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25/03/2010 | FRANCE | N°09-14960

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mars 2010, 09-14960


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 18 mars 2009), que sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par Mme X... à l'encontre de Mme Y..., M et Mme Y... et Mme A..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation de M. Y..., ont déposé un dire tendant à la remise de l'adjudication ;

Attendu que M et Mme Y... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel interjeté selon déclaration au greffe

du 26 septembre 2008 ;

Mais attendu qu'en application de l'article 703 du code de p...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 18 mars 2009), que sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par Mme X... à l'encontre de Mme Y..., M et Mme Y... et Mme A..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation de M. Y..., ont déposé un dire tendant à la remise de l'adjudication ;

Attendu que M et Mme Y... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel interjeté selon déclaration au greffe du 26 septembre 2008 ;

Mais attendu qu'en application de l'article 703 du code de procédure civile ancien, le jugement qui statue sur la demande de remise d'une adjudication n'est susceptible d'aucun recours ;

Qu'il en résulte que le jugement du 10 septembre 2008 n'était pas susceptible de recours ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y..., les condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Odent, avocat aux Conseils pour M. et Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. et Mme Y... et Me A...selon déclaration au greffe du 26 septembre 2008 ;

AUX MOTIFS QUE le commandement de saisie immobilière ayant été publié avant le 1er janvier 2007 et le cahier des charges déposé le 14 novembre 2005, la procédure de saisie immobilière dont s'agit n'est pas soumise aux dispositions de l'ordonnance du 21 avril 2006 ; que si la loi du 20 décembre 2007 abroge le code de procédure civile édicté par la loi du 14 avril 1806, il ne saurait abroger une disposition déjà abrogée par l'ordonnance du 21 avril 2006 ; que l'appel d'un jugement qui statue sur un incident de saisie immobilière doit être formé par une assignation motivée selon les dispositions de l'article 732 du code de procédure civile ancien, applicable en l'espèce ; que l'appel formé par déclaration au greffe le 26 septembre 2008 ne correspond pas au v.. u de la loi et est donc irrecevable ; qu'au surplus il est acquis que l'immeuble a été adjugé à un tiers par un jugement du 10 septembre 2008 qui n'a pas fait l'objet d'une surenchère dans le délai légal ; que les époux Y... n'ont donc pas d'intérêt à agir ; que l'appel est donc irrecevable ;

1° / ALORS QU'aux termes de l'article 732 de l'ancien code de procédure civile, l'appel devait être signifié au domicile de l'avoué (avocat) et, s'il n'y en avait pas, au domicile réel ou élu de l'intimé ; que cependant la procédure de saisie immobilière a été réformée par le décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, lequel a été abrogé par l'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006, appelée à entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007 ; que de surcroît le code de procédure civile ancien, dans lequel étaient insérées ces dispositions, a été abrogé en sa totalité, sans qu'existe aucune disposition indiquant que la procédure spéciale d'appel de l'article 732 dût subsister ; qu'ainsi, par nécessité légale, cette procédure avait disparu et seule la procédure de droit commun par voie de déclaration s'imposait lorsqu'il a été interjeté appel, le 26 septembre 2008, du jugement rendu le 10 septembre 2008 par le tribunal de grande instance d'Auch ; qu'en décidant dès lors de déclarer irrecevable cet appel formé selon la procédure de droit commun, la cour a violé l'article 26 II de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007, ensemble l'article 900 du code de procédure civile ;

2° / ALORS QUE le droit au recours effectif et à accéder à un tribunal impartial est un droit garanti par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'espèce, la cour a jugé que l'appel interjeté par M. et Mme Y... était irrecevable au motif que, formé par déclaration au greffe, selon le droit commun, il n'aurait pas été introduit selon une forme « correspondant au v.. u de la loi » ; qu'en soumettant ces derniers à des règles de droit abrogées sans réserve et en leur interdisant de recourir aux règles du droit commun applicables en l'absence de disposition particulière, la cour, qui a ainsi mis les appelants dans une situation où, de fait, l'accès au double degré de juridiction leur était interdit, a violé l'article 6 § 1 de la Convention susvisée, ensemble l'article 900 du code de procédure civile ;

3° / ALORS QUE l'intérêt à agir, qui ne se confond pas avec l'existence du droit invoqué, doit être apprécié au moment de l'introduction de l'instance et ne peut pas dépendre d'événements postérieurs ; qu'en décidant dès lors qu'en l'espèce les exposants n'avaient pas d'intérêt à agir, au motif erroné que l'adjudication à un tiers de l'immeuble dont M. et Mme Y... étaient propriétaires, non suivie d'une surenchère, les en privait, quand cette adjudication est intervenue après l'introduction de l'instance, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-14960
Date de la décision : 25/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel d'Agen, 18 mars 2009, 08/01565, Publié par le Service de documentation et d'études d...

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 18 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mar. 2010, pourvoi n°09-14960


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14960
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