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25/03/2010 | FRANCE | N°09-10282

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mars 2010, 09-10282


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par une ordonnance réputée contradictoire du 16 octobre 2007, le juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa a ordonné, sous peine d'astreinte, au syndicat Soenc commerce (le syndicat), à Mmes X..., Y..., Z... et à MM. A..., B... et C... de laisser libre l'accès aux locaux de la société Presto (la société), dès signification de l'ordonnance ; que l'ordonnance a été signifiée à la personne de Mmes X..., Y..., Z..., de MM. A... et B... et

en mairie pour ce qui concerne le syndicat et M. C... ; que la société a sais...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par une ordonnance réputée contradictoire du 16 octobre 2007, le juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa a ordonné, sous peine d'astreinte, au syndicat Soenc commerce (le syndicat), à Mmes X..., Y..., Z... et à MM. A..., B... et C... de laisser libre l'accès aux locaux de la société Presto (la société), dès signification de l'ordonnance ; que l'ordonnance a été signifiée à la personne de Mmes X..., Y..., Z..., de MM. A... et B... et en mairie pour ce qui concerne le syndicat et M. C... ; que la société a saisi le juge des référés d'une demande de liquidation de l'astreinte ;

Sur le moyen unique, en tant que présenté par le syndicat et par M. C..., tel que reproduit en annexe :

Attendu que le syndicat et M. C... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la société certaines sommes au titre de la liquidation de l'astreinte ;

Mais attendu que l'arrêt constate, par des motifs non critiqués par le pourvoi, que l'ordonnance du 16 octobre 2007 a fait l'objet d'une signification régulière à leur égard dans les six mois de sa date ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, en tant que présenté par Mmes X..., Y..., Z... et par MM. A... et B... :

Vu l'article 114 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, ensemble l'article 693 du même code ;

Attendu que, pour condamner Mmes X..., Y..., Z... et MM. A... et B... à payer certaines sommes à la société au titre de la liquidation de l'astreinte, après avoir relevé que l'huissier de justice ne pouvait procéder à une signification à personne de l'ordonnance du 16 octobre 2007 sur les seules indications de l'employeur, sans que les intéressés, préalablement interrogés sur leur identité, aient refusé de décliner celle-ci, l'arrêt retient que les appelants étaient représentés à la procédure du juge des référés qui a statué sur la demande en liquidation d'astreinte, de sorte qu'aucun grief n'est démontré en l'espèce, les intéressés ayant pu faire valoir leurs moyens de défense ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que les appelants soutenaient que faute de signification régulière, ils avaient été privés du droit de contester l'ordonnance ayant fixé l'astreinte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la somme de 900 000 FCFP à l'encontre de M. C... et à celle de 6 300 000 FCFP à l'encontre du syndicat Soenc commerce et condamné M. C... et le syndicat Soenc commerce à payer à la société Presto la somme mise à sa charge au titre de la liquidation de l'astreinte, l'arrêt rendu le 28 août 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;

Condamne la société Presto aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Presto du syndicat Soenc commerce et de M. C... ; condamne la société Presto à payer à Mmes X..., Y..., Z... et MM. A... et B... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour le syndicat Soenc commerce, Mmes X..., Y..., Z... et MM. A..., B..., C...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le syndicat SOENC COMMERCE, Mesdemoiselles Mélanie X... et Flora Y..., Madame Marie-Jeanne Z... et Messieurs Phil A..., Johan B... et Jean-Christ C... à payer certaines sommes à la société PRESTO au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par ordonnance du juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa du 16 octobre 2007 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : «sur la régularité des significations à personne concernant Mélanie X..., Flora Y..., Marie-Jeanne Z..., Phil A..., Johan B..., par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a exactement retenu que, lors d'une signification à personne, qui peut être faite sur les lieux du travail en application de l'article 689 alinéa 2 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, l'huissier a l'obligation d'interpeller la personne à laquelle l'acte est délivré, avant la remise de l'acte, et qu'il ne pouvait effectuer une signification à personne sur les seules indications de l'employeur, sans que les intéressés, préalablement interrogés sur leur identité, aient refusé de décliner celle-ci ; que le premier juge a encore énoncé à bon droit que les intéressés ne justifiaient pas, conformément à l'article 114 dudit code, que l'irrégularité formelle de cette signification, prévue à l'article 693 du code précité, sous réserve de l'article 112, leur ait causé grief ; qu'en effet, et même si les appelants versent aux débats des attestations indiquant qu'ils se trouvaient à leur travail ou en divers endroits le 16 octobre 2007, les intéressés étaient représentés à la procédure du juge des référés qui a statué sur la demande en liquidation de l'astreinte , qu'ainsi, aucun grief n'est démontré en l'espèce, les intéressés ayant pu faire valoir leurs moyens de défense ; que le rejet de ce moyen sera confirmé ; qu'il n'y a pas lieu de constater la caducité de l'ordonnance du 16 octobre 2007 à l'égard des demandeurs» ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : «il résulte de l'article 689 al. 2 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie que lorsqu'elle est faite à personne, la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée y compris sur le lieu de travail ; que si aucun texte ne fait obligation à l'huissier de vérifier l'identité de la personne à laquelle l'acte est délivré, cet officier ministériel a toutefois l'obligation d'interpeller l'intéressé sur son identité avant de délivrer l'acte ; que c'est donc à tort que l'acte de signification de l'ordonnance dont s'agit a été délivré à la personne des susnommés sur la seule indication du chef d'entreprise sans que les intéressés, préalablement interrogés sur leur identité, aient refusé de décliner celle-ci ; mais que les défendeurs, qui déduisent de l'irrégularité de cette signification que celle-ci aurait due être faite à leur domicile, sans pour autant rapporter la preuve de leur absence sur le piquet de grève lors de la signification querellée, ne justifient pas, conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, de l'existence d'un grief à l'appui de l'irrégularité formelle soulevée ; qu'il importe peu, par ailleurs, qu'ils aient refusé de prendre l'acte et de la signer dès lors que la signification d'une décision de justice ne requiert pas l'assentiment du destinataire de l'acte» ;

ALORS 1°) QUE : l'irrégularité affectant la signification d'un jugement prétendument faite à la personne d'une des parties cause nécessairement un grief à celle-ci, qui est ensuite poursuivie en liquidation et paiement de l'astreinte qu'elle a été condamnée à payer par ledit jugement, sans avoir été régulièrement mise en mesure d'en interjeter appel et de remettre en cause le principe-même de sa condamnation ; qu'en l'espèce, en décidant le contraire, aux motifs erronés que les exposants auraient pu faire valoir leurs moyens de défense dans la présente instance en liquidation de l'astreinte décidée par l'ordonnance du 16 octobre 2007, quand la signification irrégulière de ladite ordonnance n'avait pas mis les exposants en mesure d'en interjeter appel et de contester le principe-même de leur dette, la cour d'appel a violé les articles 114 et 693 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;

ALORS 2°) QUE : est caduc le jugement, réputé contradictoire uniquement parce qu'il est susceptible d'appel, dont la signification, intervenue dans les six mois de sa date, est nulle ; qu'en l'espèce, en jugeant qu'il n'y avait pas lieu de constater la caducité de l'ordonnance du 16 octobre 2007, cependant que sa signification était nulle et qu'à l'égard de Madame Z... et du syndicat SOENC COMMERCE elle a été réputée contradictoire uniquement parce qu'elle était susceptible d'appel, la cour d'appel a violé l'article 478 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-10282
Date de la décision : 25/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 28 août 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mar. 2010, pourvoi n°09-10282


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10282
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