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07/04/2010 | FRANCE | N°09-13268

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 avril 2010, 09-13268


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Angers, 11 décembre 2007, 10 février 2009), qu'un incendie a détruit les entrepôts de la société Somavog et les denrées alimentaires qui s'y trouvaient déposées par la société Le pigeonneau craonnais appartenant à cette dernière et à la société Couvoir du pin Gauguet ; que M. X..., alors gérant du déposant, a été pénalement condamné comme auteur de l'incendie ;qu'assignée en responsabilité par la société Couvoir du pin Gauguet, la société Le pigeonneau cra

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Angers, 11 décembre 2007, 10 février 2009), qu'un incendie a détruit les entrepôts de la société Somavog et les denrées alimentaires qui s'y trouvaient déposées par la société Le pigeonneau craonnais appartenant à cette dernière et à la société Couvoir du pin Gauguet ; que M. X..., alors gérant du déposant, a été pénalement condamné comme auteur de l'incendie ;qu'assignée en responsabilité par la société Couvoir du pin Gauguet, la société Le pigeonneau craonnais a appelé en garantie la société Somavog en réparation de son préjudice, en tant que dépositaire des marchandises détruites, tandis que cette dernière a recherché sa responsabilité pour le dommage causé par son ancien gérant ; qu'après disjonction des instances, la demande de la société Somavog a été irrévocablement rejetée ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 11 décembre 2007 :
Attendu que la société Somavog s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 11 décembre 2007 en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt du 10 février 2009 ;
Attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 11 décembre 2007, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cette décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 10 février 2009, pris en ses quatre dernières branches :
Attendu que la société Somavog fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Le pigeonneau craonnais la somme de 236 307 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2000, alors, selon le moyen :
1°/ que le déposant qui agit en responsabilité civile contre le dépositaire en cas de perte des marchandises ne peut obtenir réparation que s'il justifie d'un préjudice personnel, direct et certain ; que lorsque les marchandises détruites appartenaient à autrui, un tel préjudice ne saurait correspondre à la valeur de ces biens mais s'entend de l'obligation consacrée par une décision de justice exécutoire d'indemniser le propriétaire de ces marchandises ; qu'en se bornant à retenir que la société Le pigeonneau craonnais était «recevable» à demander la «restitution (…) par équivalent» des marchandises détruites pour lui accorder une somme représentant la valeur de la totalité du stock non périmé, en ce compris le stock appartenant à la société Gauguet, lorsque le déposant ne pouvait obtenir réparation de la perte de celles des marchandises qui appartenaient à autrui, la cour d'appel a violé les articles 1937, 1938 et 1147 du code civil ;
2°/ que le déposant de marchandises appartenant à autrui ne justifie d'aucun préjudice personnel, direct et certain, en cas de destruction de ces marchandises, tant qu'il n'a pas été condamné à indemniser leur propriétaire ; qu'en affirmant que la société déposante « sera tenue envers la société propriétaire », lorsqu'il résultait de ses propres constatations que le litige opposant la société déposante au propriétaire était encore «pendant » au moment où elle statuait , la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
3°/ qu'il appartient au déposant demandeur à l'action en responsabilité civile de prouver l'étendue de son préjudice et donc la valeur vénale des marchandises perdues ou détruites ; qu'en retenant que «la société Somavog n'établissait pas que toutes les marchandises déposées par la société Le Pigeonneau Craonnais étaient dépourvues de valeur», la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
4°/ qu'en tout état de cause, dans le procès-verbal de confrontation devant le juge d'instruction visé par l'arrêt attaqué, M. X... reconnaissait la réalité du réetiquatage frauduleux qui lui était reproché : « le premier réetiquetage se passait le samedi 3 février. Nous avons travaillé de 20 heures à environ 3 heures du matin. Le second a eu lieu le 16 février de 15 heures 30 à 20 heures» ; qu'à aucun moment, M. X... ne prétendait avoir procédé à un réetiquetage seulement partiel des marchandises ; qu'en retenant que «rien ne prouve que l'opération de réetiquetage opérée par M. X... a porté sur toutes les marchandises déposées par la société Le pigeonneau craonnais», la cour d'appel a dénaturé les énonciations claires et précises du document précité et violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que toutes les marchandises détruites dans l'incendie avaient été déposées par la société Le pigeonneau craonnais dans les entrepôts de la société Somavog laquelle avait l'obligation de les lui restituer intégralement, sans pouvoir exiger la preuve de sa qualité de propriétaire, la cour d'appel a retenu , à juste titre, que celle-ci pouvait obtenir réparation pour la perte de la totalité du stock déposé ;
Attendu, en second lieu, que c'est sans dénaturer le procès-verbal de confrontation du 24 février 1997, ni inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a retenu qu'il ne résultait pas de ce document que M. X... ait procédé au réétiquetage de l'intégralité des marchandises litigieuses, et que le dépositaire n'avait pas démontré que toutes celles-ci dont il invoquait la péremption, étaient sans valeur ;
Et attendu que les deux premières branches du moyen ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 11 décembre 2007 ;
Le rejette en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 10 février 2009 ;
Condamne la société Somavog aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Le pigeonneau craonnais la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Somavog
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société SOMAVOG à payer à la société LE PIGEONNEAU CRAONNAIS la somme de 236.307 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2000.
