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24/03/2010 | FRANCE | N°09-40444;09-40445;09-40446;09-40447;09-40448;09-40449

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40444 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s X 09-40.444 à C 09-40.449 ;

Sur le moyen unique, commun aux pourvois :

Vu les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'envisageant une réorganisation de ses services entraînant la suppression de ses directions régionales, la société Castorama France a établi un plan de sauvegarde de l'emploi, qu'elle a soumis à la consultation du comité d'entreprise ; qu'elle a ensuite licencié pour motif Ã

©conomique des salariés relevant des directions régionales et ayant refusé le reclassem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s X 09-40.444 à C 09-40.449 ;

Sur le moyen unique, commun aux pourvois :

Vu les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'envisageant une réorganisation de ses services entraînant la suppression de ses directions régionales, la société Castorama France a établi un plan de sauvegarde de l'emploi, qu'elle a soumis à la consultation du comité d'entreprise ; qu'elle a ensuite licencié pour motif économique des salariés relevant des directions régionales et ayant refusé le reclassement qui leur était proposé ;

Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que si la menace qui pesait sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont relevait l'entreprise justifiait bien une réorganisation structurelle de la société et notamment la disparition des centres décisionnels régionaux comme en a fait librement le choix la société, il n'est pas démontré qu'une telle réorganisation exigeait, pour être efficace et rendre l'offre mieux adaptée à la demande, la suppression de 59 emplois de salariés régionaux, pour éviter la menace concurrentielle, compte tenu de l'effectif de l'entreprise et du groupe et de la situation du groupe ;

Attendu cependant que, s'il appartient au juge, tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que la réorganisation de l'entreprise, impliquant la suppression des directions régionales dont relevaient les emplois des salariés licenciés, était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et du secteur d'activité du groupe dont elle relevait, la cour d'appel, qui a substitué son appréciation à celle de l'employeur en ce qui concerne le choix des mesures mises en place dans le cadre de cette réorganisation, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils ont retenu la compétence de la juridiction prud'homale et débouté les salariés de leurs demandes tendant à l'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi, les arrêts rendus le 28 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, pour qu'il soit statué sur la demande des salariés en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi n° X 09-40.444, par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Castorama France.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... dénué de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société CASTORAMA à lui verser la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 5.000 euros en réparation d'un préjudice moral et la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE : « la lettre de licenciement qui lie le juge et la partie est ainsi libellée :"Sur un marché fortement concurrentiel très marqué par une pression accrue sur les pris, la situation de Castorama s'est considérablement dégradée en termes de parts de marché. La société souffre en effet d'une inadéquation de sa gamme aux attentes de clients plus avertis, à la fois plus vigilants sur le prix et sur le choix des produits, inadéquation à l'origine pour l'essentiel du recul de la société sur son marché. Dans ce contexte, Castorama est contraint de démarquer son offre de celles de ses concurrents, mesure indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité. C'est pour ces raison que nous avons décidé de modifier notre organisation interne afin de la recentrer autour d'un centre unique de décision. Cette nouvelle organisation doit permettre de rendre l'offre plus adaptée aux besoins, et ce tant pour les produites que pour la logistique qui constitue également un élément de l'offre. En corollaire, et dans ce souci de nous adapter à la demande de notre clientèle, nous avons décidé de mettre l'accent sur la formation produits des vendeurs et de centraliser les services de formation au siège pour les rendre plus efficaces en créant notamment une synergie avec les services chargés d'élaborer la politique produits et du marketing. En ce qui concerne les produits en particulier, cette organisation axée autour d'un centre unique de décision va permettre d'unifier l'offre produits et de la rendre plus homogène. Ce centre unique de décision est en contact avec les magasins pour avoir l'information directe sur les besoins et attentes des clients. Il peut ainsi adapter la gamme en conséquence ; le magasin a quant à lui l'autonomie pour adapter la partie de la gamme qui correspond à la demande de produits régionaux. En ce qui concerne la logistique, la gestion des flux est pilotée directement par la Direction Logistique au niveau national afin de pouvoir massifier les flux et optimiser l'approvisionnement des magasins, en créant ainsi un lien direct magasins-Direction Logistique pour là également rendre notre offre plus compétitive. C'est pourquoi la décision a été prise de supprimer la capacité des directions régionales d'intervenir sur la détermination de l'offre et sur l'organisation de la logistique magasin. Cette capacité résultant de la fonction des chefs de secteur régionaux pour les produits et des organisateurs pour ce qui concerne la logistique, nous avons décidé de supprimer tous les emplois de chefs de secteur régionaux et d'organisateurs. De même, la centralisation de la formation au siège nous amène à supprimer les postes de responsable formation régionaux" Qu'en application de l'article L 123-3 du Code du travail constitue un motif économique, la réorganisation de l'entreprise destinée à sauvegarder la compétitivité de celle-ci, même en dehors de toutes difficultés économiques avérées ; Que si l'employeur a le libre choix des mesures rendues nécessaire pour cette réorganisation, il appartient au juge de vérifier si la compétitivité de l'entreprise peut être regardée comme sérieusement menacée et si cette menace justifiait les suppressions de postes, soit la réalité du lien causal entre la suppression de l'emploi des salariés et la cause économique invoquée. Qu'en l'espèce il convient de rechercher si la décision prise par l'employeur (suppression des décideurs des 9 unités régionales) était nécessaire pour faire face à la concurrence et non en vue d'augmenter les profits de l'entreprise ; Que la Société CASTORAMA justifie de ce que, depuis 2002, en volumes d'affaires, elle a perdu son statut de leader en matière de bricolage (qu'elle détenait depuis plusieurs années) au bénéfice de la Société LEROY MERLIN son principal concurrent ; que ce fait est reconnu dans le rapport SYNDEX p. 4 puis p. 12 où l'expert comptable désigné par le Comité Central d'Etablissement précise que LEROY MERLIN affiche une efficacité commerciale supérieure de près de 50 % à celle réalisée par les magasins CASTORAMA ; Que cette seule observation suffit à caractériser la menace de sa compétitivité dans son secteur d'activité ; que cependant si cette menace justifiait bien une réorganisation structurelle de la Société et notamment celle de la disparition des centres décisionnels régionaux comme en a fait librement le choix de la Société, il n'est pas démontré qu'une telle réorganisation exigeait, pour être efficace et rendre l'offre mieux adaptée à la demande, la suppression des 59 salariés régionaux ; qu'en effet, il convient de constater que le Groupe CASTORAMA avait à cette époque un effectif d'environ 40 000 salariés avec en France un effectif de 15 000 ; que l'on voit mal dès lors l'impact favorable que pourrait représenter ces 59 licenciements pour éviter la menace concurrentielle ; Ceci d'autant que, comme le précise lui-même le Groupe KINGFISHER dans des lettre d'information adressées aux directions du Groupe en date du 4 juin et 11 juin 2003, - le chiffre d'affaire du groupe a augmenté en 2003 de 9,2 % - le résultat d'exploitation de 34,4 % ; Qu'au vu de ces éléments, il apparaît que la réorganisation nécessaire à cette menace concurrentielle ne nécessitait pas les licenciements entrepris, de sorte que le motif économique du licenciement n'apparaît pas justifié ».

