LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 2009), que Mme X... a été engagée le 3 janvier 1994 en qualité de directrice de boutique par la société Ares Lyon dont elle détenait 25 % du capital ; que son contrat de travail a été transféré à la société Ferragamo France le 1er janvier 1996, à la suite de l'absorption par celle-ci de la société Ares Lyon ; qu'après la fermeture de la boutique de Lyon dont elle assurait la direction, Mme X... a été, à compter du 1er septembre 2000, détachée auprès de la société Ferragamo Belgique pour diriger la boutique de Bruxelles, détachement prolongé à plusieurs reprises jusqu'à son licenciement économique le 15 mai 2005 ;
Attendu que la société Ferragamo France fait grief à l'arrêt de dire ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que pour être valablement motivée, la lettre de licenciement pour motif économique doit énoncer des motifs matériellement vérifiables se rattachant à une cause économique –difficultés économiques, mutations technologiques, réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ou cessation d'activité – sans nécessairement faire exactement mention des termes légaux ; que la lettre de licenciement de Mme X... était, en l'espèce, motivée par l'arrivée à son terme de sa mission de détachement consécutive à la fermeture de la boutique de Lyon, motif matériellement vérifiable se rattachant à une mesure de réorganisation de l'entreprise ; qu'en retenant que la lettre de licenciement ne ferait état d'aucun motif économique, pour juger que le licenciement de la salariée aurait été dépourvu de cause réelle et sérieuse, cependant que cette lettre énonçait des faits matériellement vérifiables se rattachant à une réorganisation de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2, L. 1233-3, L. 1233-15 et L. 1233-16 du code du travail ;
2°/ que constitue une licenciement pour motif économique tout licenciement trouvant son origine dans une suppression d'emploi liée à une réorganisation au sein de l'entreprise même si ce licenciement n'intervient pas immédiatement, mais après épuisement des solutions provisoires ayant permis de le différer pendant un temps ; qu'en exigeant qu'il soit fait état dans la lettre de licenciement d'un motif économique «existant au moment du licenciement» et en refusant pour cette raison de tenir pour motivée par un motif économique la lettre du 27 avril 2005 énonçant pour cause «la fermeture de la boutique de Lyon» en septembre 2000, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et a ainsi violé les articles L. 1233-2, L. 1233-3, L. 1233-15 et L. 1233-16 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la lettre de licenciement ne faisait état, à la date de la notification de la rupture, d'aucune cause économique de licenciement, a exactement décidé que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ferragamo France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ferragamo France à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Ferragamo France
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société FERRAGAMO FRANCE à payer à la salariée la somme de 70.000 euros à titre d'indemnité ;
AUX MOTIFS QUE «la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ne fait état d'aucun motif économique existant au moment du licenciement ne citant aucun fait attaché à des difficultés économiques, une réorganisation avec sauvegarde de la compétitivité ou une mutation technologique au sein de l'entreprise ; Il ne peut être remédié à cette carence dans les écritures déposées devant la cour par la société faisant état de résultats déficitaires de la société de 2000 à 2004 et de réorganisation des points de vente ; Les refus de Mme X... d'accepter les deux propositions emportant modification de son contrat de travail par changement d'employeur en dehors de toute cession d'entreprise et par la baisse modique des revenus salariaux ne constituent pas un motif économique propre à l'entreprise ; Le licenciement pour motif économique se trouve donc sans cause réelle et sérieuse ; L'indemnisation de Mme X..., qui a exprimé des exigences financières intransigeantes avant la décision de son licenciement, sera fixée à la somme de 70.000 euros compte tenu de son ancienneté et de son chômage indemnisé avec intérêt légal à dater du présent arrêt qui en fixe le montant» ;
ALORS QUE D'UNE PART pour être valablement motivée, la lettre de licenciement pour motif économique doit énoncer des motifs matériellement vérifiables se rattachant à une cause économique – difficultés économiques, mutations technologiques, réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ou cessation d'activité – sans nécessairement faire exactement mention des termes légaux ; Que la lettre de licenciement de Madame X... était, en l'espèce, motivée par l'arrivée à son terme de sa mission de détachement consécutive à la fermeture de la boutique de LYON, motif matériellement vérifiable se rattachant à une mesure de réorganisation de l'entreprise ; Qu'en retenant que la lettre de licenciement ne ferait état d'aucun motif économique, pour juger que le licenciement de la salariée aurait été dépourvu de cause réelle et sérieuse, cependant que cette lettre énonçait des faits matériellement vérifiables se rattachant à une réorganisation de l'entreprise, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-2, L. 1233-3, L. 1233-15 et L. 1233-16 du Code du travail ;
ALORS QUE D'AUTRE PART constitue une licenciement pour motif économique tout licenciement trouvant son origine dans une suppression d'emploi liée à une réorganisation au sein de l'entreprise même si ce licenciement n'intervient pas immédiatement, mais après épuisement des solutions provisoires ayant permis de le différer pendant un temps ; qu'en exigeant qu'il soit fait état dans la lettre de licenciement d'un motif économique «existant au moment du licenciement» et en refusant pour cette raison de tenir pour motivée par un motif économique la lettre du 27 avril 2005 énonçant pour cause «la fermeture de la boutique de Lyon» en septembre 2000, la Cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et a ainsi violé les articles L. 1233-2, L.1233-3, L. 1233-15 et L. 1233-16 du Code du travail.