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24/03/2010 | FRANCE | N°09-40748

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40748


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 octobre 2008), que Mme X... a été engagée par la société MTB à compter du 2 juillet 2001 en qualité de responsable du recrutement, avec une période d'essai de 3 mois, son contrat de travail comportant une clause de non-concurrence ; que l'employeur a rompu le contrat le 16 juillet 2001 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir payement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;

Sur le premier et le second moyen ré

unis :

Attendu que la société MTB fait grief à l'arrêt de l'avoir cond...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 octobre 2008), que Mme X... a été engagée par la société MTB à compter du 2 juillet 2001 en qualité de responsable du recrutement, avec une période d'essai de 3 mois, son contrat de travail comportant une clause de non-concurrence ; que l'employeur a rompu le contrat le 16 juillet 2001 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir payement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;

Sur le premier et le second moyen réunis :

Attendu que la société MTB fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence alors, selon le moyen :

1° / que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail sur la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ; que celles-ci ne sont pas applicables pendant la période d'essai, ce dont il résulte que, pendant cette période, sauf abus, l'une quelconque des parties peut rompre le contrat de travail sans délai de préavis ni indemnité ; qu'en décidant néanmoins de condamner la société MTB à verser à Mme X... une indemnité au titre de la clause de non-concurrence de son contrat de travail rompu pendant la période d'essai, bien qu'elle n'ait constaté aucun abus dans l'exercice du droit de rompre de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;

2° / que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il n'est pas permis aux juges, lorsque les termes des conventions sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations que les actes renferment ; que selon le dernier paragraphe de la clause de non-concurrence du contrat de travail de la salariée, la société MTB « conserve la faculté de renoncer à la présente interdiction, ce qui (la) dispensera du règlement de la contrepartie financière sous condition de prévenir (la salariée) par écrit dans les quinze jours qui suivent la notification du préavis ou, en cas de non-observation du préavis, dans le mois qui suit la rupture effective du contrat de travail » ; qu'il ressort de ces termes clairs et précis que l'employeur n'avait la faculté de renoncer à l'application de la clause que postérieurement à la notification du préavis, ce qui exclut sa faculté de renonciation pendant la période d'essai, et, par voie de conséquence, l'application de la clause de non-concurrence en cas de rupture du contrat en période d'essai ; qu'en décidant au contraire que le dernier paragraphe de la clause ne met aucunement en cause la mise en oeuvre de ladite clause en période d'essai, la cour d'appel a dénaturé les termes de la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail et a violé l'article 1134 du code civil ;

3° / qu'en affirmant que les dispositions contractuelles mentionnant l'application de la clause de non-concurrence quelle que soit l'époque de la cessation du contrat de travail suffisent à démontrer que la volonté commune des parties n'était pas d'écarter l'application de la clause de non-concurrence en cas de rupture du contrat pendant la période d'essai, sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée, sur la brièveté du temps passé par la salariée au service de l'employeur (quinze jours), et sur le fait que ce court laps de temps ne lui avait pas permis d'acquérir une connaissance des secrets de l'entreprise, ce qui rendait inopérante l'obligation de non-concurrence, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

4° / que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il n'est pas permis aux juges, lorsque les termes des conventions sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations que les actes renferment ; qu'il ressort des termes clairs et précis de la clause de non-concurrence incluse dans le contrat de travail de Mme X... que « le versement de cette contrepartie (financière à l'obligation de non-concurrence), payable par mois et à terme échu, est subordonné à la justification mensuelle par vous, soit de votre nouvel emploi, soit de votre situation de demandeur d'emploi » ; qu'il était constant en l'espèce que Mme X... n'avait pas satisfait à cette obligation contractuelle de justification mensuelle de sa situation, ce dont il résultait, par application de ladite clause, qu'elle ne pouvait prétendre au versement de la contrepartie financière subordonné à ladite condition de justification mensuelle de sa situation ; qu'en décidant le contraire au motif que le non-respect par le salarié de l'obligation de justifier périodiquement de sa situation au regard de l'emploi n'ouvre droit à l'employeur qu'à la réparation du préjudice subi, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis de la clause de non-concurrence et a violé ainsi à nouveau l'article 1134 du code civil ;