1. ALORS QUE constitue un motif économique de licenciement la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que les suppressions d'emplois résultant d'une telle réorganisation ont-elles-mêmes une cause économique ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la compétitivité de la société CASTORAMA était menacée dans son secteur d'activité et que cette menace justifiait une réorganisation structurelle de l'entreprise et notamment la disparition des centres décisionnels régionaux comme la société CASTORAMA en avait fait le choix, la cour d'appel a néanmoins considéré que les suppressions d'emploi résultant de cette réorganisation n'avaient pas de cause économique ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1233-3 (ancien article L. 321-1, alinéa 1er) du Code du travail ;

2. ALORS QUE constitue un motif économique de licenciement la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que les suppressions d'emplois résultant d'une telle réorganisation ont eux-mêmes une cause économique ; que le juge qui doit apprécier la justification d'un licenciement motivé par une suppression d'emploi consécutive à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, doit rechercher si la réorganisation est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité et si elle implique la suppression d'emploi invoquée ; qu'en revanche, le juge ne peut apprécier la justification du licenciement au regard de la nécessité de supprimer cet emploi pour sauvegarder la compétitivité ; qu'en se fondant, pour dire les licenciements injustifiés, sur la circonstance que la suppression de 59 emplois, qui résultait de la disparition des centres décisionnels régionaux, n'était pas nécessaire pour faire face efficacement à la concurrence, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1233-3 (ancien article L. 321-1, alinéa 1er) du Code du travail ;

3. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas arbitrer entre les différentes possibilités de réorganisation d'une entreprise ; qu'après avoir constaté que la disparition des centres décisionnels régionaux était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a estimé que les licenciements étaient dénués de cause économique au motif que cette réorganisation n'exigeait pas, pour être efficace, la suppression de 59 emplois au sein des directions régionales ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a contrôlé le choix de la société CATSORAMA d'opérer cette réorganisation plutôt qu'une autre, au regard de son incidence sur l'emploi, en violation des articles L. 1233-3 (ancien article L. 321-1, alinéa 1er) et L. 1235-1 (ancien article L. 122-14-3, alinéa 1er) du Code du travail ;

