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30/03/2010 | FRANCE | N°09-10579

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 mars 2010, 09-10579


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Mutuelle des Architectes français et à la société SRA architectes du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sagena ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 novembre 2008), qu'agissant en qualité de promoteur au nom et pour le compte de la société CB 16 Développement, maître de l'ouvrage, la société CB 16 Promotion (société CB16) a confié les travaux de rénovation d'un immeuble de grande hauteur dénommé " tour CB16 ", pour la conceptio

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Mutuelle des Architectes français et à la société SRA architectes du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sagena ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 novembre 2008), qu'agissant en qualité de promoteur au nom et pour le compte de la société CB 16 Développement, maître de l'ouvrage, la société CB 16 Promotion (société CB16) a confié les travaux de rénovation d'un immeuble de grande hauteur dénommé " tour CB16 ", pour la conception générale des ouvrages, à la société SRA architectes (société SRA), assurée par la société Mutuelle des architectes français (la MAF), pour la maîtrise d'oeuvre d'exécution, à la société Icade Arcoba (société Arcoba), anciennement dénommée Arcoba, assurée par la société Lloyd's de France (société Lloyd's), venant aux droits de la société Les Souscripteurs des Lloyd's de Londres, pour la maîtrise d'oeuvre de bureau d'études façades à M. X..., assuré par la société Mutuelles du Mans assurances (la MMA), pour l'exécution du lot 06a " façades rideau-faux plafonds extérieurs-menuiseries extérieures " à la société Schmidlin France (société Schmidlin), membre d'un groupement d'entreprise ayant pour mandataire la société Bateg, elle-même chargée de l'exécution de certains lots, assurée par la société MMA ; que le procédé choisi et mis en oeuvre pour la réalisation des murs rideaux a été celui des " shadow-box " consistant en des caissons constitués en façade extérieure d'un vitrage dont la transparence permet la vision d'une tôle thermo laquée réfléchissante située sur la façade intérieure au travers d'un vide ventilé d'une dizaine de centimètres de profondeur ; qu'au cours des travaux, sous l'effet du soleil, des déformations et des décollements des tôles formant le fond des " shadow-box " ayant été constatés, provoquant des effets de " moirage ", une expertise a été ordonnée en référé le 2 juin 2003 ; qu'après dépôt du rapport de l'expert le 31 décembre 2003, la société CB16 a assigné en réparation les constructeurs, la société civile professionnelle Perney et Angel, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Schmidlin, et les assureurs ; que des recours en garantie ont été formés ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la MAF et la société SRA, in solidum avec M. X... et la MMA, à payer à la SCP Perney et Angel, ès qualités, une somme de 288 386 euros toutes taxes comprises (TTC), après application du partage de responsabilité, l'arrêt retient, par motifs adoptés du jugement, qu'il est établi que la société Schmidlin a effectué des travaux de reprise des quatre façades pour un montant de 576 772, 20 euros TTC ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la MAF et de la société SRA faisant valoir que la société Schmidlin ne justifiait pas son préjudice à hauteur de la somme de 102 251 euros HT puisqu'elle n'avait accepté de réaliser les travaux de reprise de la façade sud qu'en contrepartie d'un recalage du planning et de l'abandon, par la société CB16, du montant des pénalités de retard, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident de la société CB16, réunis :
Vu les articles 1134 du code civil et L. 113-1 du code des assurances ;
Attendu que pour mettre hors de cause la MMA, assureur de la société Schmidlin, l'arrêt retient que la clause figurant à l'article 5. 7 des conclusions générales de la police, qui exclut de la garantie " le remboursement du produit ou de la partie du produit livré par l'assuré à l'origine du dommage ", porte non seulement sur le remplacement ou le remboursement du produit livré défectueux, mais encore sur les dispositions que l'assuré doit prendre, soit pour réparer le produit, soit pour le rendre apte à l'usage auquel il est destiné, et qu'il en résulte que le coût de la mise en oeuvre du remplacement des tôles des " shadow-box " fait partie de cette exclusion ;
