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07/04/2010 | FRANCE | N°08-22118

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 avril 2010, 08-22118


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 12 novembre 2008), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 30 mai 2007, n° 06-10. 314), que M. X..., propriétaire de locaux à usage commercial occupés par Mme Y..., épouse Z..., et Mme A..., épouse Y..., aux droits de laquelle viennent les consorts B..., les a assignées en expulsion, soutenant qu'elles n'étaient pas bénéficiaires d'un bail ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le fonds de commerce ét

ait exploité à l'origine par le propriétaire de l'immeuble, que le cahier des ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 12 novembre 2008), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 30 mai 2007, n° 06-10. 314), que M. X..., propriétaire de locaux à usage commercial occupés par Mme Y..., épouse Z..., et Mme A..., épouse Y..., aux droits de laquelle viennent les consorts B..., les a assignées en expulsion, soutenant qu'elles n'étaient pas bénéficiaires d'un bail ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le fonds de commerce était exploité à l'origine par le propriétaire de l'immeuble, que le cahier des charges de la vente aux enchères du fonds de commerce exploité dans les lieux, dont l'origine de propriété ne faisait pas mention d'un quelconque bail, établi le 5 juin 1972, précisait que M. X..., adjudicataire de l'immeuble selon jugement du 30 septembre 1971, ne pouvait être tenu de conférer à l'adjudicataire du fonds un quelconque bail écrit ou verbal concernant les locaux dans lesquels le commerce était exercé, que l'acte de vente de ce fonds par M. C... à Mme Z... du 14 février 1976 indiquait que les acquéreurs faisaient leur affaire personnelle du bail des locaux et déchargeaient expressément les vendeurs et le notaire de tout ce qui pourrait intervenir entre eux et M. X..., que ce dernier avait adressé dans ces conditions le 5 avril 1976 une lettre à Mme Z... dans laquelle il rappelait la façon étrange et irrégulière de l'acquisition du fonds et la mettait en garde contre l'occupation d'un prétendu fonds de commerce qui n'avait plus d'existence depuis 1972, et que l'absence d'engagement de procédure d'expulsion par M. X... devant les juridictions du fond n'avait créé aucun droit pour les occupants à défaut d'un paiement de loyer accepté par le propriétaire, la cour d'appel a, analysant l'acte de vente du 14 février 1976 et sans être tenue de répondre à une simple argumentation, légalement justifié sa décision de retenir l'absence de titre locatif de Mme Z... ;
Attendu, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la troisième branche qui critique des motifs qui n'ont pas été adoptés par la cour d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner Mme Z... à payer des dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt retient que l'immeuble dans lequel sont situés les locaux est en état de ruine et vide de tous meubles et que la poursuite de l'instance de la part de l'appelante Mme Z... est constitutive d'une faute alors qu'elle vit régulièrement à Paris et que l'entreprise a été radiée du répertoire sirene ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... était à l'origine de la procédure en expulsion pour occupation sans droit ni titre et qu'elle statuait sur renvoi après cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Bastia qui avait reconnu l'existence d'un bail liant Mme Z... à M. X..., la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser une faute de Mme Z... ayant fait dégénérer en abus son droit de se défendre en justice et a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Z... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 12 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de sa demande en dommages-intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;
Condamne Mme Z... aux dépens du présent arrêt ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour Mme Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR ordonné l'expulsion de Madame Anita Y... veuve Z...,
