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07/04/2010 | FRANCE | N°08-45460

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 avril 2010, 08-45460


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Dijon, 23 octobre 2008) que Mmes X..., A..., B... et Y... ont été engagées par la société des Autoroutes Paris Rhin Rhône aux postes de receveuses échelle VI au cours des années 1992 et 1993 ; qu'estimant devoir être classées à l'échelon VII de la convention collective des sociétés d'autoroute du 1er juin 1979, elles ont saisi la juridiction prud'homale à cette fin et pour obtenir un rappel de salaires et des dommages-intérêts ;

Att

endu que Mmes X..., A..., B... et Y... font grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elles ne s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Dijon, 23 octobre 2008) que Mmes X..., A..., B... et Y... ont été engagées par la société des Autoroutes Paris Rhin Rhône aux postes de receveuses échelle VI au cours des années 1992 et 1993 ; qu'estimant devoir être classées à l'échelon VII de la convention collective des sociétés d'autoroute du 1er juin 1979, elles ont saisi la juridiction prud'homale à cette fin et pour obtenir un rappel de salaires et des dommages-intérêts ;

Attendu que Mmes X..., A..., B... et Y... font grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elles ne sauraient prétendre à une classification à l'échelle VII de la convention collective des sociétés d'autoroutes et de les avoir déboutées de leurs demandes, alors selon le moyen :

1° / que dans leurs conclusions déposées et soutenues à l'audience du 11 septembre 2008, Mmes Y..., X..., A... et B... faisaient valoir, notamment, qu'elles effectuaient les mêmes tâches, « au même endroit et dans les mêmes conditions », que leur collègue, Mme Z..., qui était classée à l'échelle VII ; que dès lors, en relevant qu'aucune des exposantes ne soutenait avoir exercé, à l'instar de Mme Z..., la fonction de mono-receveuse dans une grande cabine à la gare de Combronde, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2° / que les salariées produisaient aux débats quatre attestations de leur collègue, Mme Z..., où celle-ci indiquait effectuer les mêmes tâches qu'elles et travailler, comme elles, « sur le district de Riom à la gare de Combronde » ; qu'en relevant que, s'il résultait de ces témoignages que Mme Z... avait un temps travaillé en petite cabine dans la même gare que les exposantes, elle était depuis lors passée, à la différence de ces dernières, mono-receveuse dans une grande cabine à la gare de Combronde, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces attestations, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3° / qu'en application du principe « à travail égal, salaire égal », l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre les salariés qui sont placés dans une situation identique ; que s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; qu'au cas présent, l'employeur indiquait lui-même avoir recouru à une politique de quotas pour faire bénéficier certains péagers d'une promotion à l'échelle VII, et n'avoir pu confier des fonctions de mono-receveur aux péagers promus qu'autant qu'il avait été possible ; que ces explications de la part de l'employeur, loin de faire ressortir des éléments objectifs susceptibles de justifier le maintien des exposantes à l'échelle VI, étaient au contraire de nature à confirmer l'existence d'une différence de traitement infondée ; qu'en déboutant néanmoins les exposantes de leurs demandes tendant au bénéfice de l'échelle VII ainsi qu'au paiement de rappels de salaires et d'indemnités, la cour d'appel a violé le principe précité ;

Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans les dénaturer, l'arrêt, qui retient que, contrairement aux salariées auxquelles elles se comparaient, Mmes X..., A..., B... et Y... ne s'étaient vu confier, à aucun moment, des fonctions de responsabilité leur permettant d'accéder à l'échelon VII de la classification, n'encourt aucun des griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes X..., A..., B... et Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils pour Mmes Y..., A..., X... et B...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Mmes Marie-Claire Y..., Sylvie
A...
, Marie-Astrid X... et Mireille
B...
ne sauraient prétendre à être classées à l'échelle VII de la convention collective des sociétés d'autoroutes, et d'avoir, en conséquence, débouté celles-ci de toutes leurs demandes ;

AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'annexe 1 à la convention collective du 1er juin 1979 des personnels de sociétés d'autoroute, les fonctions de receveur et de receveur-chef sont ainsi définies :

" Receveur VI Agent d'exécution posté assurant son travail de jour et de nuit dans le cadre d'un service continu. Il accomplit son travail dans le cadre des conditions prescrites et en rend compte.

Receveur-chef VII Agent d'exécution posté assurant son travail de jour et de nuit dans le cadre d'un service continu. Il assure la responsabilité du fonctionnement de la gare à laquelle il est rattaché pendant la durée de son poste, conformément aux directives et consignes reçues. Il accomplit son travail dans le cadre des conditions prescrites et en rend compte. Sauf directives contraires, participe au même titre que le receveur aux opérations de perception de péage. " ;

