LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'il résulte des productions que plusieurs copies de l'acte de vente du 8 octobre 2002 ont été versées aux débats par les parties, que l'arrêt ne mentionnant pas sur quelle copie les juges ont fondé leur décision, le moyen manque en fait ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, sans dénaturation, qu'il était notamment produit aux débats la photocopie de l'acte de vente du 8 octobre 2002, avec ses annexes, acte par lequel la société civile immobilière (SCI) Carnot avait acquis des époux X... les murs d'un local à usage de magasin, constituant le lot n° 69 d'un ensemble immobilier, 20 rue Maréchal Joffre à Nice, objet même de la vente litigieuse du 26 mai 1992 entre les époux X... et la SCI Axelle, que cette photocopie, corroborée par la copie authentique de l'acte du 8 octobre 2002 établie par le notaire rédacteur de l'acte le 24 octobre 2002, portait sur chaque page les paraphes des vendeurs et de l'acquéreur et en dernière page leurs signatures, qu'était annexée à l'acte du 8 octobre 2002, la délibération de l'Assemblée générale des associés de la SCI Carnot du 7 octobre 2002 autorisant " Jean-Claude B... à intervenir à un acte authentique, à effet d'acquérir les droits et bien immobiliers, 20 rue Maréchal Joffre à Nice, au prix, charges et conditions qu'il jugera bon ", qu'en page 2 de l'acte du 8 octobre 2002, la SCI Carnot était représentée par Jean-Claude B... avec référence à cette délibération d'associés et que la photocopie de l'acte du 8 octobre 2002 mentionnait en première page, sur un tampon, que l'acte avec ses annexes non détachables avaient été enregistrés à la conservation des Hypothèques, la cour d'appel, qui, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ni d'ordonner une mesure qui ne lui avait pas été demandée, en a déduit que la SCI Carnot était recevable à intervenir dans l'instance, ayant acquis le bien immobilier en cause aux termes d'un acte régulier, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la SCI Axelle et la SCP Pellier-Ferrari, ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Axelle et de la SCP Pellier-Ferrari, ès qualités ; les condamne, ensemble, à payer aux époux X... et à la SCI Carnot, ensemble, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la SCI Axelle et la SCP Pellier-Ferrari, ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt du 15 mai 2008 d'avoir déclaré recevable l'intervention volontaire de la SCI CARNOT et dit que les actes intitulés " avenant de résiliation de bail amiable " daté du 30. 05. 1992. " bail commercial " du 01. 06. 1992 et " avenant de renouvellement de bail " du 25. 02. 2001, passés par la SCI AXELLE avec la SCS ZERBIB sont inopposables à la SCI CARNOT
AUX MOTIFS QUE Considérant qu'il est notamment produit aux débats la photocopie de l'acte de vente du 8. 10. 2002, avec ses annexes, acte par lequel la SCI CARNOT a acquis des époux X... les murs d'un local à usage de magasin, constituant le lot n° 69 d'un ensemble immobilier, 20 rue Maréchal Joffre à NICE, objet même de la vente litigieuse du 26. 05. 1992 entre les époux X... et la SCI AXELLE ;
Que cette photocopie, corroborée par la copie authentique de l'acte du 8. 10. 2002, établie par le notaire rédacteur de l'acte. Me Z... le 24. 10. 2002, porte sur chaque page les paraphes des vendeurs et de l'acquéreur et en dernière page leurs signatures ;
Qu'est annexée à l'acte du 8. 10. 2002, la délibération de l'Assemblée Générale des associés de la SCI CARNOT du 7. 10. 2002 autorisant "'Jean-Claude B... à intervenir à un acte authentique, à effet d'acquérir les droits et biens immobiliers, 20 rue Maréchal Joffre à NICE, aux prix, charges et conditions qu'il jugera bon " ;
Qu'en page 2 de l'acte du 8. 10. 2002, la SCI CARNOT est représentée par Jean-Claude HERAUD, avec référence à cette délibération d'associés ;
