LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Agen, 21 janvier 2009), que la SCI RN21 (la SCI) a confié à la société So2bat des travaux dans quatre appartements ; que trois factures ont été payées ; que la société So2bat a assigné la SCI en paiement de la quatrième facture ;
Attendu que la société So2bat fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la SCI au paiement de la seule somme de 1 478, 99 euros avec intérêts au taux légal, alors, selon le moyen :
1° / que si celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, c'est à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que la SCI a accepté et payé intégralement les devis et factures, lesquels portaient tant sur la pose que sur la fourniture de divers équipements sanitaires, afférents aux trois premiers appartements et que les travaux ont été intégralement réalisés dans les quatre appartements, conformément aux devis acceptés ; qu'en déduisant de la créance de la société So2bat, la somme de 6 480, 77 euros, correspondant au prix d'achat du matériel d'équipement sanitaire installé par la société So2bat dans les quatre appartements, tout en constatant que les factures concernant les trois premiers appartements, lesquelles incluaient la pose et la fourniture du matériel par la société So2bat, avaient été acceptées et payées intégralement par la SCI, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles 1134 et 1315 du code civil ;
2° / qu'il revient à celui qui invoque une cause d'extinction de l'obligation d'en rapporter la preuve ; qu'il appartient en conséquence à celui qui prétend avoir payé le matériel installé par l'entrepreneur de prouver ce paiement ; qu'en déduisant, en l'espèce, de factures d'achat de matériel d'équipement sanitaire et de photographies de ce matériel prises dans les appartements où la société So2bat avait réalisé des travaux, l'extinction de l'obligation de payer l'intégralité des factures cependant que ces éléments ne permettaient, en aucune façon, d'établir que le matériel acheté par la société SCI était celui-là même qui avait été effectivement utilisé par la société So2bat pour réaliser les travaux dans les quatre appartements photographiés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt ne dit pas que les factures relatives au trois premiers appartements incluaient la pose et le matériel fourni par la société So2bat, mais que la SCI avait accepté et payé intégralement les devis et factures concernant les trois premiers appartements ; qu'il relève qu'en ce qui concerne la facturation du matériel posé par la société So2bat, la SCI avait produit diverses factures d'achat d'équipement sanitaire pour les quatre appartements auprès de différents fournisseurs ainsi que des photographies de ces éléments installés dans les appartements et plusieurs attestations émanant des locataires des trois premiers appartements, certifiant que les clichés sont bien ceux qui ont été pris dans leurs logements respectifs ; que la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, pu statuer comme elle a fait ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société So2bat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société RN21 la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour la société So2bat
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement, condamné la SCI RN 21 à payer à la SO2BAT la seule somme de 1. 478, 99 €, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2007 ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la SCI RN 21 a accepté et payé intégralement les devis et factures concernant les trois premiers appartements et que reste en litige une facture afférente au quatrième appartement dans lequel la SO2BAT a effectué des travaux dont ni l'effectivité ni la réalisation ne sont contestés ; c'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la preuve de l'engagement entre les parties étaient rapportée ; en ce qui concerne la facturation du matériel posé par SO2BAT, la SCI RN 21 verse aux débats diverses factures d'achat d'équipement sanitaire (vasques de lavabo, WC, cabines de douche, éviers, lave mains, robinets …) pour les quatre appartements pour un montant global de 6. 480, 77 € auprès de différents fournisseurs : SARL X... (3. 049, 30 €), sociétés Castorama (681, 58 €), BROSSETTE (153, 90 €) et LAPEYRE (2. 596, 80 €) ; l'appelante fournit également des photographies de ces éléments installés dans les appartements, ainsi que plusieurs attestations émanant des locataires des trois premiers appartements, certifiant que les clichés sont bien ceux qui ont été pris dans leurs logements respectifs ; Monsieur X... atteste, quant à lui, que figure bien sur ces photographies le matériel facturé à l'ordre de la SCI RN 21 ; la cour ne retiendra pas l'attestation de Jérôme Y... qui précisait qu'il avait installé sur le chantier de la SCI RN 21 le matériel fourni par cette dernière car elle émane d'un ancien employé de la SO2BAT en litige avec cette société ; il apparaît, au vu des éléments fournis par l'appelante, qu'elle démontre avoir fourni du matériel installé par la société SO2BAT pour un montant de 6. 480, 77 €, somme qui sera déduite de la créance de cette dernière ;
ALORS, D'UNE PART, QUE si celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, c'est à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que la SCI RN 21 a accepté et payé intégralement les devis et factures, lesquels portaient tant sur la pose que sur la fourniture de divers équipements sanitaires, afférents aux trois premiers appartements et que les travaux ont été intégralement réalisés dans les quatre appartements, conformément aux devis acceptés ; qu'en déduisant de la créance de la société SO2BAT, la somme de 6. 480, 77 €, correspondant au prix d'achat du matériel d'équipement sanitaire installé par la société SO2BAT dans les quatre appartements, tout en constatant que les factures concernant les trois premiers appartements, lesquelles incluaient la pose et la fourniture du matériel par la société SO2BAT, avaient été acceptées et payées intégralement par la SCI RN 21, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles 1134 et 1315 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il revient à celui qui invoque une cause d'extinction de l'obligation d'en rapporter la preuve ; qu'il appartient en conséquence à celui qui prétend avoir payé le matériel installé par l'entrepreneur de prouver ce paiement ; qu'en déduisant, en l'espèce, de factures d'achat de matériel d'équipement sanitaire et de photographies de ce matériel prises dans les appartements où la société SO2BAT avait réalisé des travaux, l'extinction de l'obligation de payer l'intégralité des factures cependant que ces éléments ne permettaient, en aucune façon, d'établir que le matériel acheté par la société SCI RN 21 était celui-là même qui avait été effectivement utilisé par la société SO2BAT pour réaliser les travaux dans les quatre appartements photographiés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil.