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07/04/2010 | FRANCE | N°09-10129;09-15146

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 avril 2010, 09-10129 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 09-10.129 et Z 09-15.146 ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Europe Computer systèmes que sur le pourvoi incident relevé par les sociétés Altrad, Altrad équipement et Altrad Saint-Denis ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Europe Computer systèmes (ECS) a assigné les sociétés Altrad, Altrad équipement et Altrad Saint-Denis en paiement de sommes dues en exécution de plusieurs contrats de location de matériel

informatique ; qu'après avoir statué par arrêt du 29 octobre 2008, la cour d'app...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 09-10.129 et Z 09-15.146 ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Europe Computer systèmes que sur le pourvoi incident relevé par les sociétés Altrad, Altrad équipement et Altrad Saint-Denis ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Europe Computer systèmes (ECS) a assigné les sociétés Altrad, Altrad équipement et Altrad Saint-Denis en paiement de sommes dues en exécution de plusieurs contrats de location de matériel informatique ; qu'après avoir statué par arrêt du 29 octobre 2008, la cour d'appel a rectifié sa décision par arrêt du 29 avril 2009 ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident n° W 09-10.129, qui est préalable :
Attendu que les sociétés Altrad, Altrad équipement et Altrad Saint-Denis font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer à la société ECS diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat par lequel un bailleur achète spécialement auprès d'un fabricant ou d'un distributeur un bien choisi par le locataire et loué à celui-ci est un contrat de crédit dont la conclusion habituelle est réservée aux seuls établissements de crédit par l'article L. 511-5 du code monétaire et financier, et que les contrats litigieux prévoyaient l'achat par la société ECS de matériels choisis par ses locataires, les sociétés Altrad, Altrad équipement et Altrad Saint-Denis, dans la limite de l'enveloppe de crédit fixée par le contrat et dénommée "capacité nette d'engagement (CNE)" ; qu'en jugeant que la nullité des contrats litigieux n'était pas encourue, bien que ceux-ci aient été conclus avec une société n'étant pas un établissement de crédit, parce qu' "aucune somme d'argent n'a été versée aux sociétés locataires, la CNE étant seulement une enveloppe fixée pour l'acquisition du matériel" (arrêt, p. 4, pénultième §), la cour d'appel a statué par un motif erroné et inopérant, violant ainsi les articles L. 313-1 et L. 511-5 du code monétaire et financier ;
2°/ que, pour voir juger que les contrats litigieux étaient nuls pour défaut de cause, les sociétés Altrad exposaient que pour le contrat n° 2002 55 72 Altrad Holding, la valeur du matériel à la date d'achat était de 134 429,32 euros et le coût total des loyers de 247 712 euros, que pour le contrat n° 2004 11 36 Altrad Holding, la valeur du matériel à la date d'achat était de 47 308 euros et le coût total des loyers de 108 648 euros, que pour le contrat n° 2001 5008 Altrad équipement, la valeur du matériel à la date d'achat était de 74 308 euros et le coût total des loyers de 127 728 euros et que pour le contrat n° 2001 5556 Altrad équipement, la valeur du matériel à la date d'achat était de 19 480 euros et le coût total des loyers de 38 160 euros, soit des loyers d'un montant total près de deux fois supérieur à la valeur d'achat du matériel ; qu'en jugeant que l'absence de cause n'était pas établie parce "qu'à supposer les contrats déséquilibrés, ils ne sont pas pour autant dépourvus de cause, la cause des obligations souscrites par les sociétés locataires résidant dans la mise à disposition de matériels loués", sans vérifier si le paiement de loyers d'un montant total près de deux fois supérieur à la valeur du matériel loué n'aboutissait pas à priver de tout intérêt les contrats pour les sociétés locataires, ceux-ci ayant été justement présentés par la société ECS comme permettant d'éviter le coût d'acquisition d'un parc informatique et conclus à cette fin par les sociétés Altrad, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil ;