AUX MOTIFS QU'à compter de décembre 1994, la société Le Pigeonneau Craonnais a déposé des marchandises, pour l'essentiel, congelées dans l'entrepôt frigorifique de la société Somavog ; que ce dépôt était à titre onéreux ; qu'à ce propos, le conseil de la société Somavog indique dans le dire par lui adressé le 29 septembre 2005 à l'expert : "Dans le cas présent, les frais de stockage supportés parle Pigeonneau Craonnais de décembre 1994 à avril 1996 se sont élevés soit : 30 954 F HT non compris les frais de sortie qu'il aurait dû payer pour déstocker la marchandise" (cf dire 2 annexé au rapport d'expertise du 17 mars 2006) ; qu'il est constant que toutes les marchandises déposées par la société Le Pigeonneau Craonnais ont été détruites au cours de l'incendie de l'entrepôt du dépositaire, la société Somavog, dans la nuit du 13 au 14 avril 1996 ; que la société Le Pigeonneau Craonnais se prévaut, contre la société Somavog, de l'obligation faite au dépositaire, par les articles 1932 et 1937 du Code civil, de restituer la chose déposée, à celui qui la lui a confiée ; que le dépositaire ne peut pas exiger de celui qui a fait le dépôt, la preuve qu'il était propriétaire de la chose déposée (article 1938 du Code civil) ; que dès lors que la société Le Pigeonneau Craonnais a déposé toutes les marchandises litigieuses auprès de la société Somavog, se trouve dépourvu de portée le moyen tiré par cette dernière, de ce que la société déposante, Le Pigeonneau Craonnais, ne prouve pas son droit de propriété sur la totalité du stock de marchandises déposées ; que la société Somavog prétend que l'article 1933 du Code civil doit recevoir application puisque la destruction des marchandises litigieuses n'est pas survenue par son fait ; qu'elle en conclut n'être pas tenue d'indemniser la société déposante, Le Pigeonneau Craonnais ; qu'elle développe que les marchandises déposées entre ses mains ont été détruites par l'incendie criminel provoqué par Monsieur` André X..., à l'époque des faits, gérant de la société Le Pigeonneau Craonnais ; Qu'en réponse, la société Le Pigeonneau Craonnais invoque l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de commerce de Laval du 13 décembre 2000 et à l'arrêt de la cour du 11 février 2002 ; qu'en vertu de l'article 1933 du Code civil, les détériorations qui ne sont pas survenues par le fait du dépositaire sont à la charge du déposant ; qu'il résulte de ce texte qu'en cas de perte de la chose déposée, il appartient au dépositaire de prouver qu'il y est étranger, en établissant qu'il a donné à cette chose les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent ; qu'en l'occurrence, la société Somavog ne rapporte pas cette preuve ; que dans son arrêt définitif du 11 février 2002, la cour a retenu que par sa faute, la responsabilité de la société Somavog se trouve engagée sans qu'elle puisse s'en exonérer motifs pris qu'en pleine nuit, Monsieur X..., gérant de la société Le Pigeonneau Craonnais, déguisé en technicien, a eu accès à l'entrepôt de la société Somavog, sans que soient vérifiées son identité et son appartenance à la société de sécurité ; que la société Somavog ne s'est livrée à aucune vérification avant de laisser un inconnu pénétrer en pleine nuit dans son entrepôt garni des marchandises déposées et l'y a laissé seul un temps suffisamment long pour qu'il y mette le feu ; que ce faisant, la société Somavog a négligé de prendre des précautions élémentaires pour garder les marchandises déposées en lieu sûr ; que ces précautions élémentaires (vérifications de l'identité de l'inconnu et de son appartenance à la société chargé de la sécurité) auraient suffi à faire échec au projet conçu par le dénommé X..., déguisé en technicien pour mettre le feu, en pleine nuit, à l'entrepôt ; qu'en l'espèce, il y a-bien eu négligence et imprudence du dépositaire Somavog dans la garde des