Qu'en statuant ainsi, en ajoutant à la clause d'exclusion de garantie qui était formelle et limitée des restrictions qu'elle ne comportait pas, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et cinquième branches, du pourvoi principal, sur le moyen unique du pourvoi incident de la SCP Perney et Angel, et sur le premier moyen du pourvoi incident de M. X... et de la MMA qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission de ces pourvois ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi principal, et sur le second moyen du pourvoi incident de M. X... et de la MMA :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société SRA architectes, M. X..., et leurs assureurs, la MAF et la MMA à payer à la SCP Perney et Angel, ès qualités, la somme de 288 386 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2005 au titre des travaux de reprise des désordres effectués par la société Schmidlin France et en ce qu'il dit les MMA, prises en leur qualité d'assureur de la société Schmidlin France, fondées à refuser leur garantie et les met hors de cause, l'arrêt rendu le 10 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la SCP Perney et Angel, ès qualités et la MMA, assureur de la société Schmidlin, aux dépens du pourvoi principal à l'exception de ceux exposés pour la mise en cause de la société Bateg et de la société Arcoba et de la société Lloyd's France qui resteront à la charge de la MAF et de la société SRA ;
Condamne la société MMA, assureur de la société Schmidlin, aux dépens du pourvoi incident de la société CB16 ;
Condamne la SCP Perney et Angel, aux dépens du pourvoi incident de M. X... et de la MMA ;
Laisse à la charge de la SCP Perney et Angel, les dépens de son pourvoi incident ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la MAF et la société SRA, ensemble, à payer à la société Bateg la somme de 2 500 euros, et à la société Icade Arcoba et à la société Lloyd's France, ensemble, la somme de 2 500 euros ;
Condamne, ensemble, la SCP Perney et Angel et la MMA, assureur de la société Schmidlin, à payer à la MAF et à la société SRA, ensemble, la somme de 2 500 euros ;
Rejet les autres demandes de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat de la Mutuelle des architectes français et de la société SRA architectes, demandeurs au pourvoi principal
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum la société SRA Architectes et la Mutuelle des Architectes Français, Monsieur X... et les MMA, à payer à la société CB 16 Promotion la somme de 260. 000 € HT, outre intérêts capitalisés, à la société BATEG la somme de 120. 000 € HT, à la SCP PERNEY ANGEL, liquidateur de l'entreprise SCHMIDLIN, la somme de 288. 386 € outre intérêts, et d'avoir ainsi mis hors de cause la société ARCOBA et son assureur,
Aux motifs que « l'expert a constaté la présence d'irrégularités d'aspect, détectables visuellement « par un observateur quasiment immobile qui regarde par temps ensoleillé la façade sur laquelle le soleil se réfléchit » ; que sont alors visibles « sur les shadow-box uniquement, des lignes ondulées et irrégulières présentant un fort contraste lumineux alors qu'il se trouve dans l'axe de réflexion du soleil sur la façade. Ces irrégularités résultent de la réflexion du soleil sur la tôle située en fond des shadow-box. Elles vont en s'estompant au fur et à mesure que le regard s'éloigne dans la zone entourant l'image réfléchie du soleil. Elle ne sont pas perceptibles dans les zones non éclairées directement par le soleil » ; que l'expert attribue ces irrégularités « à des déformations localisées, propres à la faible épaisseur de la tôle des shadow-box située derrière le vitrage. Elles sont probablement amplifiées par le fait que les tôles sont bridées sur leur encadrement, limitant ou excluant toute possibilité de se dilater librement sous l'effet des variations normales de température qui, dans un shadow-box, peuvent être élevées. Ces déformations, bien que respectant les tolérances de planéité des tôles, ne sont pas compatibles avec la fonction attendue de réflexion lumineuse que les tôles jouent en tant que fond de shadow-box devant renvoyer vers l'extérieur, de manière homogène, la lumière (effet de miroir) » ; que l'expert conclut, sur la question des responsabilités éventuellement encourues : « C'est l'erreur d'appréciation sur la qualité de la tôle de fond des shadow-box qui a conduit à l'irrégularité d'aspect qui s'est manifestée une fois les shadow-box en oeuvre. Cette erreur d'appréciation est imputable : d'une part à la société SCHMIDLIN qui, en premier lieu, n'aurait pas dû proposer la mise en oeuvre d'une tôle de 1, 5 mm d'épaisseur alors qu'elle connaissait la fonction réfléchissante de cette tôle comme fond de shadow-box et savait qu'elle présentait normalement des déformations sensibles et qui, ensuite, n'a pas tenu compte des réserves de M. G. X... sur la planéité de cette tôle, n'a pas répondu à ces réserves et a réalisé les shadow-box avec l'épaisseur de tôle de 1, 5 mm ; et d'autre part au tandem BET G. X... et cabinet SRA. Le BET G. X... savait que l'épaisseur de tôle conduisait à avoir des déformations nuisibles pour l'aspect des shadow-box et il n'a pas réagi, lors de l'examen des prototypes pour s'assurer que les observations qu'il avait faites avaient bien été prises en compte pour la réalisation de la maquette d'aspect. Ensuite, le BET G. X... n'a pas renouvelé ses réserves lors de l'approbation des plans de la société SCHMIDLIN, plans qui mentionnaient une tôle d'épaisseur de 1, 5 mm d'épaisseur. Pour sa part, le cabinet SRA qui savait le rôle que jouait la tôle de fond des shadow-box et qui avait été tenu au courant des réserves du BET G. X... sur