AUX MOTIFS QUE « s'agissant d'un bail entre commerçants, la preuve du bail est libre ; qu'il convient de souligner que les locaux ont été occupés par Mme Z..., née Y..., et sa mère depuis près de 30 ans, mais que cette occupation n'est pas nécessairement assimilable à une exécution du bail qui suppose de la part de celui qui s'en prévoit aussi bien l'accomplissement des obligations que l'exercice des droits découlant du prétendu bail ; qu'en réalité, la seule question à trancher est celle de savoir en quelle qualité l'appelante a occupé les lieux ; que l'examen des divers actes versés aux débats met en évidence la situation relevée par le tribunal :- à l'origine, dans l'immeuble appartenant à M. et Mme D... avait été créé un restaurant dénommé « Christophe Colomb » ;- les deux corps de bâtiment constituant ledit immeuble ont été vendus aux enchères publiques après surenchère « libres à la vente » ; ainsi qu'il résulte des affiches et du cahier des charges de la vente aux enchères sur saisie-immobilière du 30 septembre 1971 ;- à la suite d'une jugement du tribunal de commerce de l'Ile Rousse, le « fonds de commerce » dont l'origine de propriété ne fait pas mention d'un quelconque bail, était vendu aux enchères réalisées en l'étude de Me F..., notaire, le 16 novembre 1973 ;- le cahier des charges, établi le 5 juin 1972, indiquant dans la rubrique « éléments incorporels » : l'enseigne, le nom commercial, la licence, le mobilier et précisait que le fonds était adjugé … sans aucune autre réserve que celle concernant le droit d'occupation des locaux où s'exerce le commerce, étant souligné que M. X..., adjudicataire de l'immeuble, « ne saurait aucunement être tenu de conférer à l'adjudicataire (du fonds) un quelconque bail écrit ou verbal, concernant les locaux dans lesquels le commerce était exercé et ledit adjudicataire n'aura aucunement le droit d'occuper, à titre locatif, les locaux dont s'agit » ; que le simple rappel de ces deux actes : vente d'un immeuble libre dans lequel se trouver un commerce exploité par son propriétaire suivie d'une vente d'un « fonds de commerce » sous réserve d'un possible bail ultérieur, démontre l'absence de titre locatif des acquéreurs du fonds à l'égard du propriétaire de l'immeuble ; que la confusion se poursuivait par la vente de ce « fonds de commerce » le 4 février 2006 par les consorts C... à Mme Anita Y..., aujourd'hui appelante ; qu'il était noté dans l'acte « il est convenu entre les parties que les acquéreurs font leur affaire personnelle du bail des locaux et déchargent expressément les vendeurs et le notaire soussignés de tout ce qui pourrait intervenir entre eux et M. X..., propriétaire des locaux ; que c'est dans ces conditions que le 5 avril 1976, M. X... adressait à Mme Y... une lettre recommandée dans laquelle il rappelait la « façon étrange et irrégulière » de l'acquisition du fonds et la mettait en garde contre « l'occupation d'un prétendu fonds de commerce qui n ‘ a plus d'existence depuis 1972 » ; qu'il apparaît ainsi que Mme Y... n'a jamais pu se méprendre sur la nature de l'occupation du local qui était sans droit ni titre, donc purement précaire ; qu'au cours des ans, la situation des parties n'a pas évolué : M. X... n'a certes pas engagé de procédure d'expulsion pour y mettre un terme, au moins devant la juridiction du fond, mais cette tolérance n'a créé aucun droit pour les occupations à défaut d'un paiement de loyer accepté par le propriétaire qui aurait pu modifier la nature de l'occupation, étant rappelé que les tentatives d'envoi ou de remise de fonds présentés comme loyers et refusés par M. X... sont sans incidence sur ce point » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la preuve d'un bail commercial peut être rapportée par tous moyens ; qu'en l'espèce, Madame Z... faisait valoir, sans être contredite sur ces points, que la preuve de l'existence d'un bail commercial la liant à Monsieur X... était rapportée par les mentions de l'acte de vente du fonds de commerce dont elle avait fait l'acquisition en 1976, faisant état d'un bail consenti par le propriétaire des locaux au commerçant exploitant dans les lieux ; qu'elle soutenait encore que Monsieur C..., précédent exploitant dont elle tirait ses droits, était inscrit au registre du commerce et des sociétés, ce dont il résultait qu'il était nécessairement titulaire d'un bail sur les locaux en cause, l'inscription à ce registre étant subordonnée à la justification d'un droit de jouissance sur les locaux objet de l'exploitation ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces éléments ne permettaient pas d'établir l'existence du bail invoqué par Madame Z..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1714, 1715 du Code civil, et L. 145-1 du Code de commerce.