marchandises déposées dans son entrepôt incendié dans les circonstances sus relatées, qui ont été détruites." ; que cette motivation est, en tant que de besoin, reprise in extenso ; que la perte des marchandises déposées par la société Le Pigeonneau Craonnais dans l'entrepôt de la société Somavog est consécutive à l'incendie, survenu dans les circonstances sus relatées, en lien de cause à effet avec la négligence et l'imprudence du dépositaire dans la garde desdites marchandises ; que la société Somavog n'est pas fondée à faire supporter à la société déposante, Le Pigeonneau Craonnais, la charge de la perte des marchandises déposées ; Qu'en l'absence de restitution possible en nature, la société Le Pigeonneau Craonnais prétend que la société Somavog est tenue d'une restitution par équivalent, sans exclusion ni restriction ; Qu'elle fait valoir que la restitution par équivalent doit porter sur 1a totalité du stock déposé entre les mains de la société Somavog et qu'en admettant l'abattement de 6 % retenu par l'expert, la restitution par équivalent s'établit à la somme de 251052 euros ; Que la société Somavog s'oppose à ces prétentions ; Que le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue (article 1932 du Code civil). Il n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de le restitution (article 1938 du Code civil) ; Qu'au vu de ce qui précède, la société Somavog est tenue de restituer à la société le Pigeonneau Craonnais, par équivalent, les marchandises déposées entre ses mains et détruites comme rappelé ci-dessus ; Que toutefois, la société Somavog conteste la consistance du stock de marchandises déposées et la valorisation de ce stock ; Que sur la consistance du stock, la société Somavog fait valoir que le rapport de l'expert ne peut être suivi, faute de justification comptable de l'existence du stock, dont la société Le Pigeonneau Craonnais demande le remboursement ; Que la société Le Pigeonneau Craonnais rétorque que la seule chose qui importe, c'est la consistance des choses déposées, et non la preuve de ses achats desdites marchandises ; Qu'elle prétend voir retenir la consistance du stock déposé et détruit, telle que déterminée par l'expert judiciaire pour un poids global de 23 244,80 kg ; Que pour établir la consistance des marchandises déposées par la société Le Pigeonneau Craonnais, avant, leur destruction par incendie, l'expert judiciaire s'est référé au récapitulatif du stock établi par Le Pigeonneau Craonnais et au listing de la société Somavog, confirmant l'état du stock au 16 avril 1996 ; Que le document émanant de la société dépositaire, confronté au document établi par la société déposante, a permis à l'expert de s'assurer de l'existence et de l'importance du stock de marchandises déposées qu'il a arrêté, au vu de la confrontation de ces éléments, à 23 244,80 kg ; Que l'absence de production des factures d'achat des marchandises déposées ne permet pas de remettre en cause la consistance du stock déposé, établi par l'expert judiciaire à partir des documents émanant des deux parties à la cause ; Que la consistance de ce stock telle que déterminée par l'expert n'est pas utilement contestée ; Que dans ce stock déposé, d'un poids total de 23 244,80 kg, sont compris les marchandises stockées, appartenant à la société Gauguet Production ; que cette circonstance est toutefois indifférente dans le cadre du présent litige où, en sa qualité de déposant, la société Le Pigeonneau Craonnais est recevable à demander à la société dépositaire la restitution de la totalité des choses déposées et détruites, par équivalent ; Qu'en sa qualité de déposant, la société Le Pigeonneau Craonnais est créancière d'une obligation de restitution, pour le tout, envers la société Somavog. ; qu'ainsi que la société Le Pigeonneau Craonnais l'indique, elle sera tenue envers la société Gauguet Production (aujourd'hui société Couvoir du PinGauguet) de la même façon qu'elle sera reconnue créancière à l'encontre de la société Somavog ; que présentement, le litige opposant les sociétés Couvoir du PinGauguet et Le Pigeonneau Craonnais est pendant devant la cour ; Que dans le cadre du présent litige, il est sans importance que l'expert judiciaire n'ait pas recherché quel était réellement le stock, propriété de la société Le Pigeonneau -Craonnais, et à le distinguer de celui propriété de la société Gauguet ; qu'elle soutient que l'état de péremption du stock litigieux, qui a fait l'objet d'un réetiquetage frauduleux et qui est resté inerte pendant son entreposage, est avéré et que ce stock périmé n'a aucune valeur marchande ; que la société Le Pigeonneau Craonnais réplique que, débitrice de l'obligation de restitution par équivalent, la société Somavog a la charge d'établir le défaut de valeur des marchandises qui l'exonérerait de son obligation et qu'est injustifiée l'absence de toute valeur du stock déposé entre les mains de la société Somavog ;qu'il est établi que le 2 février 1996, la société Somavog a adressé à la société Le Pigeonneau Craonnais le fax dont la teneur suit: "Nous vous informons que certaines marchandises entreposées dans nos frigos ont une DLC dépassée. Les services vétérinaires ont prévu une visite de nos entrepôts la semaine prochaine (saisie des marchandises). Merci de nous donner des instructions de toute urgence." (cf pièce annexée au dire adressé le 29 septembre 2005 par la société Somavog à l'expert) ; Qu'à la réception de ce fax, Monsieur X..., alors gérant de la société Le Pigeonneau Craonnais, a réagi en procédant à une opération de réetiquage ; qu'au cours de la confrontation du 24 février 1997 devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Créteil, Monsieur X... a précisé : "Le premier réetiquage se passait le samedi 3 février Nous avons travaillé de 20 h à environ 3 h du matin. Le second a eu lieu le 16 février de 15 h 30 à 20 h" (cf pièce annexée au même dire du 29 septembre 2005) ; que la société Le Pigeonneau Craonnais prétend que le réetiquetage opéré par le dénommé X... d'une partie des marchandises se trouvant dans l'entrepôt incendié ne peut lui être opposé ; que le reproche qui lui est fait, à cet égard, est sans portée ; que la société Somavog prétend également que le stock déposé ne peut être valorisé ; qu'en premier lieu, elle estime que c'est à la société Somavog de justifier que le réetiquetage. aurait porté sur les marchandises dont elle sollicite la restitution ; que toutefois, son objection à cet égard n'est pas pertinente dès lors qu'elle réclame ta restitution de l'ensemble du stock déposé ; que le réetiquetage opéré par Monsieur X... d'une partie des marchandises déposées par la société Le Pigeonneau Craonnais dans l'entrepôt Somavog concerne forcément partie des marchandises dont la société appelante demande, la restitution pour le tout ; qu'en second lieu, la société Le Pigeonneau Craonnais fait valoir que le réetiquetage a été rendu possible par les fautes de la société Somavog dans l'exécution de son obligation de veiller à la conservation des choses déposées ; qu'elle développe que le réetiquetage est intervenu sur l'initiative frauduleuse du dénommé X..., qui s'est introduit à cette fin dans les entrepôts de la société Somavog ; que c'est d'ailleurs de la même manière que le dénommé X... a mis le feu, quelques jours plus tard, à ces entrepôts ; que la faute, qualifiée par l'arrêt du 11 février 2002, est la même, dans les deux cas ; que la société Somavog répond qu'il ne peut lui être reproché une quelconque, faute dans son obligation de conservation des marchandises ; qu'en l'espèce, le réetiquetage a été effectué par Monsieur X..., alors gérant de la société Le Pigeonneau Craonnais, qui, en tant que déposant des marchandises, y avait