l'incidence de la planéité de ces tôles sur l'aspect des shadow-box ne s'est pas préoccupé, lors de l'examen des prototypes, de ce qui pouvait résulter de l'emploi de tôles à la planéité douteuse lors d'un ensoleillement direct » ; qu'au vu des constatations de l'expert qu'il a analysées en détail, des documents contractuels et des comptes rendu de chantier, le tribunal a retenu une faute imputable à la société SCHMIDLIN qui ne pouvait ignorer, en sa qualité de professionnelle spécialisée dans le traitement des façades, que les tôles des shadow-box étaient susceptibles de se déformer et de provoquer une déformation optique indésirable alors que l'exigence en cette matière était énoncée dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et qui n'a pas pris les réserves du BET X... suffisamment en considération ; que le tribunal a également retenu une faute imputable à la société SRA qui n'a elle non plus pas pris en considération les réserves techniques émises par le BET X... quant à la planéité des tôles de fond des shadow-box et n'a pas défini avec toute la précision requise le résultat esthétique attendu par le maître de l'ouvrage ; qu'il a enfin retenu une faute à l'encontre du BET X... qui a validé les plans finaux d'exécution des shadow-box présentés par la société SCHMIDLIN et n'a plus évoqué la question de la bonne tenue des tôles après le 14 mars 2002, soit après acceptation du prototype d'aspect » (arrêt p. 11 à 13),
« Que le CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP) du lot 06A FAÇADE MUR RIDEAU / MENUISERIES EXTERIEURES / FAUX PLAFONDS EXTERIEURS prévoit en article 7. 11 ASPECT ET PLANEITE DES VITRAGES et 7. 12 ASPECT ET PLANEITE DES HABILLAGES OPAQUES : « En règle générale, les vitrages et notamment les vitrages « à couche », afin d'éviter les déformations optiques et les réflexions parasites, ne devront pas présenter, avant mise en oeuvre de flèche sur les dimensions supérieure à 1mm par mètre. Par ailleurs les vitrages ne devront présenter sur leur face extérieure aucune irrégularité optique liée aux déformations de la couche superficielle consécutives à un traitement. Certaines parties de façade prévoient dans leur conception des éléments de façade et d'habillage à réaliser en tôle d'aluminium laqué à revêtement extérieur PVDF... Ces éléments seront réalisés en tôle d'aluminium finition au choix de l'architecte d'épaisseur 3 mm, fixées sur une ossature intermédiaire à la charge du présent lot. La planéité des éléments résultants une fois mis en place sur le site devra être exempte de tout défaut visible à l'oeil, quel que soit leur emplacement sur la façade ». Que la rédaction du CCTP est trop vague quant à la définition du résultat esthétique attendu par le promoteur ainsi que l'ont retenu les premiers juges » (arrêt p. 13 et 14),
« qu'aucun élément ne permet d'estimer qu'une meilleure définition des exigences d'ordre esthétique dans les documents contractuels aurait évité les désordres » (p. 15 § 1er) ;
« que le tribunal a retenu la responsabilité de la société SRA ARCHITECTES pour ne pas avoir suffisamment pris en considération les réserves du BET sur la planéité de la tôle de fond des shadow-box et en ne définissant pas avec suffisamment de précision le résultat esthétique attendu du maître de l'ouvrage ; que la société SRA ARCHITECTES et la MAF ne peuvent pas invoquer la limitation de la mission à l'aspect esthétique du mur rideau alors que les réserves émises par M. X... sur la planéité de la tôle reprenaient une exigence du CCTP et était en étroite relation avec la fonction réfléchissante de la lumière qui était attendue des shadow-box ; que, par ailleurs, il ressort du rapport d'expertise que le prototype a été examiné dans des conditions incomplètes dès lors que lors de son examen, la tôle n'était pas placée en plein ensoleillement ; que ces précautions incombaient bien à la société SRA et entraient dans sa mission ; qu'enfin, l'annexe 2 intitulée « Liste de ventilation des lots par intervenant » comprise dans le contrat conclu tant avec la société SRA qu'avec M. X... confie, pour le lot 06 A, la rédaction du CCTP et la conformité architecturale à la société SRA et les plans techniques et la validation technique au BET X... » (arrêt, p. 16, § 1er à 4),
« qu'en cause d'appel, la SCP PERNEY ANGEL invoque à l'encontre de la société ARCOBA un manquement dans l'exécution de sa mission de maîtrise d'oeuvre générale d'exécution des travaux ; que l'annexe 2 du contrat de maîtrise d'oeuvre signé avec la société ARCOBA intitulé « Liste de ventilation des lots par intervenant » exclut expressément les prestations relatives au lot 06 A relatif aux façades de la mission de la société ARCOBA, qu'il s'agisse de conception, de coordination des travaux ou de suivi technique de la réalisation, la phase d'étude et la phase d'exécution étant confiées à la société SRA et à M. X... ; que la société ARCOBA, contre laquelle aucune faute ne peut être relevée, n'engage dans ces conditions pas sa responsabilité à l'égard de la société CB 16 et ne doit pas sa garantie à la SCP PERNEY ANGEL ; que son assureur sera mis hors de cause » (arrêt p. 18 et 19),
