIS, et pour satisfaire aux exigences de la réglementation en la matière, elle a dû déposer, en régularisation, une demande de remplacement d'enseignes à l'occasion de laquelle la mairie a imposé l'installation des croix (jusqu'ici posées à l'angle des rues Vignon et de Sèze au-dessus du panneau indicatif de ces rues) en limite séparative de la devanture sous la corniche de l'immeuble l'ayant amenée, pour des raisons de visibilité et de meilleure fixation, à déposer un recours gracieux, qui a été satisfait, afin d'être autorisée à installer les enseignes au niveau du premier étage, Belle souligne que la bailleresse était parfaitement informée de la situation puisqu'ayant organisé juste après le changement des croix une réunion le 22 avril 2003 avec les autres locataires de l'immeuble au sujet d'un problème d'eau et indique avoir actuellement fait le nécessaire pour procéder au déplacement des croix dans le respect des clauses du bail, sollicitant un délai de six mois tel que fixé à l'arrêté du 1 er août 2008 rendu sur sa nouvelle demande de déplacement d'enseigne, précisant dans une note en délibéré du 20 novembre 2008 à laquelle étaient jointes des photos des lieux, le tout adressé à la demande de la Cour et régulièrement communiqué à la partie adverse, que les travaux avaient été actuellement réalisés ; que, sur ces points, si l'emplacement des croix à l'angle des rues Vignon et de Sèze ne peut être reproché à la société PHARMA G qui n 'est pas à l'origine de cette installation ancienne déjà existante lorsqu'elle a acquis, par cession, le droit au bail des locaux dont s'agit, en revanche, le remplacement des croix par des croix non strictement identiques aux précédentes puisqu'avec boîtier plus important, aurait dû, dans le strict respect du bail, faire l'objet d'une demande d'autorisation auprès du bailleur ; que, de même, la locataire aurait dû, dans le respect de ces clauses et dès lors que l'emplacement prévu tant par elle que par la mairie n'étaient pas conformes aux stipulations du bail, se rapprocher de son bailleur lorsque la mairie a exigé le déplacement des croix sur la façade au-dessus de la devanture de la pharmacie et lors de son recours gracieux contre cette décision ; Dm dès lors, et alors que la simple connaissance qu'a pu avoir le bailleur de la position des enseignes ne peut valoir accord de sa part à cette installation non conforme au bail, l''infraction reprochée au commandement litigieux visant la clause résolutoire apparaît constituée de sorte et, aucune régularisation n'étant intervenue dans le mois de la délivrance de l'acte, que la clause résolutoire a normalement produit ses effets ; tue, toutefois, les enseignes ont été, depuis, déplacées pour mise en conformité du bail puisqu'actuellement fixées sur la devanture des locaux ainsi qu'il en est justifié par les pièces produites en cours de délibéré, et que la réfection de la façade aux endroits de fixation antérieure a été, depuis, également effectuée comme il en est pareillement justifié ; que, dans ces conditions, et la société PHARM4 G n 'apparaissant par, au vu de la relation ci-dessus des faits et pour les raisons qui seront ci-dessous explicitées à l'examen de la demande subsidiaire en résiliation judiciaire du contrat, avoir eu l'intention délibérée de contourner les exigences du bail, il convient de lui accorder les délais par elle sollicités avec suspension, durant leur cours, des effets de la clause résolutoire, ce délai rétroactivement fixé à la fin du mois de novembre 2008, date d'achèvement, selon la note en délibéré susvisée, des travaux de remise en place des enseignes ; sur la demande subsidiaire de la société SPVM aux fins de résiliation judiciaire du bail ; que, étant donné l'implantation initiale et ancienne des enseignes de la pharmacie à un autre emplacement que celui envisagé au bail, étant donné, par ailleurs, la similitude des croix nouvelles installées par la société PHARMA G et le fait que le deuxième déplacement opéré des enseignes l'ait été sur demande de la mairie exigeant un emplacement précis non en concordance avec les stipulations du bail, étant donné, d'autre part, l'absence de conséquences préjudiciables pour le bailleur du choix fait par la locataire, lors de ce deuxième déplacement, d'un emplacement différent que celui prévu au bail et les raisons de ce choix expliqué par une meilleure visibilité et un souci de meilleure fixation, et étant donné, enfin, la cessation actuelle de l'infraction, celle-ci ne saurait être considérée comme revêtant un caractère de gravité propre à justifier la résiliation judiciaire du bail ; que la demande de ce chef de la société SPVM sera donc rejetée ; »