accès, ne serait-ce que pour les contrôler ; que rien ne prouve que Monsieur X... s'est introduit, notamment par ruse, dans l'entrepôt de Somavog pour procéder au réetiquetage incriminé ; que dans la garde des marchandises déposées, il ne peut être utilement reproché à la société Somavog de ne pas avoir contrôler celui qui, en sa qualité de dirigeant de la société déposante, avait un droit d'accès aux marchandises par elle déposées ; que le réetiquetage des marchandises déposées ne peut être imputé à faute à la société dépositaire, Somavog ; que cette société est recevable à se prévaloir du réetiquage de partie des marchandises déposées par la société Le Pigeonneau Craonnais ; que même s'il n'a pas été fixé de durée au contrat de dépôt liant les parties, il reste que les marchandises litigieuses déposées, congelées et conservées en chambres frigorifiques, étaient dotées d'une date limite de consommation, ainsi que le prouve le contenu du fax expédié le 2 février 1996 par la société dépositaire à la société déposante, suivi, à sa réception, de l'opération de réetiquetage ; qu'il n'est pas davantage prouvé que tout le stock déposé était périmé ; que cet état de péremption ne peut se déduire de l'inertie du stock déposé durant sa période d'entreposage ; que de cette inertie, il ne peut encore être déduit que toute la marchandise déposée par la société Le Pigeonneau était invendable ; qu'ainsi, la société Somavog n'établit pas que toutes les marchandises déposées par la société Le Pigeonneau Craonnais étaient dépourvues de valeur au moment de leur perte survenue au cours de l'incendie qui s'est produit dans la nuit du 13 au 14 avril 1996 ; qu'elle rapporte cependant la preuve que partie des marchandises déposées par la société Le Pigeonneau n'avait plus de valeur au moment de leur perte ; que la société Le Pigeonneau Craonnais n'est donc pas fondée à obtenir l'équivalent de la valeur de remplacement de toutes les marchandises par elle déposées entre les mains de la société Somavog ; que pour sa part, la société Somavog est infondée à s'opposer au principe de la valorisation d'une partie du stock déposé ; que le choix de l'expert judiciaire de ne pas valoriser le stock d'une ancienneté antérieure au 13 avril 1995, soit d'un an avant le sinistre, est critiquée par la société Le Pigeonneau Craonnais ; que l'expert a explicité son choix en indiquant qu'une durée d'une année concernant des denrées alimentaires lui parait "tout à fait plausible et raisonnable" ; qu'en l'espèce, le stock litigieux déposé était constitué de marchandises périssables (pigeons, faisans, colverts, perdreaux etc...), bien que congelées et conservées en chambres frigorifiques, pour lesquelles étaient fixées une date limite de consommation, laquelle date avait été atteinte, comme rappelé ci-dessus, pour partie d'entre elles ; qu'au vu de ce qui précède, ,de la nature du stock de marchandises déposées par la société Le Pigeonneau Craonnais entre les mains de la société Somavog et de la date de limite de consommation atteinte pour partie d'entre elles interdisant leur vente, le choix de l'expert judiciaire sus rappelé est justifié ; que non utilement critiqué, il mérite d'être retenu ; que la valorisation du stock postérieur au 13 avril 1995 (13 528 kg), après l'abattement non critiqué de 8% pratiqué par l'expert sur les prix à lui soumis, permet de retenir que la valeur de remplacement du stock déposé et détruit ressort, par équivalent, à la. somme de 236 307 euros ; que la société Somavog sera condamnée à payer cette somme à la société Le Pigeonneau Craonnais avec intérêts au taux légal à compter de sa demande faite pour la première fois à l'audience du tribunal de commerce de Laval du 14 juin 2000 ; que le jugement déféré sera réformé en ce sens ; que la société Somavog sera déboutée de ses demandes contraires qui ne sont pas fondées.
