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30/03/2010 | FRANCE | N°09-65923

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 2010, 09-65923


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société banque SBA (la banque) a consenti à la société Eco plus net interactive (la société) une ouverture de crédit dont M. X... et M. Y..., associés et dirigeants, se sont rendus cautions à concurrence de 750 000 euros chacun ; que la société a été placée en redressement puis liquidation judiciaires ; que la banque a poursuivi M. X... et M. Y... en exécution de leurs engagements ; que M. Y... s'est notamment prévalu des dispositions de l'article L. 341-4 du

code de la consommation ;
Sur le moyen unique du pourvoi, en tant qu'il ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société banque SBA (la banque) a consenti à la société Eco plus net interactive (la société) une ouverture de crédit dont M. X... et M. Y..., associés et dirigeants, se sont rendus cautions à concurrence de 750 000 euros chacun ; que la société a été placée en redressement puis liquidation judiciaires ; que la banque a poursuivi M. X... et M. Y... en exécution de leurs engagements ; que M. Y... s'est notamment prévalu des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
Sur le moyen unique du pourvoi, en tant qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... solidairement avec M. Y... à payer à la banque la somme de 889 957,55 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 août 2004 à concurrence chacun de 750 000 euros, avec anatocisme :
Attendu que M. Y... n'a pas qualité pour critiquer une disposition qui ne lui fait pas grief ; que le moyen est irrecevable ;
Mais sur le moyen, en tant qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... solidairement avec M. X... à payer à la banque la somme de 889 957,55 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 août 2004 à concurrence chacun de 750 000 euros, avec anatocisme :
Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
Attendu que pour condamner solidairement M. Y... à payer à la banque la somme de 889 957,55 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 19 août 2004, date de l'assignation, à concurrence, pour chacun, du montant maximum de son engagement, soit 750 000 euros, avec anatocisme, l'arrêt retient que ne peut être qualifié de manifestement disproportionné le cautionnement de 750 000 euros souscrit par MM. Y... et X... qui ont conjointement effectué, concomitamment à leur engagement en qualité de cautions, un apport en compte courant d'un montant total de 1 800 000 euros pour assurer l'activité de la débitrice principale dont ils détenaient partie du capital et que la banque n'avait pas à vérifier l'origine des fonds apportés au bénéfice des deux associés dont elle sollicitait la garantie ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir, dès lors que M. Y... soutenait qu'il n'avait pas concouru à l'apport personnel, que l'engagement de ce dernier n'était pas disproportionné à ses biens et revenus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à la banque la somme de 889 957,55 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 19 août 2004, date de l'assignation, à concurrence du montant maximum de son engagement, soit 750 000 euros, avec anatocisme, l'arrêt rendu le 20 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société banque SBA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. Y....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement MM. Y... et X... à payer à la banque SBA la somme de 889 957,55 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 19 août 2004, date de l'assignation, à concurrence, pour chacun, du montant maximum de son engagement, soit 750 000 euros, avec anatocisme ;
AUX MOTIFS QUE ne peut être qualifié de manifestement disproportionné le cautionnement de 750 000 euros souscrit par chacun des appelants qui ont conjointement effectué, concomitamment à leur engagement en qualité de cautions, un apport en compte courant d'un montant total de 1 800 000 euros pour assurer l'activité de la débitrice principale dont ils détenaient partie du capital ; que la banque SBA n'avait pas à vérifier l'origine des fonds apportés au bénéfice des deux associés dont elle sollicitait la garantie ; que le moyen tiré de la disproportion doit donc être rejeté ;
ALORS QUE, l'appréciation de la disproportion manifeste entre l'engagement de la caution par rapport à ses biens et revenus, qui interdit au créancier de se prévaloir de cautionnement selon l'article L. 341-4 du Code de la consommation, est objective au regard de la seule comparaison entre le patrimoine de la caution et le montant de l'engagement ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en retenant pour écarter l'application de ce texte que M. Y... avait concouru à l'apport en compte courant au profit de la société débitrice d'une somme de 1 800 000 euros et que la banque SBA n'avait pas à vérifier l'origine des fonds apportés, sans rechercher qui était le propriétaire véritable des fonds apportés, a violé le texte précité ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-65923
Date de la décision : 30/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mar. 2010, pourvoi n°09-65923


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.65923
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