Que la photocopie de l'acte du 8. 10. 2002 mentionne en première page, sur un tampon, que l'acte avec ses annexes non détachables ont été enregistrés et publiés à la Conservation des Hypothèques ;
Considérant ainsi que la SCI CARNOT est recevable à intervenir dans la présente instance, ayant acquis le bien immobilier dont s'agit, aux termes d'un acte régulier, après le jugement entrepris, ayant une force exécutoire …
Considérant que la remise en état des parties, à la date du 26. 05. 1992, n'autorise pas l'annulation des actes intitulés " " avenant de résiliation de bail, en date du 30. 05. 1992, "'bail commercial, daté du 01. 06. 1992 et'" avenant de renouvellement de bail', du 25. 02. 2001 ; Que ces actes sont passés par les époux X..., ou par la SCI AXELLE avec la SCS ZERBIB et Cie, qui n'est pas dans la cause ;
Que néanmoins, il convient de dire que les actes du 30. 05. 1992 du 01. 06. 1992 et du 25. 02. 2001 passés par la SCI AXELLE, sans qualité pour consentir un bail commercial sur des locaux, dont elle n'était pas propriétaire, ne sont pas opposables à la SCI CARNOT ;
1°) ALORS QUE la copie de l'acte de vente produit aux débats par la SCI CARNOT comporte 14 pages et 16 annexes, soit 30 pages mais ne comporte pas la page 14 avec les signatures des parties, ne comporte pas en annexe la délibération de l'Assemblée Générale des associés de la SCI CARNOT du 7. 10. 2002 et ne mentionne en première page, sur un tampon, que l'acte avec ses annexes non détachables ont été enregistrés et publiés à la Conservation des Hypothèques ; que les mentions contraires de l'arrêt selon lesquelles cette photocopie porte en dernière page les signatures, qu'y est annexée la délibération de l'Assemblée Générale des associés de la SCI CARNOT du 7. 10. 2002 autorisant "'Jean-Claude B... à intervenir à un acte authentique, à effet d'acquérir les droits et biens immobiliers, 20 rue Maréchal Joffre à NICE, aux prix, charges et conditions qu'il jugera bon ", et mentionne en première page, sur un tampon, que l'acte avec ses annexes non détachables ont été enregistrés et publiés à la Conservation des Hypothèques, procédant des constatations personnelles des juges d'appel, sont soit entachées de faux, soit tirées d'un acte différent non versé aux débats ; que dès lors, la cassation sera prononcée soit par voie de conséquence de la procédure d'inscription de faux contre l'arrêt diligentée par ailleurs, soit pour violation du principe de la contradiction rappelé à l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la copie authentique de l'acte du 8. 10. 2002, établie par le notaire rédacteur de l'acte. Me Z... le 24. 10. 2002 telle que publiée au service des hypothèques comporte quinze pages et aucune annexe, n'est ni signée ni paraphée par aucunes des parties ni même par le notaire, lequel certifie la présente copie établie sur quinze pages, exactement conforme à la minute et à la copie authentique destinée à recevoir la mention de publication ; qu'en retenant que cette copie corrobore la photocopie de l'acte de vente du 8. 10. 2002, avec ses annexes, produite aux débats, la cour d'appel a dénaturé ladite copie certifiée par le notaire le 24. 10. 2002, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QUE les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée ; Qu'en l'espèce, la SCI Axelle et la SCP Pellier Ferrari avaient fait valoir dans leurs conclusions « Cependant, c'est vainement que la SCI CARNOT tire argument de la validité de cet acte dans mesure où cet acte de vente publié aux hypothèques n'est pas signé. Cela apparaît dans l'acte qui a été demandé aux hypothèques. De plus, cet acte produit aux débats par la SCI CARNOT est signé par M. HERAUD, personne qui n'a pas valablement qualité pour engager la SCI CARNOT (cf. statuts). Il apparaît de façon