1°) ALORS QUE l'étendue de la dette d'indemnisation du dépositaire reconnu responsable de la perte des marchandises qui lui ont été confiées est limitée, par application des dispositions spéciales de l'article 1933 du Code civil, aux seules détériorations qui sont survenues par son propre fait ; que la décision qui se borne à retenir le principe de la responsabilité du dépositaire sans procéder à l'évaluation de la dette d'indemnisation n'a donc pas autorité de chose jugée à l'égard du moyen pris d'une limitation de cette dette sur le fondement de l'article 1933 ; qu'en l'espèce, dans son arrêt du 11 février 2002, la Cour d'appel d'ANGERS s'était bornée à confirmer le jugement du tribunal de commerce de LAVAL du 13 décembre 2000 en ce qu'il avait ordonné à Monsieur Y..., désigné en qualité d'expert, de chiffrer le « préjudice subi par la société LE PIGEONNEAU CRAONNAIS, au vu des pièces comptables, relatives aux marchandises livrées à la société SOMAVOG, pendant la période considérée et ayant été détruites lors de l'incendie » (productions n° 7 et 5) ; que l'étendue de l'indemnisation n'ayant pas été fixée par cet arrêt, la société SOMAVOG était donc recevable à soutenir, sur le fondement de l'article 1933 du Code civil, qu'elle ne devait pas prendre en charge les conséquences indemnitaires de l'incendie qui n'étaient pas dues à son fait mais à l'action intentionnelle du gérant de la société déposante ; qu'en considérant que l'arrêt du 11 février 2002 avait définitivement tranché l'étendue de la dette du dépositaire, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, ensemble les articles 1933 et 1147 du même code ;
2°) ALORS QUE le dépositaire ne saurait être tenu d'indemniser la perte de marchandises qui est imputable à l'action volontaire du gérant de la société déposante ; qu'en l'espèce, il était constant que l'incendie qui était à l'origine de la perte des marchandises confiées par la société LE PIGEONNEAU à la société SOMAVOG avait été volontairement provoqué par le propre gérant de la société déposante ; qu'en retenant, par adoption des motifs de l'arrêt de la Cour d'appel d'ANGERS du 11 mars 2002, que le défaut de mise en oeuvre des contrôles de l'accès au dépôt par la société SOMAVOG justifiait qu'elle réponde de la perte des marchandises, lorsqu'il résultait de ses propres constatations que l'incendie était imputable à l'action intentionnelle du propre gérant de la société déposante, la Cour d'appel a violé les articles 1933 et 1147 du Code civil ;
3°) ALORS en tout état de cause QUE le déposant qui agit en responsabilité civile contre le dépositaire en cas de perte des marchandises ne peut obtenir réparation que s'il justifie d'un préjudice personnel, direct et certain ; que lorsque les marchandises détruites appartenaient à autrui, un tel préjudice ne saurait correspondre à la valeur de ces biens mais s'entend de l'obligation consacrée par une décision de justice exécutoire d'indemniser le propriétaire de ces marchandises ; qu'en se bornant à retenir que la société LE PIGEONNEAU CRAONNAIS était « recevable » à demander la « restitution (…) par équivalent » des marchandises détruites pour lui accorder une somme représentant la valeur de la totalité du stock non périmé, en ce compris le stock appartenant à la société GAUGUET, lorsque le déposant ne pouvait obtenir réparation de la perte de celles des marchandises qui appartenaient à autrui, la Cour d'appel a violé les articles 1937, 1938 et 1147 du Code civil ;
4°) ALORS QUE le déposant de marchandises appartenant à autrui ne justifie d'aucun préjudice personnel, direct et certain, en cas de destruction de ces marchandises, tant qu'il n'a pas été condamné à indemniser leur propriétaire ; qu'en affirmant que la société déposante « sera tenue envers la société propriétaire », lorsqu'il résultait de ses propres constatations que le litige opposant la société déposante au propriétaire était encore « pendant » au moment où elle statuait (arrêt attaqué p. 8), la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
5°) ALORS QU'il appartient au déposant demandeur à l'action en responsabilité civile de prouver l'étendue de son préjudice et donc la valeur vénale des marchandises perdues ou détruites ; qu'en retenant que « la société Somavog n'établissait pas que toutes les marchandises déposées par la société Le Pigeonneau Craonnais étaient dépourvues de valeur », la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
6°) ALORS en tout état de cause QUE dans le procès-verbal de confrontation devant le juge d'instruction visé par l'arrêt attaqué (p. 8), Monsieur X... reconnaissait la réalité du réetiquatage frauduleux qui lui était reproché : « le premier réetiquetage se passait le samedi 3 février. Nous avons travaillé de 20 h à environ 3 h du matin. Le second a eu lieu le 16 février de 15 h 30 à 20 h » (annexe au dire du 29 septembre 2005, production n° 13) ; qu'à aucun moment, Monsieur X... ne prétendait avoir procédé à un réetiquetage seulement partiel des marchandises ; qu'en retenant que « rien ne prouve que l'opération de réetiquetage opérée par Monsieur X... a porté sur toutes les marchandises déposées par la société LE PIGEONNEAU CRAONNAIS » (arrêt attaqué p. 10), la Cour d'appel a dénaturé les énonciations claires et précises du document précité et violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-13268
Date de la décision : 07/04/2010
Sens de l'arrêt : Déchéance partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 11 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 avr. 2010, pourvoi n°09-13268


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13268
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