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24/03/2010 | FRANCE | N°09-40450

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40450


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor An III et l'article L. 2421-3 du code du travail ;
Attendu que lorsque l'administration du travail a autorisé le licenciement pour motif économique d'un représentant du personnel, le juge judiciaire ne peut, sans violer la séparation des pouvoirs, se prononcer sur le caractère réel et sérieux de la cause de licenciement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par la société Castorama France comme respons

able de formation régional et exerçant un mandat de membre titulaire du comit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor An III et l'article L. 2421-3 du code du travail ;
Attendu que lorsque l'administration du travail a autorisé le licenciement pour motif économique d'un représentant du personnel, le juge judiciaire ne peut, sans violer la séparation des pouvoirs, se prononcer sur le caractère réel et sérieux de la cause de licenciement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par la société Castorama France comme responsable de formation régional et exerçant un mandat de membre titulaire du comité d'établissement de la direction régionale Paris-Nord, a été licenciée le 25 novembre 2004 pour motif économique, après autorisation de l'inspecteur du travail, donnée le 16 novembre précédent ;
Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice lié à un manquement à l'obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, en proposant à cette salariée un poste de reclassement qu'elle avait de bonnes raisons de refuser dans la mesure où il n'existait pas auparavant dans la région ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le respect par l'employeur de son obligation de reclassement à l'intérieur du groupe, à l'égard d'un salarié protégé, relève du contrôle de l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 du code de procédure civile la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a retenu la compétence du juge prud'homal et débouté Mme X... de sa demande en nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, l'arrêt rendu le 28 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts, au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Castorama France.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame X... dénué de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société CASTORAMA à lui verser la somme de 85.000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 5.000 euros en réparation d'un préjudice moral et la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU' «en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, le juge judiciaire est incompétent pou apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement du salarié protégé dont le licenciement a été autorisé par l'administration du travail. Que cependant il est compétent pour apprécier si l'employeur a ou non respecté son obligation de reclassement. Qu' à cet égard, la Société ne peut opposer à Nicole X... le fait que lors d'une réunion du Comité d'Etablissement de la Direction Régionale PARIS-NORD du 20 octobre 2004, elle se soit déclarée favorable à son licenciement, dans la mesure où elle avait bien précisé qu'elle s'y déclarait favorable suite à son refus de toutes solutions à son reclassement interne dont elle avait donné les motifs à son employeur. Que Nicole X... embauchée depuis 1975 en qualité de secrétaire d'approvisionnement, est devenue depuis 1985 responsable du magasin de PLAISIR (Yvelines) ; par lettre du 15 juillet 2004, la Société lui a adressé la liste des postes offerts par le Plan de Sauvegarde à l'Emploi en reclassement interne avec un délai de 30 jours ; que sans attendre ce délai, il lui proposait par courrier du 25 juillet 2004, constatant qu'elle n'avait pas répondu, un poste de responsable des ressources humaines au magasin de CLAYE SOUILLY ; Que le 2 août 2004, elle déclarait refuser ce poste ; le 1er septembre 2004, elle demandait la définition de ce poste car elle avait constaté qu'il n'existait pas sur la région ; que le 7 septembre 2004, elle se déclarait intéressée bien qu'elle n'ait pas obtenu la définition du poste réclamé ; que par lettre du 2 octobre 2004, après entretien avec le directeur du Magasin, elle refusait ce poste en faisant valoir l'absence d'historique et du vécu du poste, la pérennité non démontrée, les contours indéfinis du poste et l'inadéquation avec ses compétences ; Qu'au vu des éléments produits, il apparaît que l'obligation de reclassement de l'employeur n'a pas été satisfait à suffisance dans la mesure où : - Nicole X... n'a disposé que d'un délai de 15 jours pour choisir dans la liste un poste qui l'aurait éventuellement intéressé avant que l'employeur l'oriente vers ce seul poste de Directeur des Ressources Humaines qu'elle avait de bonnes raisons de refuser dans la mesure où il n'existait pas sur la liste du 15 juin 2004 ni du 30 juillet 2004, ce qui légitimait sa crainte d'un poste non pérenne aux contours mal définis ; que le non-respect de l'obligation de reclassement rend le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et justifie l'allocation au profit de la salariée, compte tenu de son âge (née en 1947), de son ancienneté (29 ans), de son dernier salaire (2.950 €) et de ses difficultés à retrouver un travail, la somme de 85.000 € à titre de dommages et intérêts ; qu'elle apparaît également fondée à se voir allouer l'indemnisation de son préjudice moral dans la mesure où elle justifie du non retour par la société de l'investissement qu'elle avait fourni, ceci à hauteur de 5.000 € ».
ALORS QU' en l'état d'une autorisation administrative de licencier un salarié protégé accordée à l'employeur par l'inspecteur du travail, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur le caractère réel et sérieux de la cause de licenciement ; qu'en affirmant néanmoins que ce principe n'interdit pas au juge judiciaire d'apprécier si l'employeur a ou non respecté son obligation de reclassement et en recherchant, en l'espèce, si la société CASTORAMA avait respecté son obligation de reclassement à l'égard de Madame X..., dont le licenciement avait été autorisé par l'inspecteur du travail, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor An III et l'article R. 2421-12 (ancien article R. 436-4) du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40450
Date de la décision : 24/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 2010, pourvoi n°09-40450


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40450
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