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30/03/2010 | FRANCE | N°09-87328

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 2010, 09-87328


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 17 septembre 2009 qui, pour refus d'obtempérer et contravention d'excès de vitesse, l'a condamné à six mois de suspension du permis de conduire et 90 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 437 du code de procédure pénale, L. 233-1 et R. 413-14 du code de la route, 591 et 59

3 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 17 septembre 2009 qui, pour refus d'obtempérer et contravention d'excès de vitesse, l'a condamné à six mois de suspension du permis de conduire et 90 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 437 du code de procédure pénale, L. 233-1 et R. 413-14 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d'avoir omis sciemment d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire, agent chargé de constater les infractions, et d'avoir dépassé la vitesse maximum autorisée d'au moins 20 km / h, sans atteindre 30 km / h, et l'a condamné, en répression, à une peine d'amende de 90 euros ainsi qu'à une peine de suspension du permis de conduire pour une durée de six mois ;

" aux motifs propres que, le 21 janvier 2007, à 15 heures 20, en agglomération de Fayl-Billot (52), les gendarmes procédaient à un contrôle de vitesse sur la RN 19 à l'aide de l'appareil Ultrayte LR cinémomètre n° 009890, vérifié en juin 2006 ; qu'au cours de ce contrôle, les gendarmes constataient que le véhicule de marque Mercedes classe E de couleur grise immatriculé 2544 XE 76, circulant en direction de Vesoul, roulait à une vitesse de 70 km / h, alors que celle-ci était limitée à 50 km / h ; qu'un gendarme se portait sur la chaussée et invitait, au moyen des gestes réglementaires, le conducteur à s'arrêter ; que celui-ci, un homme d'une soixantaine d'années, ne ralentissait pas et, arrivé à la hauteur de ce gendarme, faisait un geste à l'attention de ce dernier pour lui montrer la gêne qu'il lui causait dans sa progression, puis il accélérait franchement sa vitesse ; que les tentatives pour rattraper le véhicule échouaient ; que l'identification du véhicule permettait de constater que son propriétaire était la SARL X... Cable, sise ...; que les gendarmes de Fayl-Billot prenaient attache avec leurs collègues de Criquetot l'Esneval et apprenaient de ces derniers qu'il devait s'agir de Michel X..., né le 21 août 1941, demeurant ..., titulaire du permis n° ... délivré par la sous-préfecture du Havre le 18 mai 2006 ; qu'entendu le 1er juin 2007, Michel X... disait qu'il était sans domicile fixe mais disposait d'un local destiné à y recevoir son courrier dans la société X... dont il avait été le gérant jusqu'au 14 juin 2005 ; qu'il niait être le propriétaire du véhicule, expliquant qu'il l'avait acheté trois années auparavant en tant que gérant de la société et qu'il était dorénavant utilisé par son fils, actuel gérant de la SARL ; que Michel X... niait avait été à Fayl-Billot le 21 janvier 2007, affirmant qu'il était en Bretagne à cette époque ; qu'il acceptait d'être pris en photo afin qu'elle soit présentée aux gendarmes ayant constaté l'infraction ; qu'entendus le 23 août 2007, les gendarmes ayant participé au contrôle de vitesse le 21 janvier 2007 à Fayl-Billot reconnaîtront Michel X... comme étant le conducteur du véhicule incriminé, un homme âgé d'environ 65 ans, cheveux « poivre et sel » portant des lunettes et un veston clair ; que le gendarme Y... précisait également qu'il y avait un passager à l'avant, une femme sensiblement du même âge ; que, le 6 juin 2007, il était procédé à l'audition du fils de Michel X..., Benoît X... ; qu'il expliquait que le véhicule Mercedes appartenait à la société dont il était gérant et qu'il était destiné à la location et à l'usage de ses employés ; que, le 21 janvier 2007, il ne l'avait pas utilisé dans la région de Fayl-Billot et à sa connaissance ce véhicule