4. ALORS QUE constitue un motif économique de licenciement la réorganisation mise en oeuvre pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, qui entraîne une suppression ou une transformation d'emploi ou la modification du contrat de travail du salarié ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que les licenciements étaient motivés par une réorganisation ayant entraîné la suppression de 59 emplois et que cette réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel s'est fondée sur la considération que la suppression de 59 emplois sur un effectif d'environ 40.000 salariés dont 15.000 en France, ne pouvait avoir d'impact favorable pour éviter la menace concurrentielle, pour dire que les licenciements étaient dénués de cause réelle et sérieuse ; qu'en se fondant de la sorte sur un motif parfaitement inopérant, dès lors que la réorganisation dont résultait la suppression de ces emplois était elle-même nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, la cour d'appel a violé derechef l'article L. 1233-3 (ancien article L. 321-1) du Code du travail ;

5. ALORS QUE la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement ; que, par conséquent, la circonstance que les résultats de l'entreprise ou du groupe étaient positifs l'année précédant le licenciement ne prive pas les licenciements de cause réelle et sérieuse, dès lors qu'est caractérisée l'existence d'une menace sur la compétitivité pouvant entraîner des difficultés économiques à venir ; qu'en se fondant encore sur la circonstance que le groupe KINGFISHER auquel appartenait la société CASTORAMA avait annoncé aux directions du groupe que le chiffre d'affaires du groupe avait progressé de 9,2 % en 2003 et que le résultat d'exploitation était de 34,4 %, pour en déduire que les licenciements prononcés en octobre 2004 et motivés par une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité étaient dénués de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a, à nouveau, violé l'article L. 1233-3 (ancien article L. 321-1, alinéa 1er) du Code du travail.