5° / que la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des parties ne satisfera point à son engagement ; que la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le droit de droit de ne pas satisfaire à sa propre obligation et de demander la résolution de la convention ; qu'il était constant en l'espèce que Mme X... n'avait pas satisfait à son obligation contractuelle de justification mensuelle de sa situation, ce dont il résultait que la société MTB était en droit de ne pas satisfaire à sa propre obligation de versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ; qu'en décidant cependant le contraire au motif que l'employeur n'avait droit qu'à la réparation du préjudice subi, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1184 du code civil ;

6° / qu'il appartient à la cour d'appel qui décide d'infirmer le jugement entrepris d'en réfuter les motifs déterminants ; qu'en effet l'intimé, en demandant la confirmation de la décision de première instance, est réputé s'être approprié les motifs des premiers juges ; que par suite, en statuant comme elle l'a fait, sans réfuter les motifs péremptoires de la décision des premiers juges pris de ce que les obligations de chacune des parties doivent s'apprécier dans la globalité du contrat, de ce que, pour revendiquer le bénéfice de la clause, le demandeur, destinataire et signataire du contrat, ne pouvait méconnaître que reposait sur lui seul une obligation, celle de justifier de sa situation par l'envoi chaque mois de justificatifs permettant à son employeur de vérifier si les conditions étaient remplies pour lui verser la contrepartie financière, et de ce que, faute d'avoir accompli cette formalité de manière non contestable, le demandeur n'a pas respecté les termes du contrat, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que le contrat de travail mentionnait que la clause de non-concurrence s'appliquait " en cas de cessation du contrat, quelle que soit l'époque de la cessation ", la cour d'appel, sans dénaturation et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a estimé que la commune intention des parties était d'appliquer cette clause en cas de rupture du contrat pendant la période d'essai ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant exactement énoncé que le salarié qui a respecté l'obligation de non-concurrence dont l'employeur ne l'a pas délié ne peut être privé de la contrepartie financière qui lui est due, la cour d'appel, qui a constaté qu'il résultait de l'ensemble des pièces produites que Mme X... avait été inscrite à l'ANPE et n'avait pas travaillé dans une entreprise concurrente durant la période de validité de la clause de non-concurrence, a légalement justifié sa décision allouant à la salariée la contrepartie financière de cette clause ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MTB aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MTB à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société MTB ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour la société MTB.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société MTB à verser à Madame X... la somme de 14. 488, 68 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;

AUX MOTIFS QU'en l'espèce, les dispositions contractuelles mentionnant l'application de la clause de non-concurrence quelle que soit l'époque de la cessation du contrat de travail suffisent à démontrer que la volonté commune des parties n'était pas d'écarter l'application de la clause de non-concurrence en cas de rupture du contrat pendant la période d'essai ; que, tel que rédigé, le dernier paragraphe de la clause ne met aucunement en cause la mise en oeuvre de ladite clause pendant la période d'essai ;

ALORS QUE, D'UNE PART, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail sur la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ; que celles-ci ne sont pas applicables pendant la période d'essai, ce dont il résulte que, pendant cette période, sauf abus, l'une quelconque des parties peut rompre le contrat de travail sans délai de préavis ni indemnité ; qu'en décidant néanmoins de condamner la société MTB à verser à Madame X... une indemnité au titre de la clause de non-concurrence de son contrat de travail rompu pendant la période d'essai, bien qu'elle n'ait constaté aucun abus dans l'exercice du droit de rompre de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L 1231-1 du code du travail ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il n'est pas permis aux juges, lorsque les termes des conventions sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations que les actes renferment ; que selon le dernier paragraphe de la clause de non-concurrence du contrat de travail de la salariée, la société MTB « conserve la faculté de renoncer à la présente interdiction, ce qui (la) dispensera du règlement de la contrepartie financière sous condition de prévenir (la salariée) par écrit dans les quinze jours qui suivent la notification du préavis ou, en cas de non observation du préavis, dans le mois qui suit la rupture effective du contrat de travail » ; qu'il ressort de ces termes clairs et précis que l'employeur n'avait la faculté de renoncer à l'application de la clause que postérieurement à la notification du préavis, ce qui exclut sa faculté de renonciation pendant la période d'essai, et, par voie de conséquence, l'application de la clause de non-concurrence en cas de rupture du contrat en période d'essai ; qu'en décidant au contraire que le dernier paragraphe de la clause ne met aucunement en cause la mise en oeuvre de ladite clause en période d'essai, la cour d'appel a dénaturé les termes de la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail et a violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS QU'ENFIN, en affirmant que les dispositions contractuelles mentionnant l'application de la clause de non-concurrence quelle que soit l'époque de la cessation du contrat de travail suffisent à démontrer que la volonté commune des parties n'était pas d'écarter l'application de la clause de non-concurrence en cas de rupture du contrat pendant la période d'essai, sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée, sur la brièveté du temps passé par la salariée au service de l'employeur (quinze jours), et sur le fait que ce court laps de temps ne lui avait pas permis d'acquérir une connaissance des secrets de l'entreprise, ce qui rendait inopérante l'obligation de nonconcurrence, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L 1221-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société MTB à verser à Madame X... la somme de 14. 488, 68 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;