n'avait pas été loué ; qu'il précisait qu'il ne voyait pas l'intérêt à ce que son père utilisât ce véhicule puisqu'il possédait son propre véhicule et ne voyait pas davantage la raison qui aurait pu le conduire dans ce département ; que, réentendu le 22 novembre 2007, Michel X... maintenait ses déclarations, s'étonnant que les gendarmes de Fayl-Billot, qui mentionnaient pour la première fois l'existence d'une passagère lors de leur audition du 23 août 2007, ne l'aient pas fait auparavant ; qu'il précisait qu'il ne possédait pas de veste de couleur claire contrairement à l'homme décrit par les gendarmes comme étant le conducteur du véhicule Mercedes ; que, devant le tribunal correctionnel, le 22 mai 2008, il persistait dans ses dénégations, contestant les constatations effectuées par les gendarmes ; que, devant la cour, Michel X... persistait à nier être l'auteur des infractions constatées le 21 janvier 2007 à Fayl-Billot ; qu'en réponse aux questions du président, il affirmait ne pas avoir de véhicule personnel depuis une dizaine d'années, qu'il avait une amie qu'il rencontrait régulièrement et que pour se déplacer, soit il louait une voiture à la société dirigée dorénavant par son fils, soit utilisait la voiture de son amie ; qu'il reconnaissait avoir de la famille à Nancy et admettait savoir où se trouvait Fayl-Billot (…) ; qu'il résulte du procès-verbal de constatations établi par les gendarmes de La Ferté-sur-Armance que, le 21 janvier 2007 à 15 h 30, le véhicule de marque Mercedes classe E de couleur gris immatriculé 2544 XE 76, appartenant à la société Poimboeuf Cable et circulant en agglomération de Fayl-Billot, a été contrôlé à l'aide d'un appareil régulièrement vérifié à une vitesse de 70 km / h, alors que celle-ci était limitée à 50 km / n ; que ce procès-verbal, régulièrement signé par les gendarmes, faisant foi jusqu'à preuve contraire rapportée par écrit ou par témoin dans les termes de l'article 437 du code de procédure pénale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, il est établi que la voiture contrôlée le 21 janvier 2007 en infraction d'excès de vitesse était bien le véhicule de marque Mercedes immatriculé 2544 XE 76, appartenant à la société Poimboeuf Cable, et dont le conducteur a refusé d'obtempérer ; que le fait que les gendarmes aient indiqué initialement que le conducteur était âgé d'une soixantaine d'année, alors que le prévenu est né en 1941 et leur reconnaissance ultérieure de Michel X... comme étant ce conducteur sont corroborés par le fait qu'étant gérant de la société jusqu'en juin 2005, il conduisait alors régulièrement ce véhicule de société et que n'étant pas propriétaire d'un véhicule personnel, contrairement aux dires de son fils, il continuait de conduire un véhicule de cette société dont tout laisse à penser qu'il s'agissait du même véhicule Mercedes, mais aussi par le fait que Michel X..., contrairement encore aux dires de son fils, avait toute raison de se rendre avec son amie dans cette région où il a de la famille et le fait que Benoît X..., qui gère cette société de location de véhicules et fut dans l'incapacité de préciser la position du véhicule Mercedes à la date du contrôle, a finalement reconnu qu'il n'avait pas été loué ; que l'ensemble de ces éléments, que les mensonges surprenants de Benoît X... ne font encore que conforter, sont particulièrement probants et très suffisants pour affirmer sans nul doute que Michel X... était bien le conducteur du véhicule de marque Mercedes appartenant à la société Poimboeuf Cable lors du contrôle opéré le 21 janvier 2007 à Fayl-Billot ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité de Michel X... ainsi que sur les sanctions infligées, la suspension du permis de conduire prononcée pour une durée de six mois à titre de peine principale, en répression du délit de refus d'obtempérer et l'amende contraventionnelle étant adaptée aux circonstances de la cause et justifiée par la nature et la gravité des infractions commises ;