Alors que, d'une part, le juge ne peut dénaturer les contrats soumis à son examen ; qu'en l'espèce, il résulte des termes clairs et précis du contrat d'architecte conclu entre la société CB 16 PROMOTION et la société SRA ARCHITECTES que cette dernière a été chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre limitée, pour le lot « Façade » (06A), à l'étude de la conformité architecturale du projet, la rédaction du CCTP relatif à ce lot étant confiée à Monsieur X... ; qu'en décidant que la société SRA ARCHITECTES était chargée de la rédaction du CCTP afférent au lot « Façade » et avait engagé sa responsabilité à l'égard du maître d'ouvrage, la Cour d'appel a dénaturé son contrat et a violé l'article 1134 du Code civil ;
Alors que, d'autre part, la société ARCOBA a été chargée d'une mission générale de maîtrise d'oeuvre, incluant notamment la coordination des études à partir de la phase APD jusqu'à la fin des travaux, ainsi que le suivi technique de réalisation des travaux et la direction de l'exécution des marchés de travaux ; qu'en décidant que cette société n'était chargée d'aucune mission relative au lot « Façade », la cour d'appel a dénaturé son contrat et a derechef méconnu l'article 1134 du Code civil ;
Alors qu'en troisième lieu, la société SRA Architectes et la Mutuelle des Architectes Français ont soutenu que la société SCHMIDLIN ne pouvait obtenir leur condamnation à lui rembourser la somme de 102. 251 € HT correspondant au coût de travaux réalisés sur la façade Sud en contrepartie du recalage du planning et d'un abandon des pénalités de retard, à défaut de préjudice indemnisable, et que cette société ne justifiait pas avoir exposé l'ensemble des sommes réclamées au titre des trois autres façades ; qu'en se bornant à confirmer le jugement qui avait condamné in solidum la société SRA Architectes et la MAF, Monsieur X... et les MMA, à payer à la SCP PERNEY ANGEL, liquidateur de l'entreprise SCHMIDLIN, la somme de 288. 386 € outre intérêts, sans répondre au moyen contestant le préjudice allégué, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors qu'en quatrième lieu, le montant d'une indemnité allouée en réparation d'un désordre ne peut être majoré de la TVA que dans l'hypothèse où le demandeur justifie qu'il n'est pas assujetti à cette taxe ; qu'en l'espèce, la société SRA Architectes et la MAF ont soutenu que la société SCHMIDLIN récupérait la TVA, de sorte qu'elle ne pouvait en réclamer le paiement ; qu'en prononçant néanmoins des condamnations majorées de cette taxe, sans avoir justifié que la société SCHMIDLIN y était assujettie, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 271 du code général des impôts ;
Alors qu'enfin, dans leurs conclusions d'appel, la société SRA Architectes et la MAF ont fait valoir qu'elles avaient réglé partie des condamnations prononcées à la charge de la société SCHMIDLIN, au bénéfice de la société CB 16 et de la société BATEG, et qu'elles étaient bien fondées, vu la connexité, à invoquer la compensation entre ces sommes et celles auxquelles elles pourraient être condamnées au bénéfice de la SCP PERNEY et ANGEL, ès qualité de liquidateur de la société SCHMIDLIN ; qu'en confirmant les condamnations prononcées au bénéfice du liquidateur, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la mise hors de cause de la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, en sa qualité d'assureur de la société SCHMIDLIN,
Aux motifs que « le tribunal a dit la MMA bien fondée à refuser sa garantie à la société SCHMIDLIN sur le fondement de la clause d'exclusion des conditions générales de la police relative au « remboursement du produit ou partie du produit livré par l'assuré à l'origine du sinistre » ; qu'en cause d'appel, la société CB 16, la société SRA et la MAF soutiennent que cette clause d'exclusion doit s'interpréter comme portant sur le remboursement du produit ou d'une partie du produit mais ne s'étend pas au coût de la mise en oeuvre de leur remplacement ; que les premiers juges ont toutefois exactement retenu que l'exclusion dite « du produit livré » qui exclut de la garantie « le remboursement du produit ou partie du produit livré par l'assuré à l'origine du sinistre » porte, non seulement sur le remplacement ou le remboursement du produit livré défectueux, mais encore sur les dispositions que l'assuré doit prendre, soit pour réparer le produit soit pour le rendre apte à l'usage pour lequel il est destiné ; qu'en l'espèce, le coût de remplacement des tôles des shadow-box fait partie de l'exclusion prévue au contrat et que le jugement sera confirmé par adoption de ses motifs » (arrêt p. 19),
Alors que la clause d'exclusion de garantie qui doit être interprétée n'est pas formelle et limitée et ne peut être appliquée au-delà de ces termes ; qu'en décidant qu'une clause excluant de la garantie « le remboursement du produit ou partie des produits livrés à l'origine du sinistre » s'appliquait aux sommes que l'assuré doit payer pour rendre le produit apte à l'usage pour lequel il est destiné, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 113-1 du code des assurances.