Moyen produit au pourvoi n° Y 09-40.445, par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Castorama France.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur DE SA ROSAS dénué de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société CASTORAMA à lui verser la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 5.000 euros en réparation d'un préjudice moral et la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE : « la lettre de licenciement qui lie le juge et la partie est ainsi libellée : "Sur un marché fortement concurrentiel très marqué par une pression accrue sur les pris, la situation de Castorama s'est considérablement dégradée en termes de parts de marché. La société souffre en effet d'une inadéquation de sa gamme aux attentes de clients plus avertis, à la fois plus vigilants sur le prix et sur le choix des produits, inadéquation à l'origine pour l'essentiel du recul de la société sur son marché. Dans ce contexte, Castorama est contraint de démarquer son offre de celles de ses concurrents, mesure indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité. C'est pour ces raisons que nous avons décidé de modifier notre organisation interne afin de la recentrer autour d'un centre unique de décision. Cette nouvelle organisation doit permettre de rendre l'offre plus adaptée aux besoins, et ce tant pour les produites que pour la logistique qui constitue également un élément de l'offre. En corollaire, et dans ce souci de nous adapter à la demande de notre clientèle, nous avons décidé de mettre l'accent sur la formation produits des vendeurs et de centraliser les services de formation au siège pour les rendre plus efficaces en créant notamment une synergie avec les services chargés d'élaborer la politique produits et du marketing. En ce qui concerne les produits en particulier, cette organisation axée autour d'un centre unique de décision va permettre d'unifier l'offre produits et de la rendre plus homogène. Ce centre unique de décision est en contact avec les magasins pour avoir l'information directe sur les besoins et attentes des clients. Il peut ainsi adapter la gamme en conséquence ; le magasin a quant à lui l'autonomie pour adapter la partie de la gamme qui correspond à la demande de produits régionaux. En ce qui concerne la logistique, la gestion des flux est pilotée directement par la Direction Logistique au niveau national afin de pouvoir massifier les flux et optimiser l'approvisionnement des magasins, en créant ainsi un lien direct magasins-Direction Logistique pour là également rendre notre offre plus compétitive. C'est pourquoi la décision a été prise de supprimer la capacité des directions régionales d'intervenir sur la détermination de l'offre et sur l'organisation de la logistique magasin. Cette capacité résultant de la fonction des chefs de secteur régionaux pour les produits et des organisateurs pour ce qui concerne la logistique, nous avons décidé de supprimer tous les emplois de chefs de secteur régionaux et d'organisateurs. De même, la centralisation de la formation au siège nous amène à supprimer les postes de responsable formation régionaux" . Qu'en application de l'article L 123-3 du Code du travail constitue un motif économique, la réorganisation de l'entreprise destinée à sauvegarder la compétitivité de celle-ci, même en dehors de toutes difficultés économiques avérées ; Que si l'employeur a le libre choix des mesures rendues nécessaire pour cette réorganisation, il appartient au juge de vérifier si la compétitivité de l'entreprise peut être regardée comme sérieusement menacée et si cette menace justifiait les suppressions de postes, soit la réalité du lien causal entre la suppression de l'emploi des salariés et la cause économique invoquée. Qu'en l'espèce il convient de rechercher si la décision prise par l'employeur (suppression des décideurs des 9 unités régionales) était nécessaire pour faire face à la concurrence et non en vue d'augmenter les profits de l'entreprise ; Que la Société CASTORAMA justifie de ce que, depuis 2002, en volumes d'affaires, elle a perdu son statut de leader en matière de bricolage (qu'elle détenait depuis plusieurs années) au bénéfice de la Société LEROY MERLIN son principal concurrent ; que ce fait est reconnu dans le rapport SYNDEX p. 4 puis p. 12 où l'expert comptable désigné par le Comité Central d'Etablissement précise que LEROY MERLIN affiche une efficacité commerciale supérieure de près de 50 % à celle réalisée par les magasins CASTORAMA ; Que cette seule observation suffit à caractériser la menace de sa compétitivité dans son secteur d'activité ; que cependant si cette menace justifiait bien une réorganisation structurelle de la Société et notamment celle de la disparition des centres décisionnels régionaux comme en a fait librement le choix de la Société, il n'est pas démontré qu'une telle réorganisation exigeait, pour être efficace et rendre l'offre mieux adaptée à la demande, la suppression des 59 salariés régionaux ; qu'en effet, il convient de constater que le Groupe CASTORAMA avait à cette époque un effectif d'environ 40 000 salariés avec en France un effectif de 15 000 ; que l'on voit mal dès lors l'impact favorable que pourrait représenter ces 59 licenciements pour éviter la menace concurrentielle ; Ceci d'autant que, comme le précise lui-même le Groupe KINGFISHER dans des lettre d'information adressées aux directions du Groupe en date du 4 juin et 11 juin 2003, - le chiffre d'affaire du groupe a augmenté en 2003 de 9,2 %, - le résultat d'exploitation de 34,4 % ; Qu'au vu de ces éléments, il apparaît que la réorganisation nécessaire à cette menace concurrentielle ne nécessitait pas les licenciements entrepris, de sorte que le motif économique du licenciement n'apparaît pas justifié ».

1. ALORS QUE constitue un motif économique de licenciement la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que les suppressions d'emplois résultant d'une telle réorganisation ont eux-mêmes une cause économique ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la compétitivité de la société CASTORAMA était menacée dans son secteur d'activité et que cette menace justifiait une réorganisation structurelle de l'entreprise et notamment la disparition des centres décisionnels régionaux comme la société CASTORAMA en avait fait le choix, la cour d'appel a néanmoins considéré que les suppressions d'emploi résultant de cette réorganisation n'avaient pas de cause économique ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1233-3 (ancien article L. 321-1, alinéa 1er) du Code du travail ;

2. ALORS QUE constitue un motif économique de licenciement la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que les suppressions d'emplois résultant d'une telle réorganisation ont elles-mêmes une cause économique ; que le juge qui doit apprécier la justification d'un licenciement motivé par une suppression d'emploi consécutive à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, doit rechercher si la réorganisation est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité et si elle implique la suppression d'emploi invoquée ; qu'en revanche, le juge ne peut apprécier la justification du licenciement au regard de la nécessité de supprimer cet emploi pour sauvegarder la compétitivité ; qu'en se fondant, pour dire les licenciements injustifiés, sur la circonstance que la suppression de 59 emplois, qui résultait de la disparition des centres décisionnels régionaux, n'était pas nécessaire pour faire face efficacement à la concurrence, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1233-3 (ancien article L. 321-1, alinéa 1er) du Code du travail ;

3. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas arbitrer entre les différentes possibilités de réorganisation d'une entreprise ; qu'après avoir constaté que la disparition des centres décisionnels régionaux était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a estimé que les licenciements étaient dénués de cause économique au motif que cette réorganisation n'exigeait pas, pour être efficace, la suppression de 59 emplois au sein des directions régionales ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a contrôlé le choix de la société CASTORAMA d'opérer cette réorganisation plutôt qu'une autre, au regard de son incidence sur l'emploi, en violation des articles L. 1233-3 (ancien article L. 321-1, alinéa 1er) et L. 1235-1 (ancien article L. 122-14-3, alinéa 1er) du Code du travail ;