qu'aucune des intimées ne soutient qu'étant receveur-chef, elle serait classée à l'échelon VI ; que, pas plus, celles-ci ne prétendent exercer de manière habituelle les fonctions caractérisant au sens de la convention collective l'emploi de receveur-chef, à savoir la responsabilité de la gare à laquelle elles sont rattachées pendant la durée de leur poste ; que toutes prétendent cependant qu'elles devraient être classées receveur-chef et qu'elles seraient victimes d'une discrimination ; qu'effectuant les mêmes tâches que les receveurs-chefs, elles ne bénéficient pas de la même classification que leurs collègues en violation du principe à travail égal, salaire égal ; qu'aux termes des articles L. 1132-1 et suivants du Code du travail aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation du droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; que cependant les salariées, si elles soutiennent être victimes de discrimination, ne précisent pas sur la base de quel critère elles seraient discriminées ; que ce premier moyen manque donc en fait ; que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique ; que, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe " à travail égal, salaire égal " de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; que les salariées soutiennent qu'effectuant le même travail que leurs collègues Mmes Z... et D..., elles ne bénéficient que de l'échelle VI alors que leurs collègues bénéficient de l'échelle VII ; que l'employeur fait pour sa part valoir que, dans le cadre d'accords passés avec les partenaires sociaux au début des années 1990, il a été décidé par une politique de quotas de faire bénéficier certains salariés d'une promotion à l'échelon supérieur ; que les péagers, comme leurs autres collègues, en ont profité et que dans leur cas, il a été prévu, chaque fois que c'était possible, de leur confier la responsabilité exclusive d'une grande cabine dans une gare tenue par un mono-receveur, tandis que les receveurs maintenus à l'échelon VI ne travaillent qu'en petites cabines dans des gares tenues par plusieurs receveurs sous la direction d'un surveillant ; qu'en l'espèce, Mmes Z... et D..., si elles ont un temps travaillé en petites cabines dans la même gare que les intimées, ainsi qu'il résulte de leurs attestations, sont à présent mono-receveuses dans une grande cabine, à la gare de Combronde pour chacune d'elles, fonction qu'aucune des intimées ne soutient avoir tenue ; que les intimées soutiennent encore que Mme C..., pour un travail effectué dans des conditions strictement identiques aux leurs, s'est vu reconnaître dès son embauche une classification à l'échelon VII ; mais que le passage par l'échelon VI n'est pas imposé par la convention collective et qu'une embauche peut se faire directement au grade de receveur-chef ; que surtout, il résulte de l'enquête effectuée par les conseillers prud'homaux et particulièrement à l'occasion de celle-ci des propos de Mme
B...
, que Mme C... a été ultérieurement mutée dans des fonctions d'agent de maintenance qualifiée, démontrant ainsi une polyvalence de nature à justifier une classification supérieure ; qu'en définitive la convention collective prévoyant expressément que les receveurs-chefs participent, au même titre que les receveurs, aux opérations de perception de péage, les intimées ne sauraient faire grief à leur employeur de les affecter comme elles à ces opérations, lorsqu'ils travaillent en gare à cabines multiples ; que les autres tâches qui sont susceptibles d'être régulièrement confiées aux receveurs-chefs et qui, dans les cas invoqués, ont été effectivement assignées à Mmes Z..., D... et C... sont de nature à justifier une différence de classification par ailleurs expressément prévue par la convention collective ; que pour leur part les intimées ne se sont jamais vu confier de manière permanente la responsabilité de leur gare d'affectation pendant la durée de leur poste ; que Mme Y... ne se l'est vu confier que pendant la seule durée de participation de son supérieur hiérarchique aux réunions du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, hypothèse prévue par l'article 43 de la convention collective lui ouvrant droit au bénéfice d'une indemnité différentielle ; qu'à ce constat, la cour juge que c'est à tort que la juridiction prud'homale a dit qu'il était démontré que les intimées effectuaient des fonctions de l'échelle VII ; qu'infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, elle déboutera les salariées de l'ensemble de leurs demandes de rappel de salaires et indemnitaires » ;

ALORS D'UNE PART QUE dans leurs conclusions déposées et soutenues à l'audience du 11 septembre 2008 (p. 4, § 5), Mmes Y..., X...,
A...
et
B...
faisaient valoir, notamment, qu'elles effectuaient les mêmes tâches, « au même endroit et dans les mêmes conditions », que leur collègue, Mme Z..., qui était classée à l'échelle VII ; que dès lors, en relevant qu'aucune des exposantes ne soutenait avoir exercé, à l'instar de Mme Z..., la fonction de monoreceveuse dans une grande cabine à la gare de Combronde, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE les exposantes produisaient aux débats quatre attestations de leur collègue, Mme Z..., où celle-ci indiquait effectuer les mêmes tâches qu'elles et travailler, comme elles, « sur le district de RIOM à la gare de Combronde » ; qu'en relevant que, s'il résultait de ces témoignages que Mme Z... avait un temps travaillé en petite cabine dans la même gare que les exposantes, elle était depuis lors passée, à la différence de ces dernières, mono-receveuse dans une grande cabine à la gare de Combronde, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces attestations, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'en application du principe « à travail égal, salaire égal », l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre les salariés qui sont placés dans une situation identique ; que s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; qu'au cas présent, l'employeur indiquait lui-même avoir recouru à une politique de quotas pour faire bénéficier certains péagers d'une promotion à l'échelle VII, et n'avoir pu confier des fonctions de mono-receveur aux péagers promus qu'autant qu'il avait été possible ; que ces explications de la part de l'employeur, loin de faire ressortir des éléments objectifs susceptibles de justifier le maintien des exposantes à l'échelle VI, étaient au contraire de nature à confirmer l'existence d'une différence de traitement infondée ; qu'en déboutant néanmoins les exposantes de leurs demandes tendant au bénéfice de l'échelle VII ainsi qu'au paiement de rappels de salaires et d'indemnités, la Cour d'appel a violé le principe précité.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-45460
Date de la décision : 07/04/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 23 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 avr. 2010, pourvoi n°08-45460


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.45460
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