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société CB 16 Promotion, demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la mise hors de cause de la compagnie Mutuelles du Mans Assurances, en sa qualité d'assureur de la société Schmidlin,
AUX MOTIFS QUE le tribunal a dit la MMA bien fondé à refuser sa garantie à la société Schmidlin sur le fondement de la clause d'exclusion des conditions générales de la police relative au « remboursement du produit ou produit du produit livré par l'assuré à l'origine du sinistre ; qu'en cause d'appel, la société CB 16, la société SRA et la MAF soutiennent que cette clause d'exclusion doit s'interpréter comme portant sur le remboursement du produit ou d'une partie du produit mais ne s'étend pas au coût de la mise en oeuvre de leur remplacement ; que les premiers juges ont toutefois exactement retenu que l'exclusion dite « du produit livré » qui exclut de la garantie « le remboursement du produit ou partie du produit livré par l'assuré à l'origine du sinistre » porte non seulement sur le remplacement ou le remboursement du produit livré défectueux, mais encore sur les dispositions que l'assuré doit prendre, soit pour réparer le produit, soit pour le rendre apte à l'usage pour lequel il est destiné ; qu'en l'espèce, le coût de remplacement des tôles des shadow-box fait partie de l'exclusion prévue au contrat et que le jugement sera confirmé par adoption de ses motifs ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société SCHMIDLIN a souscrit auprès des MMA un contrat responsabilité civile n° 111265280 le 21 juin 2002 qui garantit les conséquences pécuniaires pouvant lui incomber en raison des dommages causés aux tiers du fait de ses activités et notamment « menuiseries extérieures – mur rideaux » ; qu'il résulte du titre V « Exclusions des conditions générales de la police qu'est exclu de la garantie « le remboursement du produit ou partie du produit livré par l'assuré à l'origine du sinistre (article 5. 7) ; qu'il est constant que l'exclusion dite « du produit livré » est d'application large et qu'elle ne s'entend pas seulement du remplacement ou du remboursement du produit livré défectueux ou inutilisable, mais également de toutes les dispositions que l'assuré doit prendre soit pour réparer le produit, soit pour le régler, le mettre au point voire l'améliorer afin de le rendre apte à l'usage auquel il est destiné ; qu'en l'espèce il est incontestable que l'objet de la demande de CB 16 Promotion concerne le coût du remplacement des tôles équipant le fond du shadow-box qui se sont avérées impropres à leur destination ; que par conséquent les MMA sont fondées à refuser leur garantie à la société Schmidlin et il convient de les mettre hors de cause.
1) ALORS QUE pour être valide, la clause d'exclusion de garantie doit être formelle et limitée de sorte que le champ de l'exclusion ne peut être plus large que celui qui résulte des stipulations de la clause ; qu'en décidant que « la clause qui exclut de la garantie le remboursement du produit ou partie du produit livré par l'assuré à l'origine du sinistre porte non seulement sur le remplacement ou le remboursement du produit livré défectueux, mais encore sur les dispositions que l'assuré doit prendre, soit pour réparer le produit, soit pour le rendre apte à l'usage pour lequel il est destiné », la cour d'appel a ajouté aux termes de la clause en étendant ainsi le champ de l'exclusion ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 113-1 du code des assurances ;
2) ALORS QUE une clause d'exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu'elle doit être interprétée ; qu'en affirmant que « l'exclusion dite « du produit livré » est d'application large et qu'elle ne s'entend pas seulement du remplacement ou du remboursement du produit livré défectueux ou inutilisable, mais également de toutes les dispositions que l'assuré doit prendre soit pour réparer le produit, soit pour le régler, le mettre au point voire l'améliorer afin de le rendre apte à l'usage auquel il est destiné », les juges du fond ont procédé à une interprétation extensive de la portée de la clause litigieuse révélant par là même son ambiguïté ; qu'en décidant cependant de donner effet à ladite clause, les juges du fond ont violé l'article L. 113-1 du code des assurances.

Moyen produit par Me Le Prado, avocat de la SCP Perney et Angel, ès qualités, demanderesse au pourvoi incident

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté la SCP PERNEY ès qualité de son appel en garantie à l'encontre de la société ARCOBA ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la SCP PERNEY ANGEL invoque à l'encontre de la société ARCOBA un manquement dans l'exécution de sa mission de maîtrise d'oeuvre générale d'exécution des travaux ; que l'annexe 2 du contrat de maîtrise d'oeuvre signé avec la société ARCOBA intitulé « Liste de ventilation des lots par intervenant » exclut expressément les prestations relatives au lot 06 A relatif aux façades de la mission de la société ARCOBA, qu'il s'agisse de conception, de coordination des travaux ou de suivi technique de la réalisation, la phase d'étude et la phase d'exécution étant confiées à la société SRA et à M. X... ; que la société ARCOBA, contre laquelle aucune faute ne peut être relevée, n'engage dans ces conditions pas sa responsabilité à l'égard de la société CB 16 et ne doit pas sa garantie à la SCP PERNEY ANGEL » ; (arrêt p. 18 et 19) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la société ARCOBA (le MOG) était chargé