4. ALORS QUE constitue un motif économique de licenciement la réorganisation mise en oeuvre pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, qui entraîne une suppression ou une transformation d'emploi ou la modification du contrat de travail du salarié ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que les licenciements étaient motivés par une réorganisation ayant entraîné la suppression de 59 emplois et que cette réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel s'est fondée sur la considération que la suppression de 59 emplois sur un effectif d'environ 40.000 salariés dont 15.000 en France, ne pouvait avoir d'impact favorable pour éviter la menace concurrentielle, pour dire que les licenciements étaient dénués de cause réelle et sérieuse ; qu'en se fondant de la sorte sur un motif parfaitement inopérant, dès lors que la réorganisation dont résultait la suppression de ces emplois était elle-même nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, la cour d'appel a violé derechef l'article L. 1233-3 (ancien article L. 321-1) du Code du travail ;

5. ALORS QUE la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement ; que, par conséquent, la circonstance que les résultats de l'entreprise ou du groupe étaient positifs l'année précédant le licenciement ne prive pas les licenciements de cause réelle et sérieuse, dès lors qu'est caractérisée l'existence d'une menace sur la compétitivité pouvant entraîner des difficultés économiques à venir ; qu'en se fondant encore sur la circonstance que le groupe KINGFISHER auquel appartenait la société CASTORAMA avait annoncé aux directions du groupe que le chiffre d'affaires du groupe avait progressé de 9,2 % en 2003 et que le résultat d'exploitation était de 34,4 %, pour en déduire que les licenciements prononcés en octobre 2004 et motivés par une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité étaient dénués de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a, à nouveau, violé l'article L. 1233-3 (ancien article L. 321-1, alinéa 1er) du Code du travail.
Moyen produit au pourvoi n° Z 09-40.446, par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Castorama France.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame Y... dénué de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société CASTORAMA à lui verser la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 5.000 euros en réparation d'un préjudice moral et la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE : « la lettre de licenciement qui lie le juge et la partie est ainsi libellée : "Sur un marché fortement concurrentiel très marqué par une pression accrue sur les pris, la situation de Castorama s'est considérablement dégradée en termes de parts de marché. La société souffre en effet d'une inadéquation de sa gamme aux attentes de clients plus avertis, à la fois plus vigilants sur le prix et sur le choix des produits, inadéquation à l'origine pour l'essentiel du recul de la société sur son marché. Dans ce contexte, Castorama est contraint de démarquer son offre de celles de ses concurrents, mesure indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité. C'est pour ces raisons que nous avons décidé de modifier notre organisation interne afin de la recentrer autour d'un centre unique de décision. Cette nouvelle organisation doit permettre de rendre l'offre plus adaptée aux besoins, et ce tant pour les produites que pour la logistique qui constitue également un élément de l'offre. En corollaire, et dans ce souci de nous adapter à la demande de notre clientèle, nous avons décidé de mettre l'accent sur la formation produits des vendeurs et de centraliser les services de formation au siège pour les rendre plus efficaces en créant notamment une synergie avec les services chargés d'élaborer la politique produits et du marketing. En ce qui concerne les produits en particulier, cette organisation axée autour d'un centre unique de décision va permettre d'unifier l'offre produits et de la rendre plus homogène. Ce centre unique de décision est en contact avec les magasins pour avoir l'information directe sur les besoins et attentes des clients. Il peut ainsi adapter la gamme en conséquence ; le magasin a quant à lui l'autonomie pour adapter la partie de la gamme qui correspond à la demande de produits régionaux. En ce qui concerne la logistique, la gestion des flux est pilotée directement par la Direction Logistique au niveau national afin de pouvoir massifier les flux et optimiser l'approvisionnement des magasins, en créant ainsi un lien direct magasins-Direction Logistique pour là également rendre notre offre plus compétitive. C'est pourquoi la décision a été prise de supprimer la capacité des directions régionales d'intervenir sur la détermination de l'offre et sur l'organisation de la logistique magasin. Cette capacité résultant de la fonction des chefs de secteur régionaux pour les produits et des organisateurs pour ce qui concerne la logistique, nous avons décidé de supprimer tous les emplois de chefs de secteur régionaux et d'organisateurs. De même, la centralisation de la formation au siège nous amène à supprimer les postes de responsable formation régionaux" . Qu'en application de l'article L 123-3 du Code du travail constitue un motif économique, la réorganisation de l'entreprise destinée à sauvegarder la compétitivité de celle-ci, même en dehors de toutes difficultés économiques avérées ; Que si l'employeur a le libre choix des mesures rendues nécessaire pour cette réorganisation, il appartient au juge de vérifier si la compétitivité de l'entreprise peut être regardée comme sérieusement menacée et si cette menace justifiait les suppressions de postes, soit la réalité du lien causal entre la suppression de l'emploi des salariés et la cause économique invoquée. Qu'en l'espèce il convient de rechercher si la décision prise par l'employeur (suppression des décideurs des 9 unités régionales) était nécessaire pour faire face à la concurrence et non en vue d'augmenter les profits de l'entreprise ; Que la Société CASTORAMA justifie de ce que, depuis 2002, en volumes d'affaires, elle a perdu son statut de leader en matière de bricolage (qu'elle détenait depuis plusieurs années) au bénéfice de la Société LEROY MERLIN son principal concurrent ; que ce fait est reconnu dans le rapport SYNDEX p. 4 puis p. 12 où l'expert comptable désigné par le Comité Central d'Etablissement précise que LEROY MERLIN affiche une efficacité commerciale supérieure de près de 50 % à celle réalisée par les magasins CASTORAMA ; Que cette seule observation suffit à caractériser la menace de sa compétitivité dans son secteur d'activité ; que cependant si cette menace justifiait bien une réorganisation structurelle de la Société et notamment celle de la disparition des centres décisionnels régionaux comme en a fait librement le choix de la Société, il n'est pas démontré qu'une telle réorganisation exigeait, pour être efficace et rendre l'offre mieux adaptée à la demande, la suppression des 59 salariés régionaux ; qu'en effet, il convient de constater que le Groupe CASTORAMA avait à cette époque un effectif d'environ 40 000 salariés avec en France un effectif de 15 000 ; que l'on voit mal dès lors l'impact favorable que pourrait représenter ces 59 licenciements pour éviter la menace concurrentielle ; Ceci d'autant que, comme le précise lui-même le Groupe KINGFISHER dans des lettre d'information adressées aux directions du Groupe en date du 4 juin et 11 juin 2003, - le chiffre d'affaire du groupe a augmenté en 2003 de 9,2 %, - le résultat d'exploitation de 34,4 % ; Qu'au vu de ces éléments, il apparaît que la réorganisation nécessaire à cette menace concurrentielle ne nécessitait pas les licenciements entrepris, de sorte que le motif économique du licenciement n'apparaît pas justifié ».