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut refuser d'appliquer les stipulations d'un contrat dont il a constaté la validité ; que la Cour, qui a constaté que la clause résolutoire régulièrement prévue au contrat de bail unissant les sociétés SPVM et PHARMA G avait normalement produit ses effets à compter du 29 novembre 2007, soit un mois après le commandement délivré par la bailleresse, mais n'en a pas déduit la résolution du contrat de plein droit ainsi qu'il avait été stipulé par les parties, a méconnu par refus d'application les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la clause résolutoire est une clause par laquelle les parties conviennent que le contrat sera résolu de plein droit en cas d'inexécution par l'une des parties de ses engagements ; que la Cour d'appel qui, après avoir constaté que la société PHARMA G avait omis, à tort, de demander l'autorisation de la société SPVM, conformément au contrat de bail, pour le remplacement des croix litigieuses et les contraintes supplémentaires imposées par la mairie, que, suite au commandement du 29 octobre 2007, aucune régularisation n'était intervenue dans le délai imparti d'un mois, et que, en conséquence, la clause résolutoire avait normalement produit ses effets, a néanmoins fait droit à la demande de suspension de ladite clause, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, DE TROISIEME ET DERNIERE PART, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et doivent être exécutées de bonne foi ; que la Cour d'appel qui, après avoir constaté les manquements initiaux de la société PHARMA G, l'absence de régularisation de ces manquements dans le délai imparti d'un mois et jusqu'en juin 2008, a fait droit à la demande de suspension de la société PHARMA G formé postérieurement à ce délai, sans répondre au moyen selon lequel cette dernière avait la possibilité de satisfaire dans le délai imparti à la sommation du 29 octobre 2007 et de formuler sa demande de suspension dans ce même délai, sa carence étant la preuve de sa mauvaise foi dans l'exécution du contrat de bail, a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré, dit que l'infraction litigieuse était établie mais accordé rétroactivement à la société locataire un délai jusque fin novembre 2008 pour y mettre fin en fixant les croix sur la devanture de la pharmacie avec suspension, durant le cours de ce délai, des effets de la clause résolutoire, constaté qu'il avait été mis fin à l'infraction dans le délai ci-dessus imparti, et dit, en conséquence, la clause résolutoire non acquise, débouté la société SPVM de sa demande tendant au constat de l'acquisition de cette clause et de sa demande subséquente d'expulsion et d'indemnité d'occupation, et débouté la société SPVM de sa demande subsidiaire en résiliation judiciaire du bail aux torts de la locataire et de ses demandes subséquentes.,
AUX MOTIFS QUE « sur la clause résolutoire ; que, pour s 'opposer à l'acquisition de la clause résolutoire, la société PHARMA G fait valoir que les croix litigieuses avaient toujours existé et qu'elle s'est contentée, en 2003, lorsqu'elles sont tombées en panne, de les faire remplacer quasiment à l'identique en faisant seulement supprimer le bandeau lumineux HOMEOPATHIE et sans en changer l'emplacement, suite à quoi, sur demande de la mairie de PARIS, et pour satisfaire aux exigences de la réglementation en la matière, elle a dû déposer, en régularisation, une demande de remplacement d'enseignes à l'occasion de laquelle la mairie a imposé l'installation des croix (jusqu'ici posées à l'angle des rues Vignon et de Sèze au-dessus du panneau indicatif de ces rues) en limite séparative de la devanture sous la corniche de l'immeuble l'ayant amenée, pour des raisons de visibilité et de meilleure fixation, à déposer un recours gracieux, qui a été satisfait, afin d'être autorisée à. installer les enseignes au niveau du premier étage ; Vielle souligne que la bailleresse était parfaitement informée de la situation puisqu'ayant organisé juste après le changement des croix une réunion le 22 avril 2003 avec les autres locataires de l'immeuble au sujet d'un problème d'eau et indique avoir actuellement fait le nécessaire pour procéder au déplacement des croix dans le respect des clauses du bail, sollicitant un délai de six