de la maîtrise d'oeuvre générale d'exécution des travaux ; qu'à ce titre, la MOG avait notamment la responsabilité de la coordination des études de conception technique de l'oeuvre, de la synthèse de l'ensemble des études, de la direction de l'exécution des travaux et de la vérification des plans d'exécution des entreprises à l'exception des plans d'exécution traités par l'architecte ou les BET ; qu'en ce qui concerne les façades, il est constant que l'examen et l'approbation des plans d'exécution du lot façades et le contrôle des matériaux et équipements les shadow-box ont été attribués exclusivement à SRA et au BET ; que l'annexe 2 au contrat de maîtrise d'oeuvre intitulée « Liste de ventilation des lots par intervenant » précise bien que les intervenants concernés par le lot 06A sont, en phase Etudes, le BET X... pour la rédaction du CCTP et SRA l'établissement des plans techniques et, en phase d'exécution, le BET X... pour la validation technique et SRA pour la conformité architecturale ; que par conséquent, la société ARCOBA n'a pas participé à la conception et à la mise en oeuvre des shadow-box tant en ce qui les options techniques que les choix esthétiques qui ont conduit aux désordres d'aspect susvisés, étant ajouté que la coordination de l'ensemble des études en phase d'exécution des travaux du lot façades ne relevait pas de sa mission mais bien de celle de SRA et du BET X... » ;
ALORS QUE le juge ne peut dénaturer le contrat soumis à son examen ; qu'en l'espèce, la société ARCOBA a été chargée d'une mission générale de maîtrise d'oeuvre, incluant notamment la coordination des études à partir de la phase APD jusqu'à la fin des travaux, ainsi que le suivi technique de réalisation des travaux et la direction de l'exécution des marchés de travaux ; qu'en décidant que cette société n'était chargée d'aucune mission relative au lot « Façade », la Cour d'appel a dénaturé son contrat et a méconnu l'article 1134 du Code civil. Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. X... et de la Mutuelles du Mans assurances, demandeurs au pourvoi incident.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... et la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES in solidum avec la société SRA ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à payer à la société CB 16 PROMOTION la somme de 260. 000 euros HT, augmentée des intérêts au taux légal capitalisés, à la société BATEG la somme de 120. 000 euros HT et à la SCP PERNEY ANGEL, liquidateur de la société SCHMIDLIN, la somme de 288. 386 euros, assortie des intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QUE l'expert a constaté la présence d'irrégularités d'aspect détectables visuellement « par un observateur quasiment immobile qui regarde par temps ensoleillé la façade sur laquelle le soleil se réfléchit » ; que sont alors visibles « sur les shadow-box uniquement, des lignes ondulées et irrégulières présentant un fort contraste lumineux alors qu'il se trouve dans l'axe de réflexion du soleil sur la façade. Ces irrégularités résultent de la réflexion du soleil sur la tôle située en fond des shadow-box. Elles vont en s'estompant au fur et à mesure que le regard s'éloigne dans la zone entourant l'image réfléchie du soleil. Elle ne sont pas perceptibles dans les zones non éclairées directement par le soleil » ; que l'expert attribue ces irrégularités « à des déformations localisées, propres à la faible épaisseur de la tôle des shadow-box située derrière le vitrage. Elles sont probablement amplifiées par le fait que les tôles sont bridées sur leur encadrement, limitant ou excluant toute possibilité de se dilater librement sous l'effet des variations normales de température qui, dans un shadow-box, peuvent être élevées. Ces déformations, bien que respectant les tolérances de planéité des tôles, ne sont pas compatibles avec la fonction attendue de réflexion lumineuse que les tôles jouent en tant que fond de shadow-box devant renvoyer vers l'extérieur, de manière homogène, la lumière (effet de miroir) » ; que l'expert conclut, sur la question des responsabilités éventuellement encourues : « C'est l'erreur d'appréciation sur la qualité de la tôle de fond des shadow-box qui a conduit à l'irrégularité d'aspect qui s'est manifestée une fois les shadow-box en oeuvre. Cette erreur d'appréciation est imputable : d'une part à la société SCHMIDLIN qui, en premier lieu, n'aurait pas dû proposer la mise en oeuvre d'une tôle de 1, 5mm d'épaisseur alors qu'elle connaissait la fonction réfléchissante de cette tôle comme fond de shadow-box et savait qu'elle présentait normalement des déformations sensibles et qui, ensuite, n'a pas tenu compte des réserves de M G. X... sur la planéité de cette tôle, n'a pas répondu à ces réserves et a réalisé les shadow-box avec l'épaisseur de tôle de 1, 5 mm » et d'autre part au tandem BET G. X... et cabinet SRA. Le BET G. X... savait que l'épaisseur de tôle conduisait à avoir des déformations nuisibles pour l'aspect des shadow-box et il n'a pas réagi, lors de l'examen des prototypes pour s'assurer que les observations qu'il avait faites avaient bien été prises en compte pour la réalisation de la maquette d'aspect. Ensuite, le BET G. X... n'a pas renouvelé ses réserves lors de l'approbation des plans de la société SCHMIDLIN, plans qui mentionnaient une tôle d'épaisseur de 1, 5 mm d'épaisseur. Pour sa part, le cabinet SRA qui savait le rôle que jouait la tôle de fond des shadow-box et qui avait été tenu au courant des réserves du BET G. X... sur l'incidence de la