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07/04/2010 | FRANCE | N°09-14090

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 avril 2010, 09-14090


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 2009), qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a notifié le 22 juillet 1997 à la société Le Continent, aux droits de laquelle se trouve la société Generali IARD, un redressement portant sur la taxe sur les conventions d'assurance pour les exercices 1994 et 1995, remettant en cause le taux de 9 % appliqué aux garanties "dommages corporels" subis par les personnes transportées ; que les imposition

s complémentaires ont été mises en recouvrement selon avis rendu exécut...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 2009), qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a notifié le 22 juillet 1997 à la société Le Continent, aux droits de laquelle se trouve la société Generali IARD, un redressement portant sur la taxe sur les conventions d'assurance pour les exercices 1994 et 1995, remettant en cause le taux de 9 % appliqué aux garanties "dommages corporels" subis par les personnes transportées ; que les impositions complémentaires ont été mises en recouvrement selon avis rendu exécutoire le 21 juin 2000, se substituant à un précédent avis de mise en recouvrement du 27 mai 1999 ; qu'en l'absence de réponse à sa réclamation, la société Le Continent a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir le dégrèvement des impositions complémentaires mises à sa charge ;
Attendu que la société Generali IARD fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1001 du code général des impôts "Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances est fixé : … 5° bis : à 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur ; 6° : Pour toutes autres assurances : à 9 %" ; qu'il est de principe que le taux spécial de 18 % ne s'applique qu'aux garanties qui sont indissociables du régime des assurances des véhicules terrestres à moteur, c'est-à-dire qui couvrent les seuls risques de responsabilité ou de dommage nés de l'usage d'un véhicule terrestre à moteur ; qu'en l'espèce, la garantie "individuelle personnes transportées", qui prévoit le versement d'un capital-décès ou invalidité et un remboursement des frais médicaux aux personnes transportées à titre gratuit victimes d'un accident corporel à l'occasion de tout acte de conduite, l'indemnisation étant indépendante de la responsabilité civile du conducteur et pouvant se cumuler avec les éventuelles indemnités légales dues par le responsable, couvre des risques autres que ceux qui sont couverts par les assurances de responsabilité civile ou de dommages garantissant les risques nés de l'usage d'un véhicule terrestre à moteur, même si elle intervient à la suite d'un accident automobile ; que, par suite, la garantie litigieuse ne constitue pas une assurance contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur, au sens de l'article 1001, 5° bis du code général des impôts ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel a violé l'article précité ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la garantie couvre les personnes transportées à titre gratuit lorsqu'elles sont victimes d'un accident corporel alors qu'elles montent ou descendent du véhicule, à l'occasion de tout acte de conduite, de mise en marche et de réparation du véhicule en cours de route, et qu'elle ne peut jouer qu'à l'occasion d'un sinistre mettant en cause un véhicule terrestre à moteur, ce qui suffit à la lier de manière indissociable au sort d'une assurance automobile; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que la garantie constituait une assurance contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur et qu'elle était soumise au taux de 18 % ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Generali IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Generali IARD
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de l'exposante en décharge des compléments de taxe sur les conventions d'assurance auxquels elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ;
