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30/03/2010 | FRANCE | N°09-11490

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 mars 2010, 09-11490


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, après avoir relevé qu'un calendrier de procédure avait été fixé dès le 15 février 2008, a retenu qu'il n'était justifié d'aucune cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'en confirmant le jugement qui avait fondé sa décision de condamnati

on sur la responsabilité contractuelle des constructeurs, la cour d'appel n'a pas laiss...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, après avoir relevé qu'un calendrier de procédure avait été fixé dès le 15 février 2008, a retenu qu'il n'était justifié d'aucune cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'en confirmant le jugement qui avait fondé sa décision de condamnation sur la responsabilité contractuelle des constructeurs, la cour d'appel n'a pas laissé incertain le fondement de sa décision et l'a légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture et déclaré irrecevables ses conclusions récapitulatives déposées le 16 octobre 2008 ;
AUX MOTIFS QUE, s'agissant de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, il n'est justifié d'aucune cause grave susceptible de justifier la révocation de la clôture prononcée le 16 octobre 2008 ; s'agissant de la recevabilité des conclusions récapitulatives déposées par Monsieur X... le 16 octobre 2008, (…), il ressort des actes de procédure classés au dossier que les parties ont été informées du calendrier de la procédure le 15 février 2008 et que lors de la conférence tenue le 16 octobre 2008 à 9 heures 30 minutes, Monsieur X... n'a pas fait connaître l'initiative qu'il avait prise de conclure à nouveau ; les conclusions récapitulatives qu'il a déposées après la tenue de la conférence présidentielle au cours de laquelle a été signée l'ordonnance de clôture et qui ne se bornent pas à répondre aux écritures de Madame Y... mais développent une argumentation nouvelle, doivent être écartées des débats ;
ALORS QUE les juges doivent s'expliquer sur les raisons les conduisant à refuser la révocation de l'ordonnance de clôture ; qu'au cas présent, en rejetant la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sans donner aucun motif de ce refus, ni justifier de l'absence de cause suffisamment grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 784 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur Z... et Monsieur X... in solidum à payer à Madame Y... la somme de 12. 870, 26 € en réparation des désordres constatés sur la terrasse et les murets de son bâtiment,
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des investigations de l'expert qui a examiné les pièces fournies et entendu les parties que MONSIEUR X... est un artisan en retraite qui a vendu son matériel à MONSIEUR Z... et « donné » ses clients à celui-ci ; que MONSIEUR Z... et X... ont procédé ensemble au terrassement et au coulage de la dalle de la terrasse et du salon / salle à manger de l'immeuble de Madame Y... ; que MONSIEUR Z... a réalisé seul le muret côté terrasse, l'élévation partielle du muret en fond de terrasse ainsi que les deux seuils de baies vitrées ; que la dalle de la terrasse n'est pas talochée, qu'elle comporte de nombreuses fissures et qu'elle présente une pente vers le côté arrière extérieur gauche ; que le muret ne comporte pas de fondations alors qu'il a été surélevé par deux rangs de parpaings créant une charge supplémentaire ; que la planéité d'ensemble du muret en fond de la terrasse présente des dépassements du seuil des tolérances non conformes au DTU 20. 1 ; que les seuils béton des baies vitrées ont une pente de 5 % ; qu'en ce qui concerne les causes et conséquences des désordres constatés, l'expert judiciaire précise que les désordres au niveau de la terrasse sont dus à une non-conformité des bétons prêts à l'emploi, au non-respect du DTU 52. 1 relatif aux « revêtements de sol scellés », à une absence d'évacuation des eaux pluviales due à une absence de réflexion globale et / ou une absence de conseil ainsi qu'à une absence de reconnaissance des fondations du muret et du sol et de mise en place de fondations conformes au DTU 13. 12 relatif aux « règles pour le calcul des fondations superficielles » ; qu'ils sont de nature à rendre cette partie de l'immeuble impropre à sa destination et à compromettre la stabilité et la solidité du muret ; qu'ayant participé ensemble à la mise en oeuvre de la terrasse et manqué tous deux aux obligations de résultat et de conseil dont ils étaient tenus à l'égard de Madame Y... en ce qui concerne notamment la nécessité de mettre en place des fondations pour le muret avant de couler le béton de la terrasse, MONSIEUR Z... et X... doivent être tenus in solidum de réparer les désordres affectant cette partie de l'ouvrage ; (…) ; que la deuxième solution de réparation préconisée par l'expert judiciaire est seule de nature à replacer ce maître de l'ouvrage dans la situation qui aurait été la sienne si les désordres ne s'étaient pas produits (page 19 du rapport) ; que les premiers juges ont justement décidé de mettre à la charge des deux constructeurs ayant commis des fautes ayant concouru de manière indissociable à la production des dommages constatés la charge des réparations définies par l'expert judiciaire en page 20 de son rapport (soit 12. 199, 30 € x 1, 055 = 12. 870, 26 €) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE les travaux autres que ceux qui concernent les piliers ont été réalisés sur la base de deux devis tout deux établis le 29 décembre 2004 par MONSIEUR X..., mais dont l'un porte le tampon de MONSIEUR Z... et la signature de celui-ci ; que l'expert judiciaire note que c'est MONSIEUR X... qui a coordonné les travaux extérieurs, qu'il y a eu un manque de conseil envers Madame Y... de la part de MONSIEUR Z... et de MONSIEUR X..., ainsi qu'une absence de coordination des travaux ; qu'il est donc établi que les diverses fautes des deux constructeurs ont concouru de manière indissociable à la production des dommages constatés sur la terrasse et les murets ; que MONSIEUR Z... et MONSIEUR X... seront donc tenus à la réparation des désordres constatés sur la terrasse et les murets ;
ALORS QUE le juge ne doit pas laisser incertain le fondement juridique de la condamnation qu'il prononce ; qu'au cas présent, la cour d'appel a relevé que, selon le rapport d'expertise, les désordres constatés sur la terrasse et le muret étaient de nature à rendre cette partie de l'immeuble impropre à sa destination et à compromettre la stabilité et la solidité du muret, critères d'application de la garantie légale des constructeurs visée à l'article 1792 du Code civil ; que, s'agissant de la réparation de ces désordres, la cour a confirmé le jugement entrepris qui a condamné MONSIEUR Z... et X... in solidum à payer à Madame Y... la somme de 12. 870, 26 €, sur le fondement des dispositions de droit commun de la responsabilité contractuelle ; qu'en ne précisant pas si ces désordres relevaient de la garantie légale des constructeurs ou de la responsabilité contractuelle de droit commun, la cour a laissé incertain le fondement juridique de sa décision qui s'est ainsi trouvée entachée d'un défaut de base légale au regard des articles 1147 et 1792 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-11490
Date de la décision : 30/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 09 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 mar. 2010, pourvoi n°09-11490


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11490
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