3°/ qu'en jugeant que la société ECS était fondée à revenir sur sa décision de résilier les contrats litigieux, devenue définitive après son acceptation par les sociétés Altrad, au motif que cette décision aurait été prise par erreur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ qu'en jugeant, pour considérer que la résiliation des contrats litigieux avait été effectuée par erreur par la société ECS en décembre 2004 et qu'elle ne devait dès lors pas produire effet, qu' "ECS a affirmé ensuite qu'elle n'avait procédé à aucune résiliation des contrats" (arrêt, p. 5 §3), la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble la règle selon laquelle nul ne peut se constituer un titre à soi-même ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui a constaté par motifs propres et adoptés que les contrats avaient pour objet la location de matériel informatique, et que pesait sur les locataires la double obligation de payer les loyers, et de restituer les matériels loués à l'échéance des contrats, en a déduit à bon droit qu'ils ne constituaient pas des opérations de banque dont la conclusion est réservée aux seuls établissements de crédit ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a exactement retenu que la cause des obligations souscrites par les sociétés locataires résidait dans la mise à disposition de matériels loués, et qu'à supposer les contrats déséquilibrés, ils n'étaient pas pour autant dépourvus de cause ;
Et attendu, en dernier lieu, que la cour d'appel a constaté, par une appréciation souveraine, que la mention relative à une indemnité de résiliation figurant sur certaines factures était erronée et que la société ECS n'avait à aucun moment manifesté la volonté de résilier les contrats ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Z 09-15.146 :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal n° W 09-10.129, pris en sa première branche :
Sur la recevabilité du moyen :
Attendu que les sociétés Altrad, Altrad équipement et Altrad Saint-Denis soutiennent que le moyen est nouveau ;
Mais attendu qu'est recevable le moyen de pur droit tiré de l'application de l'article 1153 du code civil ;
Et sur le moyen :
Vu les articles 1152 et 1153 du code civil ;
Attendu que pour réduire à la somme de 1 euro la demande de la société ECS relative aux intérêts moratoires, l'arrêt retient qu'il y a lieu de modérer la clause pénale tenant au taux d'intérêts, manifestement excessive ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en application de l'article 1153 du code civil, la créance d'une somme d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat porte intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi n° Z 09-15.146 formé contre l'arrêt du 29 avril 2009 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a réduit à la somme de un euro la demande de la société ECS relative aux intérêts moratoires, l'arrêt rendu le 29 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés Altrad, Altrad équipement et Altrad Saint-Denis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL n° W 09-10.129 par la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat aux Conseils, pour la société Europe Computer systèmes.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté la société ECS de sa demande tendant à constater que les sommes dues par les sociétés ALTRAD et ALTRAD EQUIPEMENT porteront intérêts au taux conventionnel de 1,5% par mois à compter de la date d'exigibilité de chaque échéance impayée, conformément aux conditions générales des contrats,
AUX MOTIFS QUE « qu'il y a lieu toutefois de modérer la clause pénale tenant au taux d'intérêt, manifestement excessive, et de la réduire à 1 € »,
ALORS QUE D'UNE PART les sommes non payées à leur échéance produisent des intérêts au taux légal ; que la clause stipulant que le montant des échéances impayées serait majoré d'un intérêt au taux conventionnel de 1,5 % par mois de retard ne peut constituer une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge que pour la seule fraction du taux excédant le taux légal ; qu'en retenant néanmoins la qualification de clause pénale pour la totalité de l'intérêt conventionnel de 1,5 % et en réduisant cet intérêt à la somme de 1 euros, inférieure à l'intérêt légal, la Cour d'appel a violé les articles 1152 et 1153 du Code civil,
ALORS QUE D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE si le juge a le pouvoir de réduire le montant de la pénalité qu'il estime excessif, il est tenu de préciser en quoi ce montant est manifestement excessif et doit, lorsqu'il décide de réduire le montant de la pénalité à 1 euro ou de la supprimer, nécessairement constater l'absence de préjudice subi par le bénéficiaire de la clause ; qu'en l'espèce, en se contentant de relever qu'il y avait lieu de modérer la clause pénale tenant au taux d'intérêts, manifestement excessive, et de la réduire à 1 euro, sans préciser en quoi ce montant était manifestement excessif et sans constater l'absence de préjudice subi par la société ECS, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1152 du Code civil.

Moyen produit AU POURVOI INCIDENT n° W 09-10.129 par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les sociétés Altrad, Altrad équipement et Altrad Saint-Denis.
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société ALTRAD EQUIPEMENT à payer à la société ECS les sommes de 37.249,38 € et de 1 €, les sommes de 17.892,90 € et de 1 €, la somme de 2.500 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société ALTRAD à payer à la société ECS les sommes de 43.309,56 € et de 1 €, les sommes de 162.604 € et de 1 €, la somme de 2.500 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « depuis 1999 la société ECS a conclu avec des sociétés faisant partie du groupe Altrad plusieurs contrats de location de matériel informatique ; qu'il s'agit en dernier lieu du contrat 2001-5008 conclu avec la société Altrad équipement le 12 décembre 2001, du contrat « multiplECS » 2003-5535 conclu avec la société Altrad Saint Denis le 19 décembre 2003, du contrat « multiplECS » conclu avec la société Altrad le 19 décembre 2003 et du contrat 2003-1136 conclu avec la société Altrad le 28 juillet 2004 ; que les contrats « multiplECS » stipulent, notamment, que le client s'engage à louer à ECS, qui l'accepte, divers équipements informatiques que le locataire définira au cours d'une période dite période de réalisation et représentant un montant global dénommé « capacité nette d'engagement ou CNE » ; qu'ils prévoient que, dans la quinzaine suivant la fin de la période de réalisation, les parties signent un avenant arrêtant, d'une part la liste définitive des équipements informatiques effectivement loués et livrés et de ceux repris par ECS, d'autre part le montant définitif du loyer en tenant compte de la valeur réelle d'acquisition des nouveaux équipements loués, de la valorisation réelle des équipements repris par ECS et des loyers versés par le client au cours de la période de réalisation ; qu'il y est mentionné que les loyers pendant la période de réalisation sont calculés sur la base de la CNE ; qu'il y est encore prévu que si la location n'est réalisée qu'à hauteur d'un montant inférieur de plus de 10% de celui de la CNE, le client s'engage à payer à ECS une indemnité égale à 30% de la différence entre la CNE définie et la CNE effectivement réalisée ; que des difficultés sont apparues en 2004, les sociétés locataires s'inquiétant du montant des loyers par rapport à la valeur du matériel loué et refusant de signer des avenants de régularisation ; qu'elles ont mis en demeure ECS, le 23 novembre 2004, puis le 16 décembre 2004, de lui fournir des éléments d'information portant notamment sur la liste des matériels financés, la liste des matériels à reprendre, le taux de financement appliqué et le mode de calcul du loyer par matériel ; qu'en décembre 2004, ECS a envoyé aux sociétés locataires des factures portant la mention « indemnité de résiliation anticipée du contrat de location », que les sociétés locataires ont déclaré accepter ces résiliations par lettres des 23 et 28 décembre 2004 ; que ECS a répondu, le 4 janvier 2005, que c'était par erreur que les factures avaient été imprimées sur des formulaires destinés à facturer des indemnités de résiliation anticipée, au lieu de ceux pour des indemnités de non-réalisation de la CNE, et qu'elle n'avait pas décidé de résilier les contrats ; que par la suite les parties n'ont pas réussi à rapprocher leurs points de vue ; que le 19 août 2005, ECS a assigné les sociétés locataires devant le tribunal de commerce de Paris qui a statué par le jugement aujourd'hui déféré à la cour ; que les sociétés locataires, appelantes, invoquent en premier lieu la nullité des trois contrats « multiESC », analysés comme des contrats de prêt, pour violation des dispositions d'ordre public de l'article L. 511-5 du Code monétaire et financier qui interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit d'effectuer des opérations de banque à titre habituel ; qu'elles font aussi valoir qu'ils sont nuls, par application de l'article 1131 du Code civil, pour absence de cause ; que ECS soutient que les sociétés locataires, qui ont commencé à exécuter les contrats, ne peuvent opposer l'exception de nullité ; qu'elle