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31/03/2010 | FRANCE | N°09-87126

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mars 2010, 09-87126


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Jacqueline,

contre l'arrêt de la cour d'assises du LOIRET, en date du 2 octobre 2009, qui, pour complicité d'assassinat, l'a condamnée à quinze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 310, 347, 591 et 593 du cod

e de procédure pénale ;

"en ce que le procès-verbal des débats énonce qu'à l'audience du 29 sep...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Jacqueline,

contre l'arrêt de la cour d'assises du LOIRET, en date du 2 octobre 2009, qui, pour complicité d'assassinat, l'a condamnée à quinze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 310, 347, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que le procès-verbal des débats énonce qu'à l'audience du 29 septembre 2009, Mme le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire et à la demande de Me Y..., conseil des parties civiles, a versé aux débats un rapport graphologique réalisé par Mme Z... ; que cette nouvelle pièce a été, préalablement à son versement, communiquée aux parties ;

"1) alors que, les parties ne peuvent requérir le président d'exercer son pouvoir discrétionnaire ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions susvisées du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises n'a versé aux débats un rapport graphologique qu'après en avoir été requis par le conseil des parties civiles ; qu'en cet état, la décision attaquée ne satisfait pas aux exigences de l'article 310 du code de procédure pénale ;

"2) alors que, devant la cour d'assises, le débat doit être oral ; que le président de la cour d'assises ne saurait, sans violer le principe de l'oralité des débats, donner lecture de procès-verbaux d'audition d'un témoin acquis aux débats, avant que l'intéressé n'ait fait sa déposition à la barre ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal des débats, qu'à l'audience du 30 septembre 2009, le témoin Evelyne Z..., acquis aux débats, a été entendu dans les conditions prévues à l'article 331 du code de procédure pénale ; que, dès lors, en décidant, à l'audience du 29 septembre 2009, de verser aux débats le rapport graphologique établi par ce témoin, avant que l'intéressé soit entendu, la décision attaquée a méconnu le principe de l'oralité des débats" ;

Attendu qu'en ordonnant de joindre aux débats, le rapport d'expertise visé au moyen, le président a régulièrement exercé son pouvoir discrétionnaire dès lors qu'il avait toute la faculté de refuser la demande dont il était saisi laquelle ne constitue pas une injonction d'exercer le pouvoir personnel qu'il tient de l'article 310 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, doit être écarté dès lors que le versement aux débats d'une pièce nouvelle, ne constitue pas une violation du principe de l'oralité des débats, en l'absence de toute énonciation du procès-verbal relatant que ladite pièce a été lue ou évoquée avant l'audition de son auteur, témoin acquis aux débats ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-1, 221-3, 121-7 du code pénal, 295, 296, 297, 304 et 59 de l'ancien code pénal, 349, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la feuille des questions, après avoir indiqué la date du fait principal, s'est bornée à énoncer, s'agissant des deux faits de complicité reprochés à l'accusée, d'une part : « l'accusée Jacqueline X... est-elle coupable d'avoir à Vendôme (41), sciemment par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation du meurtre spécifié à la question n° 1 et qualifié à la question n° 2 », d'autre part : « l'accusée Jacqueline X... est-elle coupable d'avoir à Vendôme (41) donné des instructions en vue de commettre le meurtre spécifié à la question n° 1 et qualifié à la question n° 2 », sans préciser la date des faits de complicité ainsi reprochés à l'accusée ;

"alors que les questions posées à la cour et au jury doivent préciser la date des faits lorsque cette date est un des éléments constitutifs de l'infraction ; qu'il en est ainsi en matière de complicité, dès lors que l'acte reproché au complice doit, pour être punissable, être antérieur ou concomitant à l'exécution du fait principal ; que dès lors, en s'abstenant de préciser la date à laquelle auraient été commis les faits de complicité ainsi reprochés à Jacqueline X..., et en omettant notamment d'indiquer s'ils sont antérieurs à la nuit du 20 au 21 septembre 1993, date du meurtre spécifié à la question n° 1, la cour d'assises n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'interrogés par la question n° 3 sur l'aide ou l'assistance ayant facilité la préparation ou la consommation du crime défini par les questions n° 1 et 2 et par la question n° 4 sur les instructions en vue de commettre le crime, la cour et le jury, par leurs réponses affirmatives, ont nécessairement spécifié que les actes de complicité reprochés étaient antérieurs ou concomitants à la commission du fait principal d'assassinat, objet de l'accusation ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des droits de la défense et des articles 376, 377 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt criminel de la cour d'assises d'appel du Loiret du 2 octobre 2009 ne comporte aucun motif ;

"alors que l'exigence d'un procès équitable suppose une motivation permettant le contrôle du juge de légalité ; qu'en l'espèce, il est acquis aux débats que Jacqueline X... a toujours clamé son innocence et que la cour d'assises du Loir-et-Cher, dans son arrêt du 24 octobre 2008, avait prononcé son acquittement ; qu'en condamnant Jacqueline X... du chef de complicité d'assassinat, en l'absence de considérations de fait lui permettant de comprendre les raisons concrètes pour lesquelles il a été répondu positivement ou négativement à chacune des questions posées à la cour et au jury, la cour d'assises a privé celle-ci du droit à un procès équitable et violé les textes susvisés" ;

Attendu que sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, ont donné aux questions sur la culpabilité, posées conformément au dispositif de la décision de renvoi, soumises à la discussion des parties ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, l'arrêt satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Villar ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-87126
Date de la décision : 31/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du Loiret, 02 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mar. 2010, pourvoi n°09-87126


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.87126
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