La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2010 | FRANCE | N°09-14671

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 avril 2010, 09-14671


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SARL à associé unique Gold Rider (l'EURL) a vendu à M. X... une motocyclette qui a subi différentes pannes ; que M. X... a assigné Mme Y..., épouse Z..., " ès qualités de liquidateur " de l'EURL, ainsi que la compagnie AGF IART, aujourd'hui dénommée Allianz IART (l'assureur), et la société Gold Rider 24, cessionnaire du fonds de commerce de l'EURL, en paiement de dommages-intérêts ; que l'assureur a conclu à sa mise hors de cause au motif que les garanties sousc

rites par l'EURL ne couvraient pas le sinistre ; qu'au cours de l'insta...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SARL à associé unique Gold Rider (l'EURL) a vendu à M. X... une motocyclette qui a subi différentes pannes ; que M. X... a assigné Mme Y..., épouse Z..., " ès qualités de liquidateur " de l'EURL, ainsi que la compagnie AGF IART, aujourd'hui dénommée Allianz IART (l'assureur), et la société Gold Rider 24, cessionnaire du fonds de commerce de l'EURL, en paiement de dommages-intérêts ; que l'assureur a conclu à sa mise hors de cause au motif que les garanties souscrites par l'EURL ne couvraient pas le sinistre ; qu'au cours de l'instance d'appel du jugement ayant condamné, in solidum, au profit de M. X..., la société Gold Rider 24 et l'EURL, prise en la personne de son liquidateur amiable, Mme Z..., qui n'avait pas comparu en première instance, a déclaré intervenir volontairement en qualité de mandataire ad hoc de l'EURL ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir mis l'assureur hors de cause alors, selon le moyen, que l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris cette direction ; qu'en l'espèce, comme le faisait valoir M. X... (écritures sign. le 7 janvier p. 10), la société AGF avait spontanément pris la direction du procès, en intervenant, aux lieux et place de l'assuré, tant dans le cadre de la procédure de référé, que dans celui des opérations d'expertise, auxquelles assistaient un expert désigné par la compagnie ; qu'en refusant cependant de faire droit aux demandes de M. X... à l'encontre de l'assureur, sans rechercher si ce dernier n'avait pas pris la direction du procès et, ce faisant, renoncé à invoquer l'exception de non garantie qu'il connaissait nécessairement dès le début du litige, la cour d'appel prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-17 du code des assurances, violé ;

Mais attendu que M. X... s'étant borné à faire valoir que l'assureur de l'EURL avait participé aux opérations d'expertise en cette qualité et qu'à aucun moment il n'avait indiqué qu'il n'assurait pas celle-ci, sans soutenir qu'il avait pris la direction du procès fait à son assuré en connaissance de l'exception qu'il pouvait invoquer et sans avoir émis aucune réserve, la cour d'appel n'avait pas à faire une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 237-2 du code de commerce ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M. X... dirigée contre l'EURL, l'arrêt, après avoir énoncé que l'absence de personnalité morale de la société assignée constitue un défaut de capacité d'ester en justice, retient que l'EURL a été dissoute le 22 mars2003, que la clôture des opérations de liquidation est intervenue le 31 mars 2003 et qu'elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés à la même date ; que la cour d'appel en déduit qu'à la date de la délivrance de l'assignation à la liquidatrice amiable, les 4, 5 et 6 juillet 2005, la personne morale avait disparu ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'EURL n'avait pas perdu sa personnalité morale, malgré la clôture de sa liquidation et sa radiation du registre du commerce et des sociétés, dès lors que les droits et obligations à caractère social n'avaient pas été liquidés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré M. X... irrecevable en ses demandes dirigées contre la société Gold Rider,
l'arrêt rendu le 10 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Condamne la société Gold Rider aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est reproché à l'arrêt attaqué infirmatif sur ce point d'avoir déclaré irrecevables les demandes présentées par Philippe X... à l'encontre du liquidateur amiable et du mandataire ad hoc de l'EURL GOLD RIDER, dissoute et radiée du registre du commerce à la date de l'assignation ;