conclut à la validité des contrat en contestant les moyens de nullité allégués ; que les contrats ont reçu un commencement d'exécution, mais que l'exception de nullité, qui a été soulevée dans le délai de prescription, est recevable ; que les sociétés locataires, pour qualifier les contrats de prêts, exposent que les contrats « multiplESC » ne portent pas sur du matériel, mais sur une somme d'argent, la CNE, le matériel étant acheté librement par le locataire avec les fonds mis à sa disposition, que ECS s'exonère de toute responsabilité, que la CNE est remboursée immédiatement, que l'emprunteur est libre d'utiliser ou non les fonds mis à leur (sic) disposition dans leur totalité ou non et que, s'il n'utilise pas tous les fonds, doit (sic) payer une pénalité ; mais que les contrats ont pour objet la location de matériels informatiques, que les obligations à la charge des sociétés locataires consistent à payer des loyers et à restituer les matériels en fin de location ; qu'aucune somme d'argent n'a été versée aux sociétés locataires, la CNE étant seulement une enveloppe fixée pour l'acquisition du matériel ; que la pénalité encourue en cas de non-utilisation de la totalité de la CNE ne confère pas aux contrats de location la nature d'un contrat de prêt ; que le moyen tiré de la violation de l'article L. 511-5 du Code monétaire et financier doit donc être écartée ; que les sociétés locataires font valoir qu'elles assurent en fait le paiement d'un coefficient de loyers, dit TCO, qui est fonction du taux de l'argent et de la dépréciation de la valeur du matériel donné en location ; qu'elles prétendent que les coefficients de location qu'elles ont reconstitués révèlent le caractère léonin des contrats ; qu'elles en déduisent l'absence de cause de leurs obligations ; mais que l'analyse économique des contrats « multiplECS » n'est pas pertinente en ce qu'elle assimile le montant des loyers à un taux d'intérêt ; que contrairement à ce qu'elles allèguent, il n'y a pas eu 175 matériels de plus ajoutés à la liste contractuelle visée au contrat 2003-5572 ; qu'à supposer les contrats déséquilibrés, ils ne sont pas pour autant dépourvus de cause, la cause des obligations souscrites par les sociétés locataires résidant dans la mise à disposition des matériels loués ; que les sociétés locataires soutiennent, à titre subsidiaire, que les contrats ont été résiliés de façon anticipée et qu'elles ont payé les loyers jusqu'à la date de résiliation ; qu'elles ajoutent que : « le consentement des deux parties, étant donné, en application de l'article 1134 du Code civil, les conventions étaient révoquées, cette révocation ayant force de loi » ; qu'elles précisent avoir offert de restituer les matériels ; mais que les factures adressées par ECS en décembre 2004 concernant les dossiers « multiplECS » comportaient une mention erronée relative à une indemnité de résiliation ; qu'en aucun cas, elles ne peuvent valoir manifestation de volonté de la part de ECS de résilier les contrats ; qu'au contraire, ECS a affirmé ensuite qu'elle n'avait procédé à aucune résiliation des contrats ; que les sociétés locataires ont annulé les ordres de prélèvement le 5 janvier 2004 et n'ont plus payé les loyers ; qu'en conséquence, ECS est bien fondée à se prévaloir de la résiliation des contrats aux torts des sociétés locataires ; que sa demande en paiement porte sur les loyers restant à courir sur quatre contrats, par application de l'article 10 des conditions générales de location et sur l'application du taux d'intérêt de 1,5 % par mois sur chaque échéance impayée à compter de sa date d'exigibilité par application de l'article 5 de ces conditions générales ; que les sociétés locataires objectent que ECS ne peut réclamer que des dommages-intérêts et non l'exécution de l'obligation ; qu'elles demandent, par application de l'article 1152 du Code civil, la réduction de la clause pénale à 1 € ; mais que c'est en vain que les sociétés locataires font valoir que les sommes qu'elles ont déjà payées couvrent la valeur d'achat du matériel loué ; qu'il convient de faire application de l'article 10 précité et de les condamner au paiement des loyers restant à courir ; qu'il y a lieu