planéité de ces tôles sur l'aspect des shadow-box ne s'est pas préoccupé, lors de l'examen des prototypes, de ce qui pouvait résulter de l'emploi de tôles à la planéité douteuse lors d'un ensoleillement direct » ; qu'au vu des constatations de l'expert qu'il a analysées en détail, des documents contractuels et des comptes rendu de chantier, le tribunal a retenu une faute imputable à la société SCHMIDLIN qui ne pouvait ignorer, en sa qualité de professionnelle spécialisée dans le traitement des façades, que les tôles des shadow-box étaient susceptibles de se déformer et de provoquer une déformation optique indésirable alors que l'exigence en cette matière était énoncée dans le cahier des clauses techniques particulières (CCIP) et qui n'a pas pris les réserves du BEI X... suffisamment en considération ; que le tribunal a également retenu une faute imputable à la société SRA qui n'a elle non plus pas pris en considération les réserves techniques émises par le BET X... quant à la planéité des tôles de fond des shadow-box et n'a pas défini avec toute la précision requise le résultat esthétique attendu par le maître de l'ouvrage ; qu'il a enfin retenu une faute à l'encontre du BEI X... qui a validé les plans finaux d'exécution des shadow-box présentés par la société SCHMIDLIN et n'a plus évoqué la question de la bonne tenue des tôles après le 14 mars 2002, soit après acceptation du prototype d'aspect ; qu'en cause d'appel, la société CB 16 conclut à la confirmation du jugement entrepris du chef des responsabilités retenues mais à son infirmation en ce qu'il a mis hors de cause la MMA prise en sa qualité d'assureur de la société SCHMIDLIN et la société BATEG ; que la société SRA et la MAF soutiennent que la responsabilité de l'architecte ne peut être recherchée que sur l'aspect purement architectural et non pas technique des équipements des shadow-box ; que la MMA et M. X... font valoir d'une part que les désordres étant de nature esthétique sont étrangers à la mission confiée à M. X..., d'autre part que ce dernier a respecté son obligation de conseil et d'information en émettant un avis défavorable sur le procédé de la société SCHMIDLIN ; que la SCP PERNEY ANGEL soutient que le défaut d'aspect des shadow-box ne constitue pas un désordre et que la société SCHMIDLIN a satisfait aux obligations que les documents contractuels lui ont imposées ; qu'elle invoque en outre la faute de la société CB 16 exonératoire de responsabilité à son égard pour ne pas avoir défini dans le CeTP des prescriptions précises en termes de choix esthétique ; que le CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP) du lot 06A FACADE MUR RIDEAU MENUISERlES EXTERIEURES / FAUX PLAFONDS EXTERIEURS prévoit en article ASPECT ET PLANEITE DES VITRAGES et 7. 12 ASPECT ET PLANEITE DES HABILLAGES OPAQUES : En règle générale, les vitrages et notamment les vitrages « à couche », afin d'éviter les déformations optiques et les réflexions parasites, ne devront pas présenter, avant mise en oeuvre de flèche sur les dimensions supérieure à 1 mm par mètre. Par ailleurs les vitrages ne devront présenter sur leur face extérieure aucune irrégularité optique liée aux déformations de la couche superficielle consécutives à un traitement. Certaines parties de façade prévoient dans leur conception des éléments de façade et d'habillage à réaliser en tôle d'aluminium laqué à revêtement extérieur PVDF... Ces éléments seront réalisés en tôle d'aluminium finition au choix de l'architecte d'épaisseur mm, fixées sur une ossature intermédiaire à la charge du présent lot. La planéité des éléments résultants une fois mis en place sur le site devra être exempte de tout défaut visible à l'oeil, quel que soit leur emplacement sur la façade » ; que la rédaction du CCTP est trop vague quant à la définition du résultat esthétique attendu par le promoteur ainsi que l'ont retenu les premiers juge ;
QUE le tribunal a retenu la responsabilité de Monsieur X... pour avoir validé les plans finaux d'exécution présentés par la société SCHMIDLIN et n'avoir plus évoqué la question de la bonne tenue de la tôle après le 14 mars 2002 alors que les travaux n'ont démarré que le 23 mai 2002 ; que la mission confiée au BET X... avait notamment pour objet la validation des plans d'exécution en phase travaux et le contrôle régulier de la qualité d'exécution de l'ouvrage ; que Monsieur X... soutient avoir donné son avis sur les plans d'exécution, avant, pendant et après leur présentation du 15 février 2002 ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que le compte rendu de présentation du prototype d'aspect de façade du 15 février 2002 indique en préambule que celui-ci ne concerne que l'aspect esthétique du mur rideau mais en aucun cas ses aspects technique ; que les parties ne versent aux débats aucun autre présentation de plans d'exécution de cette même date ; que Monsieur X... a bien repris les réserves précédemment émises lors du compte rendu d'examen n° 14 du 14 mars 2002, soit postérieurement au courrier de la société SCHMIDLIN du 4 mars 2002, sur la nature de la tôle et sur le principe de sa fixation et demandé à l'entreprise de proposer une justification expérimentale de la tenue de la tôle et de sa planéité par un montage en vraie grandeur lors des essais AEV ; que toutefois, l'expert indique que M. X... a donné son visa aux derniers plans présentés par la société SCHMIDLIN sans renouveler ses réserves ; que M. X... n'apporte aux débats aucun élément de nature à contredire l'expert sur ce point et ne soutient pas que les plans ont été validés avant ses dernières réserves émises le 14 mars 2002 ;