AUX MOTIFS QU'il n'est pas interdit aux parties de subordonner le versement de la contrepartie financière prévue par la clause de non-concurrence à la justification par le salarié, soit de son nouvel emploi, soit de sa situation de demandeur d'emploi ; que cette modalité d'exécution de la clause de non-concurrence ne saurait néanmoins priver le salarié de la contrepartie financière qui lui est due au cas où ce salarié a effectivement respecté l'obligation de non-concurrence ; que dans ce cas, le non respect par le salarié de l'obligation de justifier périodiquement de sa situation au regard de l'emploi n'ouvre droit à l'employeur qu'à la réparation du préjudice subi ;

ALORS QUE, D'UNE PART, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il n'est pas permis aux juges, lorsque les termes des conventions sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations que les actes renferment ; qu'il ressort des termes clairs et précis de la clause de non-concurrence incluse dans le contrat de travail de Madame X... que « le versement de cette contrepartie (financière à l'obligation de non-concurrence), payable par mois et à terme échu, est subordonné à la justification mensuelle par vous, soit de votre nouvel emploi, soit de votre situation de demandeur d'emploi » ; qu'il était constant en l'espèce que Madame X... n'avait pas satisfait à cette obligation contractuelle de justification mensuelle de sa situation, ce dont il résultait, par application de ladite clause, qu'elle ne pouvait prétendre au versement de la contrepartie financière subordonné à ladite condition de justification mensuelle de sa situation ; qu'en décidant le contraire au motif que le non respect par le salarié de l'obligation de justifier périodiquement de sa situation au regard de l'emploi n'ouvre droit à l'employeur qu'à la réparation du préjudice subi, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis de la clause de non-concurrence et a violé ainsi à nouveau l'article 1134 du code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, la condition résolutoire est toujours sousentendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des parties ne satisfera point à son engagement ; que la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le droit de droit de ne pas satisfaire à sa propre obligation et de demander la résolution de la convention ; qu'il était constant en l'espèce que Madame X... n'avait pas satisfait à son obligation contractuelle de justification mensuelle de sa situation, ce dont il résultait que la société MTB était en droit de ne pas satisfaire à sa propre obligation de versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ; qu'en décidant cependant le contraire au motif que l'employeur n'avait droit qu'à la réparation du préjudice subi, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1184 du code civil ;

ALORS QU'ENFIN, il appartient à la cour d'appel qui décide d'infirmer le jugement entrepris d'en réfuter les motifs déterminants ; qu'en effet l'intimé, en demandant la confirmation de la décision de première instance, est réputé s'être approprié les motifs des premiers juges ; que par suite, en statuant comme elle l'a fait, sans réfuter les motifs péremptoires de la décision des premiers juges pris de ce que les obligations de chacune des parties doivent s'apprécier dans la globalité du contrat, de ce que, pour revendiquer le bénéfice de la clause, le demandeur, destinataire et signataire du contrat, ne pouvait méconnaître que reposait sur lui seul, une obligation, celle de justifier de sa situation par l'envoi chaque mois de justificatifs permettant à son employeur de vérifier si les conditions étaient remplies pour lui verser la contrepartie financière, et de ce que, faute d'avoir accompli cette formalité de manière non contestable, le demandeur n'a pas respecté les termes du contrat, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40748
Date de la décision : 24/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 2010, pourvoi n°09-40748


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40748
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