toutefois de modérer la clause pénale tenant au taux d'intérêts, manifestement excessive, et de la réduire à 1 € ; que les sommes restant dues au titre de chacun des contrats ont été justement calculées par les sociétés locataires dans leurs dernières écritures ; que ces sociétés ont conclu des contrats séparés et ne se sont pas engagées solidairement ou in solidum entre elles ; que la société Altrad équipement reste redevable de la somme de 37.249,38 € au titre du contrat 2001-5008 et de la somme de 17.829,90 € au titre du contrat 2004-5566 ; que la société Altrad reste redevable de la somme de 43.309,56 € au titre du contrat 2004-1136 et de la somme de 162.604 € au titre du contrat 2003-5572 ; que ces sociétés doivent en outre 1 € au titre de chacun des contrats » ;
ALORS en premier lieu QUE le contrat par lequel un bailleur achète spécialement auprès d'un fabricant ou d'un distributeur un bien choisi par le locataire et loué à celui-ci est un contrat de crédit dont la conclusion habituelle est réservée aux seuls établissements de crédit par l'article L. 511-5 du Code monétaire et financier, et que les contrats litigieux prévoyaient l'achat par la société ECS de matériels choisis par ses locataires, les sociétés ALTRAD, ALTRAD EQUIPEMENT et ALTRAD SAINT DENIS, dans la limite de l'enveloppe de crédit fixée par le contrat et dénommée « Capacité Nette d'Engagement (CNE) » ; qu'en jugeant que la nullité des contrats litigieux n'était pas encourue, bien que ceux-ci aient été conclus avec une société n'étant pas un établissement de crédit, parce qu'« aucune somme d'argent n'a été versée aux sociétés locataires, la CNE étant seulement une enveloppe fixée pour l'acquisition du matériel » (arrêt, p. 4, pénultième §), la Cour d'appel a statué par un motif erroné et inopérant, violant ainsi les articles L. 313-1 et L. 511-5 du Code monétaire et financier.
ALORS en deuxième lieu QUE pour voir juger que les contrats litigieux étaient nuls pour défaut de cause, les sociétés ALTRAD exposaient que pour le contrat n° 2002 55 72 ALTRAD HOLDING, la valeur du matériel à la date d'achat était de 134.429,32 € et le coût total des loyers de 247.712 €, que pour le contrat n° 2004 11 36 ALTRAD HOLDING, la valeur du matériel à la date d'achat était de 47.308 € et le coût total des loyers de 108.648 €, que pour le contrat n° 2001 5008 ALTRAD EQUIPEMENT, la valeur du matériel à la date d'achat était de 74.308 € et le coût total des loyers de 127.728 € et que pour le contrat n° 2001 5556 ALTRAD EQUIPEMENT, la valeur du matériel à la date d'achat était de 19.480 € et le coût total des loyers de 38.160 €, soit des loyers d'un montant total près de deux fois supérieur à la valeur d'achat du matériel ; qu'en jugeant que l'absence de cause n'était pas établie parce « qu'à supposer les contrats déséquilibrés, ils ne sont pas pour autant dépourvus de cause, la cause des obligations souscrites par les sociétés locataires résidant dans la mise à disposition de matériels loués » (arrêt, p. 5 §1), sans vérifier si le paiement de loyers d'un montant total près de deux fois supérieur à la valeur du matériel loué n'aboutissait pas à priver de tout intérêt les contrats pour les sociétés locataires, ceux-ci ayant été justement présentés par la société ECS comme permettant d'éviter le coût d'acquisition d'un parc informatique et conclus à cette fin par les sociétés ALTRAD, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil ;
ALORS en troisième lieu QU'en jugeant que la société ECS était fondée à revenir sur sa décision de résilier les contrats litigieux, devenue définitive après son acceptation par les sociétés ALTRAD, au motif que cette décision aurait été prise par erreur, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS en quatrième lieu QU'en jugeant, pour considérer que la résiliation des contrats litigieux avait été effectuée par erreur par la société ECS en décembre 2004 et qu'elle ne devait dès lors pas produire effet, qu' « ECS a affirmé ensuite qu'elle n'avait procédé à aucune résiliation des contrats » (arrêt, p. 5 §3), la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble la règle selon laquelle nul ne peut se constituer un titre à soi-même.

