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25/03/2010 | FRANCE | N°09-13475

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mars 2010, 09-13475


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les 1er décembre 2006 et 13 février 2008, M. X...et son ex-épouse, Mme Y..., ont respectivement interjeté appel d'un jugement du 3 novembre 1994 qui les avait condamnés solidairement à payer le solde d'un prêt à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Brie, devenue Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie (la banque) ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer so

n appel irrecevable, alors, selon le moyen, que l'acquiescement à la demande doit êt...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les 1er décembre 2006 et 13 février 2008, M. X...et son ex-épouse, Mme Y..., ont respectivement interjeté appel d'un jugement du 3 novembre 1994 qui les avait condamnés solidairement à payer le solde d'un prêt à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Brie, devenue Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie (la banque) ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors, selon le moyen, que l'acquiescement à la demande doit être certain, c'est-à-dire résulter d'actes ou de faits démontrant avec évidence l'intention de la partie à laquelle on l'oppose de reconnaître le bien-fondé des prétentions de l'adversaire et de renoncer à l'action ; que la volonté non équivoque d'acquiescer à la demande ne saurait être déduite, lors d'une procédure orale, de l'absence de contestation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donc violé l'article 408 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'au cours d'une procédure de saisie des rémunérations, engagée par la banque contre Mme Y... sur le fondement du jugement du 3 novembre 1994, l'avocat de cette dernière avait signé le 5 décembre 1996 le procès-verbal de comparution comportant la mention : " le débiteur ne soulève aucune contestation ; il sera procédé à la saisie conformément à la requête ", la cour d'appel en a déduit à bon droit que Mme Y... avait acquiescé tacitement à la mesure de saisie et au jugement sur lequel cette mesure était fondée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, du pourvoi provoqué :

Vu l'article 659 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer l'appel de M. X...recevable et annuler le jugement du 3 novembre 1994 à son égard, l'arrêt retient que, bien que ce jugement et l'assignation qui l'avait précédé aient été signifiés au dernier domicile connu de M. X...selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, ces significations étaient irrégulières car la banque aurait dû rechercher M. X...au domicile qu'il avait occupé avec Mme Y... ou même sur le lieu de travail de celle-ci ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X...pouvait se trouver dans ces lieux au moment de ces significations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique du pourvoi provoqué :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré l'appel de M. X...recevable et annulé le jugement du 3 novembre 1994 à son égard, l'arrêt rendu le 26 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme Y... et M. X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour Mme Y... divorcée X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par Madame Y... du jugement du Tribunal de Grande Instance de MELUN du 3 novembre 1994.

AUX MOTIFS QUE

" Considérant que Madame Y... soutient ne pas avoir acquiescé au jugement : qu'elle fait valoir que, si un acquiescement peut être implicite, il doit ressortir d'un acte sans équivoque, ce qui n'est pas le cas de la procédure de saisie arrêt des rémunérations ; qu'elle ajoute que le mandat ad litem de l'Avocat n'emporte pas le pouvoir d'acquiescer au nom du client.

Mais considérant que l'article 417 du Code de Procédure Civile dispose que " la personne investie d'un mandat de représentation en justice est réputée, à l'égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial... d'acquiescer... " ; qu'un avocat est investi de ce mandat ; qu'en l'espèce l'avocat de Madame Y..., elle-même non comparante, a signé, dans le cadre de la procédure de saisie arrêt des rémunérations, le procès-verbal de comparution du 5 décembre 1996 comportant la mention : " le débiteur ne soulève aucune contestation ; il sera procédé à la saisie conformément à la requête " ; que la possibilité de contester, ouverte par les formules pré-imprimées du procès-verbal et renvoyant à une autre instance prévue par les dispositions du Code du Travail, a été écartée ; que les poursuites étaient fondées sur le titre exécutoire litigieux ; que l'acquiescement aux poursuites emportait acquiescement à la créance ; qu'ainsi l'acquiescement tacite du débiteur, Madame Y..., résulte sans équivoque du procès-verbal démontrait son intention de ne contester ni la saisie ni le titre sur lequel la saisie-arrêt était fondée et de renoncer à toute action remettant en cause ce titre.