concrète que l'acte de vente enregistré aux hypothèques n'est ni paraphé ni signé. Or, il est impossible d'enregistrer un acte non signé. La conséquence en est que plus que nul, l'acte est réputé inexistant et il n'y a jamais eu de vente. On s'interrogera donc sur le fait que M X... produit un acte de vente portant les paraphes et signatures de tous les intervenants... En outre, aucun pouvoir ni acte de délégation n'est annexé et enregistré avec cet acte. M. A..., chef du 2ème bureau des hypothèques à Nice a confirmé qu'aucun pouvoir n'a été enregistré avec cet acte » ; qu'en statuant sans ordonner la représentation de l'original de l'acte litigieux, quand la SCI Axelle et la SCP Pellier Ferrari, invoquaient le doute né de la contradiction existant entre les différentes copies produites et l'acte issu du service hypothèques, la cour d'appel a violé, par refus d'application l'article 1334 du code civil ;
4°) ALORS QU'en visant comme annexée à l'acte du 8. 10. 2002, la délibération de l'Assemblée Générale des associés de la SCI CARNOT du 7. 10. 2002 sans répondre aux conclusions de la SCI Axelle et de la SCP Pellier Ferrari, ayant fait valoir que « la délibération d'assemblée générale faite le 7 octobre 2002 par la SCI CARNOT autorisant M. HERAUD (tiers à cette SCI), à conclure la vente pour et au nom de la SCI, n'est pas valable dans la mesure où la gérante n'a pas annexé à la délibération un pouvoir ou une délégation écrite qui aurait dû également être annexé à l'acte de vente », la Cour d'appel a privé de motifs sa décision en violation de l'article 55 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt rectificatif du 20 novembre 2008 d'avoir
-Réparé les omissions matérielles suivantes dans l'arrêt du 15 mai 2008 ;
- Dit qu'en page 8 de l'arrêt, dans les motifs paragraphe 5 il faut lire :
''Que néanmoins, il convient de dire que les actes du 30. 05. 1992 du 01. 06. 1992 et du 25. 02. 2001 passés par la SCI AXELLE, sans qualité pour consentir un bail commercial sur des locaux, dont elle n'était pas propriétaire, ne sont pas opposables à la SCI CARNOT " ;
- Dit que dans le dispositif de l'arrêt, il convient d'ajouter :
- Dit que les actes intitulés " avenant de résiliation de bail amiable " daté du 30. 05. 1992. " bail commercial " du 01. 06. 1992 et " avenant de renouvellement de bail " du 25. 02. 2001, passés par la SCI AXELLE avec la SCS ZERBIB sont inopposables à la SCI CARNOT. "
AUX MOTIFS QUE
Considérant qu'en page 8 de l'arrêt, rendu par Ia 4ème Chambre C de cette Cour, le 15. 05. 2008, dans ses motifs, la Cour a effectivement dit que les actes du 01. 06. 1992, intitulé " bail commercial " et du 25. 02. 2001, intitulé''avenant de renouvellement de bail " passés par les époux X... ou la SCI AXELLE avec la SCS ZERBIB et CIE, n'étaient pas opposables à la SCI CARNOT ;
Que la Cour a, par ailleurs, omis de dire, dans ses motifs, que l'acte intitulé'" avenant de résiliation amiable de bail " daté du 30. 05. 1992, n'était pas davantage opposable à la SCI CARNOT, bien qu'elle ait mentionné cet acte au paragraphe 5 de la page 8 de l'arrêt, et ce, pour la même raison que les autres actes, à savoir que la SCI AXELLE était sans qualité pour consentir un bail commercial sur des locaux, dont elle n'était pas propriétaire ;
• Considérant qu'il convient de réparer cette omission matérielle ainsi que celle commise dans le dispositif de l'arrêt, la Cour n'ayant pas repris l'inopposabilité des actes susvisés à la SCI CARNOT ;
ALORS QU'en matière de rectification, le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; qu'il ne résulte pas du dossier ni d'aucune pièce de la procédure que la SCI Axelle et la SCP Pellier Ferrari aient été entendues ou appelés à la procédure et dument assignés ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 16 et 462 du code de procédure civile.