" et aux motifs éventuellement adoptés que, le 21 janvier 2007, vers 15 heures 20, sur la route nationale 19, en agglomération de Fayl-Billot, des militaires de la brigade de La Ferté-sur-Amance procédaient à un contrôle de vitesse au cours duquel un véhicule de marque Mercedes immatriculé 2544 XE 76, circulant en direction de Vesoul, était contrôlé pour circuler à la vitesse de 70 km / h au lieu de 50 km / h ; que le gendarme adjoint volontaire Vallin, au moyen de gestes réglementaires, invitait le conducteur à s'arrêter ; que le mis en cause accélérait et quittait les lieux sans pouvoir être rattrapé eu égard à sa vitesse élevée ; que le procès-verbal initial rédigé le 22 janvier 2007 mentionnait que le conducteur était un homme âgé d'une soixantaine d'années ; que le véhicule s'avérait être la propriété de la SARL X... Cable sise à Criquetot l'Esneval ; que le gérant de la société, Benoît X..., ne pouvait donner aucun renseignements utile sur l'utilisation du véhicule incriminé le 22 janvier 2007 ; que Michel X..., dont le signalement correspondait à la description physique reprise dans le procès-verbal de constatation, précisait avoir revendu le véhicule incriminé à son fils ; qu'il contestait l'avoir conduit le 22 janvier 2007 et être l'auteur de l'infraction d'excès de vitesse ; qu'il acceptait d'être pris en photos qui étaient présentées aux militaires présents le jour des faits ; que l'audition de deux des trois militaires intervenus sur les lieux (le major Y... et le gendarme adjoint Vallin) permettait, d'une part, de préciser que chacun d'entre eux avait aperçu le contrevenant faire un geste de la main au dessus de son volant pour protester, avant d'accélérer et de refuser de s'arrêter et, d'autre part, d'identifier formellement sur les photographies de Michel X..., le conducteur du véhicule en infraction, aux cheveux « poivre et sel » avec lunettes à montures épaisses et accompagné d'une femme du même âge ; que, réentendu le 22 novembre 2007, le mis en cause contestait de nouveau les faits ; qu'à l'audience, Michel X... répondait avec arrogance et désinvolture aux questions qui lui étaient posées sur sa situation personnelle, son adresse et son patrimoine ; qu'il contestait les faits en reprochant aux gendarmes d'avoir commis des faux, puis au procureur de la République de commettre des erreurs ; qu'il résulte toutefois des différentes constatations opérées le jour des faits puis des déclarations précises et circonstanciées des deux militaires présents sur la chaussée, à quelques mètres du véhicule Mercedes incriminé, que Michel X..., défavorablement connu et déjà condamné pour infractions au code du travail, était le conducteur du véhicule en cause ; qu'il y a lieu en conséquence de le déclarer coupable des infractions visées à la prévention et de le condamner à titre de peine principale, pour le délit, à une suspension du permis de conduire d'une durée de six mois, avec exécution provisoire, ainsi qu'à une peine d'amende de 90 euros (…) ;

" 1) alors que, Michel X... faisait valoir qu'il existait des contradictions entre les mentions du procès-verbal dressé le 21 janvier 2007, qui mentionnait que le conducteur du véhicule incriminé était âgé d'une soixantaine d'années et ne précisait pas que ce dernier était accompagné, et les déclarations de deux des gendarmes présents sur les lieux, recueillies le 23 août 2007, soit plus de sept mois après les faits, desquelles il résultait que le conducteur était accompagné d'une femme sensiblement du même âge ; que, faute de s'être expliqués sur ces contradictions entre les énonciations du procès-verbal et les déclarations des gendarmes, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des textes susvisés ;

" 2) alors que, en n'expliquant pas pour quelles raisons les déclarations des gendarmes recueillies, plus de sept mois après les faits, devaient davantage emporter la conviction que les énonciations du procès-verbal établi le jour-même de l'infraction, dans les minutes qui l'avaient suivie, les juges du fond n'ont pas davantage donné de base légale à leur décision au regard des textes susvisés ;

" 3) alors qu'en faisant état, pour asseoir la condamnation du prévenu, des « mensonges surprenants de Benoît X... », son fils, sans préciser à quels mensonges ils faisaient ainsi référence, étant rappelé qu'aux termes des propres constatations des juges du fond, ce dernier s'était borné à dire que le véhicule incriminé, qui appartenait à sa société, n'avait pas été loué à la date de la commission des faits, outre le fait qu'il ne voyait pas pour quelles raisons son père se serait rendu dans le département de la Haute-Marne, toutes déclarations qui ne constituaient pas l'affirmation d'un fait démenti par une autre constatation des magistrats, les juges du fond ont, à cet égard encore, privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-87328
Date de la décision : 30/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 17 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 mar. 2010, pourvoi n°09-87328


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.87328
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