Considérant que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action : que l'appel de Madame Y... n'est pas recevable ",

ALORS QUE

L'acquiescement à la demande doit être certain, c'est-à-dire résultere d'actes ou de faits démontrant avec évidence l'intention de la partie à laquelle on l'oppose de reconnaître le bien fondé des prétentions de l'adversaire et de renoncer à l'action ; que la volonté non équivoque d'acquiescer à la demande ne saurait être déduite, lors d'une procédure orale, de l'absence de contestation ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'Appel a donc violé l'article 408 du Code de Procédure Civile. Moyen produit au pourvoi provoqué par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel de monsieur X...et d'avoir annulé le jugement à son égard ;

AUX MOTIFS QUE monsieur X...est divorcé de madame Y... depuis 1981 ; que le prêt a été accordé en 1989 à « M. et Mme X...» pour effectuer des travaux dans la maison située 26 rue des vignes à Combs-la-Ville, où les deux co-emprunteurs se domiciliaient ; que leur lieu de travail n'était pas mentionné ; que la banque avait adressé plusieurs courriers en 1993 à madame Y... à son domicile à Combs-la-Ville ; qu'il s'agissait, en effet, de l'adresse mentionnée par les deux emprunteurs dans le contrat de prêt immobilier ; que la banque connaissait aussi le lieu de travail de madame Y..., dirigeante de la société France Affiches, où elle avait adressé à « M. et Mme X...», par courrier du 11 août 1989, le tableau d'amortissement du prêt ; que certes, le domicile de monsieur X...a été celui de l'immeuble de Châtres où la banque lui avait adressé le 2 octobre 1993 une mise en demeure de payer une somme de 26. 504, 62 francs dont il avait signé l'accusé de réception le 8 octobre 1993 ; qu'à bon droit la banque, qui n'avait pas reçu d'avis de changement d'adresse depuis cette date a considéré que le domicile de monsieur X...était à cette adresse ; qu'aussi, monsieur X..., qui indique avoir vendu l'immeuble situé à Châtres le 18 novembre 1994, soit après la signification de l'acte introductif d'instance, du 3 août 1994, et avant la signification du jugement du 5 janvier 1995, ne prouve pas qu'il ait après le 2 octobre 1993 prévenu la banque d'un changement de domicile ; mais que la pratique par la banque d'un courrier adressé aux deux emprunteurs et la pratique suivie par ceux-ci dans le contrat de prêt devait conduire la banque à faire rechercher monsieur X...au domicile qu'il avait occupé avec madame Y... ou même au lieu de travail de celle-ci comme elle l'avait déjà fait ; que l'obligation de signifier les actes à personne, à défaut à domicile, à défaut à résidence, devait conduire la banque à faire signifier le jugement aux adresses communes à ses emprunteurs ; que la signification du jugement par procès-verbal de recherches infructueuses du 5 janvier 1995 n'a pas fait courir le délai d'appel ; que l'appel interjeté le 1er décembre 2006 est recevable ; que l'assignation devant le tribunal de grande instance a été délivrée dans les mêmes conditions de méconnaissance des lieux de résidence et de travail que la signification du jugement et que sa nullité entraîne celle de ce jugement et l'absence d'effet dévolutif de l'appel ;

1° / ALORS QUE la signification d'un acte selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile est régulière lorsque l'huissier de justice accomplit toutes diligences utiles en se présentant à la dernière adresse connue du destinataire, en constatant que ce dernier n'habite plus à cette adresse, en interrogeant des voisins et en effectuant de vaines démarches auprès de la mairie et de la gendarmerie ; que la cour d'appel a constaté que le Crédit agricole avait considéré à bon droit que le dernier domicile connu de monsieur X...était l'adresse à laquelle l'huissier de justice s'était présenté pour lui signifier l'assignation, le 3 août 1994, et le jugement consécutif, le 5 janvier 1995 ; qu'elle a également constaté que monsieur X...n'avait vendu l'immeuble à cette adresse que le 18 novembre 1994, sans en avertir la banque ; qu'en jugeant néanmoins que la signification des actes en cause n'était pas régulière, tandis qu'il résultait de ces constatations que l'huissier de justice s'était rendu à la dernière adresse connue du destinataire et avait accompli toutes diligences utiles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 659 du Code de procédure civile ;

2° / ALORS, en tout état de cause, QUE la signification d'un acte en un lieu autre que l'un de ceux qui sont prévus par la loi, c'est-à-dire au domicile, au lieu de résidence ou au lieu de travail de la personne visée n'a d'utilité que s'il est constaté que la personne en cause se trouvait dans ce lieu au moment de la signification ; qu'en affirmant que le Crédit agricole aurait dû faire signifier à monsieur X...l'assignation, le 3 août 1994, et le jugement consécutif, le 5 janvier 1995, au domicile qu'il avait occupé avec madame Y... plusieurs années auparavant ou même au lieu de travail de celle-ci, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 2, § 7 ; p. 3, § 4 et 5), si monsieur X...se serait trouvé dans ces lieux au moment de ces significations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-13475
Date de la décision : 25/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mar. 2010, pourvoi n°09-13475


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13475
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