1. ALORS QUE constitue un motif économique de licenciement la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que les suppressions d'emplois résultant d'une telle réorganisation ont eux-mêmes une cause économique ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la compétitivité de la société CASTORAMA était menacée dans son secteur d'activité et que cette menace justifiait une réorganisation structurelle de l'entreprise et notamment la disparition des centres décisionnels régionaux comme la société CASTORAMA en avait fait le choix, la cour d'appel a néanmoins considéré que les suppressions d'emploi résultant de cette réorganisation n'avaient pas de cause économique ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1233-3 (ancien article L. 321-1, alinéa 1er) du Code du travail ;

2. ALORS QUE constitue un motif économique de licenciement la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que les suppressions d'emplois résultant d'une telle réorganisation ont elle-mêmes une cause économique ; que le juge qui doit apprécier la justification d'un licenciement motivé par une suppression d'emploi consécutive à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, doit rechercher si la réorganisation est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité et si elle implique la suppression d'emploi invoquée ; qu'en revanche, le juge ne peut apprécier la justification du licenciement au regard de la nécessité de supprimer cet emploi pour sauvegarder la compétitivité ; qu'en se fondant, pour dire les licenciements injustifiés, sur la circonstance que la suppression de 59 emplois, qui résultait de la disparition des centres décisionnels régionaux, n'était pas nécessaire pour faire face efficacement à la concurrence, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1233-3 (ancien article L. 321-1, alinéa 1er) du Code du travail ;

3. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas arbitrer entre les différentes possibilités de réorganisation d'une entreprise ; qu'après avoir constaté que la disparition des centres décisionnels régionaux était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a estimé que les licenciements étaient dénués de cause économique au motif que cette réorganisation n'exigeait pas, pour être efficace, la suppression de 59 emplois au sein des directions régionales ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a contrôlé le choix de la société CATSORAMA d'opérer cette réorganisation plutôt qu'une autre, au regard de son incidence sur l'emploi, en violation des articles L. 1233-3 (ancien article L. 321-1, alinéa 1er) et L. 1235-1 (ancien article L. 122-14-3, alinéa 1er) du Code du travail ;