AUX MOTIFS QUE l'absence de personnalité morale de la société assignée constitue un défaut de capacité d'ester en justice ; que s'agissant d'une irrégularité de fond qui affecte l'assignation introductive de l'instance, elle ne peut être régularisée en cours d'instance ; qu'en l'espèce il résulte de l'extrait K bis produit par le demandeur à l'instance et qui lui a été délivré le 6 février 2004, alors que l'assignation introductive de l'instance au fond a été délivrée par actes postérieurs des 4, 5 et 6 juillet 2005, que l'EURL GOLD RIDER a fait l'objet d'une dissolution par anticipation le 22 mars 2003 et que la clôture des opérations de liquidation amiable est intervenue le 31 mars 2003, puis la radiation du RCS à la même date ; que l'extrait produit porte mention de la « disparition de la personne morale – dépôt au greffe le 27 novembre 2003 – Cévennes Magazine 29. 11. 02 » ; qu'il en résulte qu'à la date de la délivrance de l'assignation d introductive de l'instance au fond à la liquidatrice amiable, la personne morale avait disparu pour avoir été radiée du registre du commerce après clôture des opérations de liquidation, ce que ne pouvait méconnaître le demander ; qu'il résulte par ailleurs des pièces produites par le demander à l'instance que c'est en septembre 2003 que son assureur a mandaté un expert après sa déclaration nécessairement postérieure au devis de réparation du 17 juillet 2003 qui l'avait motivée et que c'est en septembre 2003 que la liquidatrice amiable de l'EURL a été vainement convoquée par cet expert, de sorte qu'il ne peut soutenir qu'elle aurait de mauvaise foi clôturé les opérations de liquidation amiable de la société puisque celle-ci est intervenue le 30 mars 2003 à une date où elle ne pouvait avoir connaissance d'une créance de Philippe X... et que la dissolution et la clôture des opérations de liquidation est intervenue après la vente du fonds de commerce qui a donné lieu aux publicités requises à l'intention des tires créanciers de la société ; que la demande dirigée à l'encontre de l'EURL GOLD RIDER représentée par sa liquidation amiable est donc irrecevable ;

ALORS QUE la personnalité morale et ou juridique d'une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractères sociaux ne sont pas liquidés ; qu'en déclarant Monsieur X... irrecevable en ses demandes formées contre la société EURL GOLD RIDER, et tendant à la condamnation de cette dernière à réparer le préjudice causé du fait des manquements avérés du garagiste à son obligation de résultat, motifs pris de la disparition de la personne morale, consécutive à sa radiation du registre du commerce et des sociétés ensuite de la clôture de ses opérations de liquidation, la cour viole l'article L. 237-2 du Code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir mis hors de cause la compagnie ASSURANCES GENERALES DE France IART ;

AUX MOTIFS QUE il ne résulte pas des conditions particulières à effet du 1er janvier 1997 et de l'avenant du 12 septembre 1998 produits que l'EURL GOLD RIDER a souscrit la garantie L des conditions générales garantissant la « responsabilité civile de l'entreprise » ; que les seules garanties souscrites (A-B-D-F-G-H-J-K-M-P) ne garantissent pas la responsabilité de vendeur de véhicule d'occasion et celle encourue en cas de réparations défectueuses ; que le tribunal a donc exactement retenu que la compagnie AGF IART devait être mise hors de cause ; que la demande de condamnation in solidum de cette compagnie avec l'EURL GOLD RIDER présentée par Philippe X... au titre de la responsabilité civile contractuelle de celle-ci en qualité de réparateur automobile n'est donc pas fondée et, tiers au contrat d'assurance, il n'établit pas qu'en participant aux opérations d'expertises ordonnées en référé, cet assureur a engagé sa responsabilité à son égard ; ALORS QUE l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris cette direction ; qu'en l'espèce, comme le faisait valoir Monsieur X... (écritures sign. Le 7 janvier p. 10), la compagnie AGF avait spontanément pris la direction du procès, en intervenant, aux lieux et place de l'assuré, tant dans le cadre de la procédure de référé, que dans celui des opérations d'expertise, auxquelles assistaient un expert désigné par la compagnie ; qu'en refusant cependant de faire droit aux demandes de Monsieur X... à l'encontre de l'assureur, sans rechercher si ce dernier n'avait pas pris la direction du procès et, ce faisant, renoncé à invoquer l'exception de non garantie qu'il connaissait nécessairement dès le début du litige, la cour prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-17 du Code des assurances, violé.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-14671
Date de la décision : 07/04/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 10 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 avr. 2010, pourvoi n°09-14671


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Blondel, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14671
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award