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL n° Z 09-15.146 par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les sociétés Altrad, Altrad équipement et Altrad Saint-Denis.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'après la phrase « condamne la société Altrad à payer à la société Europe computer systèmes : » la mention « les sommes de 43.309,56 € et de 1 € » est supprimée et remplacée par la mention suivante : « les sommes de 108.273,90 € et de 1 € ».
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « pour s'opposer à la requête, les sociétés Altrad, Altrad équipement et Altrad Saint Denis font valoir qu'il n'existe aucune erreur matérielle, que les demandes de la société Europe computer systèmes relèvent d'un pourvoi en cassation et que, sous couvert de rectification, le juge ne peut modifier les droits et obligations des parties et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause ; mais qu'il apparaît que dans ses dernières conclusions du 4 juin 2008, la société Europe computer systèmes avait demandé à la cour, concernant le contrat 2004-1136, de confirmer la condamnation des sociétés locataires au paiement de la somme de 54.318,06 € HT, soit 64.964,34 € TTC, correspondant aux loyers échus et non réglés au 19 juin 2006 et, y ajoutant, de condamner ces sociétés à lui payer la somme de 36.212,04 € HT, soit 43.309,56 € TTC, correspondant aux loyers échus et non réglés entre le 19 juin 2006 et la fin du contrat ; que les sociétés locataires, dans leurs dernières conclusions du 8 septembre 2008, avaient elles-mêmes indiqué en pages 23 et 24, que les sommes dues pour le contrat 2004-1136 étaient de 54.318,06 € HT « en première instance » et de 36.212,04 € HT « au titre de la demande incidente » ; que la cour, dans les motifs de son arrêt du 29 octobre 2008, a dit que les sommes restant dues à la société Europe computer systèmes au titre de chacun des contrats avaient été justement calculées par les sociétés locataires et a précisé que la société Altrad restait redevable de la somme de 43.309,56 € au titre du contrat 2004-1136 ; que c'est par une erreur matérielle que dans les motifs et le dispositif de cet arrêt, elle a omis la somme de 64.964,34 € TTC correspondant au montant fixé en première instance et déjà payé dans le cadre de l'exécution provisoire ; que cette somme qui s'ajoute à celle de 43.309,56 € aboutit à un total de 108.273,90 € ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande en rectification présentée par la société Europe computer systèmes en application de l'article 462 du code de procédure civile » ;
ALORS QUE si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et les obligations reconnus aux parties par cette décision ; que pour accueillir la requête en rectification de la société ECS, reprochant à l'arrêt du 29 octobre 2008 d'avoir considéré tant dans ses motifs que dans son dispositif que « la société Altrad reste redevable de la somme de 43.309,56 € au titre du contrat 2004-1136 » (arrêt, p. 5 §7), la Cour d'appel a considéré que ce montant ne correspondait pas au montant total demandé au titre du contrat cité dans les écritures d'appel de la société ECS, soit 108.273,90 €, ni aux condamnations prononcées par le jugement infirmé ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel qui, sous couvert de rectification d'erreur matérielle a procédé à une nouvelle appréciation des éléments de la cause et a modifié les droits et obligations des parties, a violé l'article 462 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-10129;09-15146
Date de la décision : 07/04/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 avr. 2010, pourvoi n°09-10129;09-15146


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10129
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