mois tel que fixé à l'arrêté du 1er août 2008 rendu sur sa nouvelle demande de déplacement d'enseigne, précisant dans une note en délibéré du 20 novembre 2008 à laquelle étaient jointes des photos des lieux, le tout adressé à la demande de la Cour et régulièrement communiqué à la partie adverse, que les travaux avaient été actuellement réalisés ; que sur ces points, si l'emplacement des croix à l'angle des rues Vignon et de Sèze ne peut être reproché à la société PHARMA G qui n 'est pas à l'origine de cette installation ancienne déjà existante lorsqu'elle a acquis, par cession, le droit au bail des locaux dont s 'agit, en revanche, le remplacement des croix par des croix non strictement identiques aux précédentes puisqu 'avec boîtier plus important, aurait dû, dans le strict respect du bail, faire l'objet d'une demande d'autorisation auprès du bailleur ; que de même, la locataire aurait dû, dans le respect de ces clauses et dès lors que l'emplacement prévu tant par elle que par la mairie n'étaient pas conformes aux stipulations du bail, se rapprocher de son bailleur lorsque la mairie a exigé le déplacement des croix sur la façade au-dessus de la devanture de la pharmacie et lors de son recours gracieux contre cette décision , que, dès lors, et alors que la simple connaissance qu'a pu avoir le bailleur de la position des enseignes ne peut valoir accord de sa part à cette installation non conforme au bail, l'infraction reprochée au commandement litigieux visant la clause résolutoire apparaît constituée de sorte et, aucune régularisation n'étant intervenue dans le mois de la délivrance de l'acte, que la clause résolutoire a normalement produit ses effets ; que toutefois, les enseignes ont été, depuis, déplacées pour mise en conformité du bail puisqu'actuellement fixées sur la devanture des locaux ainsi qu'il en est justifié par les pièces produites en cours de délibéré, et que la réfection de la façade aux endroits de fixation antérieure a été, depuis, également effectuée comme il en est pareillement justifié ; que dans ces conditions, et la société PHARMA G n'apparaissant par, au vu de la relation ci-dessus des faits et pour les raisons qui seront ci-dessous explicitées à l'examen de la demande subsidiaire en résiliation judiciaire du contrat, avoir eu l'intention délibérée de contourner les exigences du bail, il convient de lui accorder les délais par elle sollicités avec suspension, durant leur cours, des effets de la clause résolutoire, ce délai rétroactivement fixé à la fin du mois de novembre 2008, date d'achèvement, selon la note en délibéré susvisée, des travaux de remise en place enseignes ; sur la demande subsidiaire de la société SPVM aux fins de résiliation judiciaire du bail ; que étant donné l'implantation initiale et ancienne des enseignes de la pharmacie à un autre emplacement que celui envisagé au bail, étant donné, par ailleurs, la similitude des croix nouvelles installées par la société PHARMA G et le fait que le deuxième déplacement opéré des enseignes l'ait été sur demande de la mairie exigeant un emplacement précis non en concordance avec les stipulations du bail, étant donné, d'autre part, l'absence de conséquences préjudiciables pour le bailleur du choix fait par la locataire, lors de ce deuxième déplacement, d'un emplacement différent que celui prévu au bail et les raisons de ce choix expliqué par une meilleure visibilité et un souci de meilleure fixation, et étant donné, enfin, la cessation actuelle de l'infraction, celle-ci ne saurait être considérée comme revêtant un caractère de gravité propre à justifier la résiliation judiciaire du bail ; que la demande de ce chef de la société SPVM sera donc rejetée ; »
ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et doivent être exécutées de bonne foi ; que la Cour d'appel qui a fait droit à la demande de suspension de la société PHARMA G, sans répondre au moyen selon lequel la gravité de l'infraction et son maintien sous de faux prétextes pendant plus de sept mois, preuve de la mauvaise foi de la société PHARMA G dans l'exécution du contrat de bail, justifiaient suffisamment la résolution judiciaire dudit contrat aux torts exclusifs de la société locataire, a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-65811
Date de la décision : 07/04/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 avr. 2010, pourvoi n°09-65811


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.65811
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