La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2010 | FRANCE | N°09-86330

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 2010, 09-86330


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Cyril,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 2009, qui, pour provocation à la discrimination raciale, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 500 000 FCP d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23 et 24 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de pr

océdure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Cyril,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 2009, qui, pour provocation à la discrimination raciale, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 500 000 FCP d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23 et 24 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Cyril X... coupable de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale ;

" aux motifs que Cyril X... est prévenu d'avoir, en qualité d'auteur des propos suivants, parus le 17 avril 2008 dans le quotidien " Les Nouvelles de Tahiti ", " je ne cache pas que je ne voudrais pas que notre pays soit dirigé par quelqu'un qui n'est pas un polynésien. Il est peut-être français, mais pour nous c'est un asiatique ; se faire diriger par un asiatique nous fait peur ", provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ethnique ou de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, en l'espèce en imputant au Président de la Polynésie française récemment élu de devenir un danger pour un autre groupe constitué de polynésiens dit de souche et ainsi créé dans l'esprit de ce groupe un sentiment de haine à l'égard du Président et de la communauté chinoise à laquelle il appartient ; que Cyril X..., qui ne conteste pas être l'auteur des propos enregistrés par la journaliste, dans des conditions peu loyales, estime la cour, a précisé à l'audience qu'ils avaient été tenus dans un contexte local de crise socio-économique et a déclaré qu'ils étaient " peut-être déplacés mais non racistes " ; que les propos incriminés, qui dénoncent le danger engendré par la peur que fait courir à la société polynésienne, dite de souche, la nomination d'un asiatique à la présidence comportent une exhortation ou une incitation explicite à commettre des actes de discrimination ou de violence ou à concevoir des sentiments de haine vis-à-vis de la communauté chinoise dont est issu le président sortant ; qu'interrogé en sa qualité de secrétaire général de la CSIP, Cyril X... ne pouvait ignorer la portée de ses propos prononcés dans un contexte de crise socio-économique tel qu'il l'a qualifié lui-même ; qu'il s'ensuit que c'est très exactement que les premiers juges ont considéré que le délit était caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel ;

" alors qu'en indiquant " je ne cache pas que je ne voudrais pas que notre pays soit dirigé par quelqu'un qui n'est pas un polynésien ; il est peut-être français, mais pour nous c'est un asiatique. Se faire diriger par un asiatique nous fait peur " en réponse à la question d'une journaliste qui lui demandait de lui dire ce qu'il pensait, en sa qualité de secrétaire général de la CSIP, des propos suivants, tenus par un autre représentant syndical, " un chinois, il ne pense qu'aux patrons car c'est un businessman ", Cyril X... n'a fait qu'exprimer la crainte d'un représentant d'un syndicat de salariés de voir le Président de la Polynésie française sortant appliquer une politique favorisant le patronat, la seule circonstance que ce sentiment de crainte s'explique par le fait que ce dirigeant appartienne à la communauté chinoise dont sont membres nombre d'animateurs de la vie économique locale n'étant pas de nature à provoquer à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard de cette communauté ; qu'en jugeant que les propos incriminés comportaient une exhortation explicite à commettre des actes de discrimination ou de violence ou à concevoir des sentiments de haine vis-à-vis de la communauté chinoise et caractérisaient ainsi le délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale, la cour d'appel a méconnu les textes ci-dessus mentionnés " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux et caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a reconnu le prévenu coupable et a ainsi
justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer
le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-86330
Date de la décision : 30/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 10 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 mar. 2010, pourvoi n°09-86330


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde, Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.86330
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award