1° ALORS QUE le devoir de conseil qui incombe au bureau d'études ne peut excéder le champ de sa mission ; que Monsieur X... et la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES faisaient valoir, dans leurs écritures, que la mission du bureau d'études, d'ordre technique, ne s'étendait pas à l'aspect esthétique des façades ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen après avoir cependant constaté que les désordres n'affectaient que l'esthétique des façades, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, le bureau d'études satisfait à son devoir de conseil dès lors qu'il émet des réserves sur le projet de construction puis les plans d'exécution qui lui sont remis ; que la Cour d'appel a expressément constaté que Monsieur X... avait « multiplié les réserves quant au risque de défaut de planéité des tôles », par un premier compte rendu d'examen établi le 7 janvier 2002 puis par cinq courriers des 8, 16, 21 janvier, 14 février et 14 mars 2002 et que ces réserves, si elles avaient été prises en compte par les autres intervenants, auraient permis d'éviter la survenance des désordres ; qu'en retenant cependant la responsabilité de Monsieur X... au motif qu'il n'avait pas réitéré ses réserves une nouvelle fois lors de la présentation des plans définitifs par la société SCHMIDLIN qui n'en tenaient pas compte, quand les réserves qu'il avait émises à plusieurs reprises suffisaient à établir qu'il avait satisfait à son devoir de conseil, le bureau d'études ne pouvant contraindre les autres intervenants à les suivre, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 1147 du Code civil ;
3° ALORS QU'en toute hypothèse, le bureau d'études satisfait à son devoir de conseil dès lors qu'il émet des réserves sur le projet de construction puis les plans d'exécution qui lui sont remis ; que la Cour d'appel a expressément constaté que Monsieur X... avait « multiplié les réserves quant au risque de défaut de planéité des tôles », par un premier compte rendu d'examen établi le 7 janvier 2002 puis par cinq courriers des 8, 16, 21 janvier, 14 février et 14 mars 2002 et que ces réserves, si elles avaient été prises en compte par les autres intervenants, auraient permis d'éviter la survenance des désordres ; qu'en retenant cependant la responsabilité de Monsieur X... au motif qu'il n'avait pas réitéré ses réserves une nouvelle fois lors de la présentation des plans définitifs par la société SCHMIDLIN qui n'en tenaient pas compte, quand les réserves qu'il avait émises à plusieurs reprises suffisaient à établir qu'il avait satisfait à son devoir de conseil, le bureau d'études ne pouvant contraindre les autres intervenants à les suivre, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 1382 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... et la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES in solidum avec la société SRA ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à payer à la SCP PERNEY ANGEL, liquidateur de la société SCHMIDLIN, la somme de 288. 386 euros, assortie des intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est établi que SCHMIDLIN a effectué des travaux de reprise des façades pour un montant de 576. 772, 20 euros TTC en raison des désordres susvisés dont elle réclame le remboursement à SRA et au BET X... ; qu'il convient de faire droit à cette demande en la limitant à hauteur de 50 % de la somme qui précède, conformément à la clef de répartition des responsabilités qui a été retenue, avec intérêts au taux légal à compter des conclusions du 13 septembre 2005, à l'article 20. 8 de la norme AFNOR NFP 03001 n'ayant pas vocation à s'appliquer en l'espèce ;
1° ALORS QUE la responsabilité civile est subordonnée à la preuve d'un préjudice ; que la Cour d'appel a, par motifs adoptés, constaté que la société SCHMIDLIN avait accepté, à titre commercial, de reprendre les shadow-box défectueux de la façade sud, en contrepartie d'un recalage du planning et d'un abandon par le maître de l'ouvrage des pénalités de retard ; qu'en condamnant cependant Monsieur X... et la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, in solidum avec la société SRA ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à rembourser à la société SCHMIDLIN le coût des travaux de reprise qu'elle avait effectués, dans la limite de la part de responsabilité incombant à chacun d'eux, sans rechercher si la société SCHMIDLIN, qui n'avait accepté de réaliser des travaux de reprise qu'en contrepartie de certains avantages consentis par le maître de l'ouvrage, subissait un préjudice, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 1382 du Code civil ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, le montant d'une indemnité allouée en réparation d'un désordre ne peut être majoré de la TVA que dans l'hypothèse où le demandeur justifie être assujetti à cette taxe ; qu'en prononçant cependant des condamnations majorées de cette taxe au profit de la société SCHMIDLIN, sans avoir constaté que celle-ci y était assujettie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 271 du Code général des impôts.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-10579
Date de la décision : 30/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 mar. 2010, pourvoi n°09-10579


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Peignot et Garreau, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10579
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