LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis adressé aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Donne acte à M. X... de son désistement partiel ;
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu selon le premier de ces textes que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;
Attendu que MM. Y..., X..., Z..., A..., B... et C..., se sont pourvus en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne qui a statué sur une demande dont l'un des chefs, tendant à obtenir l'inclusion à compter de janvier 2005 des primes de panier et de transport dans l'assiette des congés payés et du salaire garanti en cas de maladie ou de récupération, présentait un caractère indéterminé ;
Que cette décision inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne MM. Y..., X..., Z..., A..., B..., C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille dix.