AUX MOTIFS QUE « l'extrait du contrat produit (article 34 des dispositions générales automobiles, individuelle personnes transportées) de la société assurances garantit, outre le conducteur autorisé du véhicule assuré, les « personnes transportées à titre gratuit » lorsqu'elles « sont victimes d'une accident corporel alors » qu'elles « montent ou descendent du véhicule, à l'occasion de tout acte de conduite, de mise en marche et de réparation du véhicule en cours de route », cette garantie étant acquise quelle que soit la responsabilité du conducteur et l'indemnisation se cumulant aux éventuelles indemnités qu'aurait à verser l'auteur responsable. Il sera rappelé que par application des dispositions de cet article, le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurance garantissant les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur est de 18%, alors qu'il est fixé, par le 6° du même article, à 9% pour toutes autres assuran ces. selon la doctrine administrative (documentation de base 7 1 53 citée par l'appelante) le « taux de 18% s'applique à tous les contrats garantissant les risques afférents aux véhicules terrestres à moteurs non exonérés, qu'il s'agisse de la responsabilité encourue par le propriétaire ou l'utilisateur du véhicule (risque de responsabilité civile) ou des risques de dommages matériels et que l'assurance soit obligatoire ou facultative ». Il ne peut être retenu que la doctrine limiterait ainsi l'application du taux de 18% aux seuls garanties contre les risques de responsabilité civile ou de dommages matériels subis par les véhicules, alors même qu'il n'est pas contesté que la documentation administrative reprend l'instruction du 2 mars 1984, laquelle exclut du champ d'application de la mesure les risques de transport terrestre. Le seul fait que la garantie (relative à un véhicule terrestre à moteur) puisse concerner un risque autre que ceux couverts par l'assurance de responsabilité civile ou de dommages matériels subis par le véhicule ne peut donc l'exclure de l'application du taux de 18%. Au contraire, la garantie personne transportée ne pouvant jouer, compte tenu de sa définition contractuelle, qu'à l'occasion d'un sinistre mettant en cause un véhicule terrestre à moteur, il doit être considéré que cet élément suffit à la lier de manière indissociable au sort d'une assurance automobile taxée à 18%. Il ne peut dès lors être admis que la garantie litigieuse ne constituerait pas une assurance contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur au sens de l'article 1001 5° bis du Code général des impôts , même si cet article est d'interprétation stricte. Certes au cas particulier, les passagers sont couverts par la même garantie que le conducteur, et l'article 1001-6° du CGI, qui prévoit l'application du taux de droit commun de 9%, concerne expressément (selon la doctrine administrative 7155 à jour au 1er juillet 2006) les assurances individuelles dommages corporel des conducteurs. Toutefois les passagers n'y sont pas visés, et si cette documentation ne prévoit pas une liste exhaustive des assurances désignées comme taxées au taux de droit commun, elle ne peut viser que les assurances non soumises à un autre tarif, ce qui n'est pas le cas, ainsi que relevé de la taxe de 18%. En définitive, c'est à juste titre que l'administration fiscale a ventilé la quote part des primes correspondant aux risques subis par les passagers soumise à ce taux (fondant l'AMR litigieux), et celle relative aux dommages corporels subis par le conducteur relevant du taux de droit commun » ;
ALORS QU'aux termes de l'article 1001 du Code général des impôts « Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances est fixé : … 5° bis : à 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur ; 6° : Pour toutes autres assur ances : à 9 % » ; Qu'il est de principe que le taux spécial de 18% ne s'applique qu'aux garanties qui sont indissociables du régime des assurances des véhicules terrestres à moteur, c'est-àdire qui couvrent les seuls risques de responsabilité ou de dommage nés de l'usage d'un véhicule terrestre à moteur ; Qu'en l'espèce, la garantie « individuelle personnes transportées », qui prévoit le versement d'un capital décès ou invalidité et un remboursement des frais médicaux aux personnes transportées à titre gratuit victimes d'un accident corporel à l'occasion de tout acte de conduite, l'indemnisation étant indépendante de la responsabilité civile du conducteur et pouvant se cumuler avec les éventuelles indemnités légales dues par le responsable, couvre des risques autres que ceux qui sont couverts par les assurances de responsabilité civile ou de dommages garantissant les risques nés de l'usage d'un véhicule terrestre à moteur, même si elle intervient à la suite d'un accident automobile ; Que, par suite, la garantie litigieuse ne constitue pas une assurance contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur, au sens de l'article 1001, 5° bis du Code général des impôts ; Qu'en jugeant le contraire la Cour a violé l'article précité.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-14090
Date de la décision : 07/04/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 avr. 2010, pourvoi n°09-14090


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14090
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