Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Badawi,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 14 octobre 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de biens sociaux et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de modification du contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 138-11°, 139 à 143, 591 à 593 du code de procédure pénale, 1e, 6° de la Convention européenne des droits de l'homme, article 1er du protocole additionnel ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 138-11°, 139 à 143, 591 à 593 du code de procédure pénale, 1er 6° de la Convention européenne des droits de l'homme, article 1er du protocole additionnel ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 138-11°, 139 à 143, 591 à 593 du code de procédure pénale, 1er 6° de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la demande de modification du contrôle judiciaire de Badawi X... relative à l'obligation de fournir un cautionnement de 30 000 euros, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits reprochés à l'intéressé et les indices de culpabilité retenus contre lui, énonce que le montant du cautionnement est justifié, notamment, pour garantir le paiement des sommes qui pourraient être dues à titre de réparation et qu'il n'est pas excessif, eu égard aux ressources de l'appelant ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;