4. ALORS QUE constitue un motif économique de licenciement la réorganisation mise en oeuvre pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, qui entraîne une suppression ou une transformation d'emploi ou la modification du contrat de travail du salarié ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que les licenciements étaient motivés par une réorganisation ayant entraîné la suppression de 59 emplois et que cette réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel s'est fondée sur la considération que la suppression de 59 emplois sur un effectif d'environ 40.000 salariés dont 15.000 en France, ne pouvait avoir d'impact favorable pour éviter la menace concurrentielle, pour dire que les licenciements étaient dénués de cause réelle et sérieuse ; qu'en se fondant de la sorte sur un motif parfaitement inopérant, dès lors que la réorganisation dont résultait la suppression de ces emplois était elle-même nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, la cour d'appel a violé derechef l'article L. 1233-3 (ancien article L. 321-1) du Code du travail ;

5. ALORS QUE la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement ; que, par conséquent, la circonstance que les résultats de l'entreprise ou du groupe étaient positifs l'année précédant le licenciement ne prive pas les licenciements de cause réelle et sérieuse, dès lors qu'est caractérisée l'existence d'une menace sur la compétitivité pouvant entraîner des difficultés économiques à venir ; qu'en se fondant encore sur la circonstance que le groupe KINGFISHER auquel appartenait la société CASTORAMA avait annoncé aux directions du groupe que le chiffre d'affaires du groupe avait progressé de 9,2 % en 2003 et que le résultat d'exploitation était de 34,4 %, pour en déduire que les licenciements prononcés en octobre 2004 et motivés par une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité étaient dénués de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a, à nouveau, violé l'article L. 1233-3 (ancien article L. 321-1, alinéa 1er) du Code du travail.Moyen produit au pourvoi n° A 09-40.447, par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Castorama France.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur Z... dénué de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société CASTORAMA à lui verser la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 5.000 euros en réparation d'un préjudice moral et la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE : « la lettre de licenciement qui lie le juge et la partie est ainsi libellée : "Sur un marché fortement concurrentiel très marqué par une pression accrue sur les pris, la situation de Castorama s'est considérablement dégradée en termes de parts de marché. La société souffre en effet d'une inadéquation de sa gamme aux attentes de clients plus avertis, à la fois plus vigilants sur le prix et sur le choix des produits, inadéquation à l'origine pour l'essentiel du recul de la société sur son marché. Dans ce contexte, Castorama est contraint de démarquer son offre de celles de ses concurrents, mesure indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité. C'est pour ces raisons que nous avons décidé de modifier notre organisation interne afin de la recentrer autour d'un centre unique de décision. Cette nouvelle organisation doit permettre de rendre l'offre plus adaptée aux besoins, et ce tant pour les produites que pour la logistique qui constitue également un élément de l'offre. En corollaire, et dans ce souci de nous adapter à la demande de notre clientèle, nous avons décidé de mettre l'accent sur la formation produits des vendeurs et de centraliser les services de formation au siège pour les rendre plus efficaces en créant notamment une synergie avec les services chargés d'élaborer la politique produits et du marketing. En ce qui concerne les produits en particulier, cette organisation axée autour d'un centre unique de décision va permettre d'unifier l'offre produits et de la rendre plus homogène. Ce centre unique de décision est en contact avec les magasins pour avoir l'information directe sur les besoins et attentes des clients. Il peut ainsi adapter la gamme en conséquence ; le magasin a quant à lui l'autonomie pour adapter la partie de la gamme qui correspond à la demande de produits régionaux. En ce qui concerne la logistique, la gestion des flux est pilotée directement par la Direction Logistique au niveau national afin de pouvoir massifier les flux et optimiser l'approvisionnement des magasins, en créant ainsi un lien direct magasins-Direction Logistique pour là également rendre notre offre plus compétitive. C'est pourquoi la décision a été prise de supprimer la capacité des directions régionales d'intervenir sur la détermination de l'offre et sur l'organisation de la logistique magasin. Cette capacité résultant de la fonction des chefs de secteur régionaux pour les produits et des organisateurs pour ce qui concerne la logistique, nous avons décidé de supprimer tous les emplois de chefs de secteur régionaux et d'organisateurs. De même, la centralisation de la formation au siège nous amène à supprimer les postes de responsable formation régionaux" . Qu'en application de l'article L 123-3 du Code du travail constitue un motif économique, la réorganisation de l'entreprise destinée à sauvegarder la compétitivité de celle-ci, même en dehors de toutes difficultés économiques avérées ; Que si l'employeur a le libre choix des mesures rendues nécessaire pour cette réorganisation, il appartient au juge de vérifier si la compétitivité de l'entreprise peut être regardée comme sérieusement menacée et si cette menace justifiait les suppressions de postes, soit la réalité du lien causal entre la suppression de l'emploi des salariés et la cause économique invoquée. Qu'en l'espèce il convient de rechercher si la décision prise par l'employeur (suppression des décideurs des 9 unités régionales) était nécessaire pour faire face à la concurrence et non en vue d'augmenter les profits de l'entreprise ; Que la Société CASTORAMA justifie de ce que, depuis 2002, en volumes d'affaires, elle a perdu son statut de leader en matière de bricolage (qu'elle détenait depuis plusieurs années) au bénéfice de la Société LEROY MERLIN son principal concurrent ; que ce fait est reconnu dans le rapport SYNDEX p. 4 puis p. 12 où l'expert comptable désigné par le Comité Central d'Etablissement précise que LEROY MERLIN affiche une efficacité commerciale supérieure de près de 50 % à celle réalisée par les magasins CASTORAMA ; Que cette seule observation suffit à caractériser la menace de sa compétitivité dans son secteur d'activité ; que cependant si cette menace justifiait bien une réorganisation structurelle de la Société et notamment celle de la disparition des centres décisionnels régionaux comme en a fait librement le choix de la Société, il n'est pas démontré qu'une telle réorganisation exigeait, pour être efficace et rendre l'offre mieux adaptée à la demande, la suppression des 59 salariés régionaux ; qu'en effet, il convient de constater que le Groupe CASTORAMA avait à cette époque un effectif d'environ 40 000 salariés avec en France un effectif de 15 000 ; que l'on voit mal dès lors l'impact favorable que pourrait représenter ces 59 licenciements pour éviter la menace concurrentielle ; Ceci d'autant que, comme le précise lui-même le Groupe KINGFISHER dans des lettre d'information adressées aux directions du Groupe en date du 4 juin et 11 juin 2003, - le chiffre d'affaire du groupe a augmenté en 2003 de 9,2 %, - le résultat d'exploitation de 34,4 % ; Qu'au vu de ces éléments, il apparaît que la réorganisation nécessaire à cette menace concurrentielle ne nécessitait pas les licenciements entrepris, de sorte que le motif économique du licenciement n'apparaît pas justifié ».

