Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pablo,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 19 mars 2009, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, importation sans déclaration, transport et détention de marchandises prohibées, l'a condamné à dix ans d'emprisonnement, à l'interdiction définitive du territoire français, à une amende douanière, a ordonné son maintien en détention, et a prononcé des mesures de confiscation ;
Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ;
Vu les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 464-1 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que l'arrêt mentionne que le procureur de la République était présent à l'audience des débats et que les parties ont été entendues dans l'ordre prévu par l'article 513 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions, dont il résulte que le ministère public a pris ses réquisitions tant sur les faits que sur le maintien en détention du prévenu, le moyen ne saurait être admis ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-37 et 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 427 et 593 du code de procédure pénale, et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;