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE s'ils ne sont pas tenus de rentrer dans le détail de l'argumentation des parties, les juges du fond doivent motiver leur décision en répondant aux moyens opérants soulevés par les parties ; qu'en se bornant, après avoir relevé que le cahier des charges d'adjudication de l'immeuble stipulait que l'adjudicataire « ne saurait aucunement être tenu de conférer à l'adjudicataire (du fonds) un quelconque bail écrit ou verbal, concernant les locaux dans lesquels le commerce était exercé et ledit adjudicataire n'aura aucunement le droit d'occuper, à titre locatif, les locaux dont s'agit », à énoncer qu'« au cours des ans, la situation des parties n'avait pas évolué », sans répondre au moyen invoqué par Madame Z... qui faisait valoir que l'existence d'un contrat de bail résultait nécessairement des termes de l'acte de vente du fonds de commerce, lequel faisait référence au droit au bail de l'exploitant, ainsi que de l'inscription de ce dernier au registre du commerce et des sociétés, la Cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision et violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QU'« aucun jugement ou acte ne porte évocation du droit au bail qui s'analyse, en principe, comme un élément essentiel de tous fonds de commerce et qui, en l'espèce, ne peut être considéré avoir été cédé aux acquéreurs successifs dans le cadre des ventes intervenues ; que la simple occupation des lieux, si elle suffit à rendre recevable la preuve du bail par faits et présomptions, ne peut cependant, à elle seule, constituer cette preuve ; que même à considérer le caractère très ancien ici de l'occupation invoquée, au vu et au su du propriétaire des locaux, la nature consensuelle du contrat de bail s'oppose à ce qu'il puisse être judiciairement imposé aux parties ; qu'à cet égard, outre les clauses des cahiers des charges, le courrier adressé par Monsieur X... aux dames Z... et Y..., par lettre recommandée datée du 5 avril 1976, par lequel celui-ci conteste la régularité de leur acquisition et la promesse d'un bail à venir, suffit l'absence de consentement du propriétaire ; que les clauses des cahiers des charges, dont il n'est pas établi dans les circonstances de l'espèce qu'elles contreviennent aux dispositions légales relatives au droit au renouvellement du locataire, s'opposent également à l'admission de la thèse des défenderesses, lesquelles au surplus, ne peuvent invoquer le paiement régulier de tout ou partie des loyers entre les mains du demandeur, ni même avoir procédé à une consignation de ceux-ci suivant décision les y autorisant ; qu'ainsi l'occupation en cause doit s'analyser en une simple tolérance du propriétaire et que, l'existence d'un bail verbal n'étant pas démontrée, la demande d'expulsion doit être admise »
ALORS QUE les juges d'appel ne peuvent confirmer une décision de première instance sans examiner tous les éléments de preuve qui sont soumis à leur examen par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dans ses conclusions récapitulatives d'appel, Madame Z... faisait valoir que l'acte de cession du fonds de commerce en date du 14 février 1976 faisait expressément référence à l'existence d'un bail dont était titulaire l'exploitant du fonds ; qu'en énonçant néanmoins, par motifs supposément adoptés des premiers juges, qu'« aucun jugement ou acte ne porte évocation du droit au bail », sans répondre à ce moyen opérant de l'exposante ni même analyser, fût-ce de manière succincte, ce document, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Madame Anita Y... veuve Z... à payer à Monsieur Jean-Baptiste X... la somme de 3. 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS QUE « après avoir constaté que l'immeuble dans lequel sont situés les locaux commerciaux est en état de ruine et vide de tous meubles, comme le démontrent l'attestation de la mairie et les pièces fiscales produites et que la poursuite de l'instance de la part de l'appelante est constitutive de faute, alors qu'elle vit régulièrement à PARIS (adresse des mandats) et que l'entreprise a été radiée du répertoire Sirene, il y a lieu de condamner l ‘ appelante à payer à M. X... la somme de 3. 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive »
ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond ne peuvent condamner une partie à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive sans rechercher si celle-ci n'était pas légitimement en droit de penser qu'elle pourrait obtenir gain de cause, eu égard aux décisions de justice déjà rendues dans la même affaire ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la Cour d'appel de BASTIA du 5 octobre 2005 ayant prononcé l'expulsion de Madame Z... a été cassé et annulé en toutes ses dispositions par arrêt de la troisième Chambre civile du 30 mai 2007, la Cour de cassation ayant renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de BASTIA, autrement composée ; qu'en condamnant Madame Z... à verser à Monsieur X... des dommages-intérêts pour résistance abusive, sans rechercher si, eu égard à cette décision de justice favorable, l'exposante n'était pas fondée à croire en toute bonne foi pouvoir obtenir gain de cause devant la Cour de renvoi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 32-1 du Code de procédure civile et 1382 du Code civil.
QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE dans son arrêt en date du 5 octobre 2005, la Cour d'appel de BASTIA avait reconnu l'existence d'un bail entre Monsieur X... et Madame Z..., ce point n'ayant pas été remis en cause par l'arrêt de la Cour de cassation du 30 mai 2007 ; qu'il en résulte que Madame Z... était nécessairement fondée à penser que le moyen qu'elle invoquait pour s'opposer à la demande d'expulsion de Monsieur X..., tiré de l'existence d'un bail commercial, pouvait être accueilli par la Cour de renvoi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 32-1 du Code de procédure civile et 1382 du Code civil.
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la défense à une action en justice ne peut constituer un abus de droit que si est caractérisée une faute de la part du plaideur ; qu'en se bornant à relever, pour juger que Madame Z... avait opposé une résistance abusive à l'action en expulsion engagée par Monsieur X..., que les locaux commerciaux étaient en état de ruine et vides de tous meubles, qu'elle vivait régulièrement à Paris et que l'entreprise avait été radiée du répertoire SIREN, sans constater l'existence d'une faute de Madame Z..., ayant causé un préjudice à Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-22118
Date de la décision : 07/04/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 12 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 avr. 2010, pourvoi n°08-22118


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.22118
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