1. ALORS QUE constitue un motif économique de licenciement la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que les suppressions d'emplois résultant d'une telle réorganisation ont eux-mêmes une cause économique ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la compétitivité de la société CASTORAMA était menacée dans son secteur d'activité et que cette menace justifiait une réorganisation structurelle de l'entreprise et notamment la disparition des centres décisionnels régionaux comme la société CASTORAMA en avait fait le choix, la cour d'appel a néanmoins considéré que les suppressions d'emploi résultant de cette réorganisation n'avaient pas de cause économique ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1233-3 (ancien article L. 321-1, alinéa 1er) du Code du travail ;

2. ALORS QUE constitue un motif économique de licenciement la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que les suppressions d'emplois résultant d'une telle réorganisation ont elle-mêmes une cause économique ; que le juge qui doit apprécier la justification d'un licenciement motivé par une suppression d'emploi consécutive à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, doit rechercher si la réorganisation est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité et si elle implique la suppression d'emploi invoquée ; qu'en revanche, le juge ne peut apprécier la justification du licenciement au regard de la nécessité de supprimer cet emploi pour sauvegarder la compétitivité ; qu'en se fondant, pour dire les licenciements injustifiés, sur la circonstance que la suppression de 59 emplois, qui résultait de la disparition des centres décisionnels régionaux, n'était pas nécessaire pour faire face efficacement à la concurrence, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1233-3 (ancien article L. 321-1, alinéa 1er) du Code du travail ;

3. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas arbitrer entre les différentes possibilités de réorganisation d'une entreprise ; qu'après avoir constaté que la disparition des centres décisionnels régionaux était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a estimé que les licenciements étaient dénués de cause économique au motif que cette réorganisation n'exigeait pas, pour être efficace, la suppression de 59 emplois au sein des directions régionales ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a contrôlé le choix de la société CASTORAMA d'opérer cette réorganisation plutôt qu'une autre, au regard de son incidence sur l'emploi, en violation des articles L. 1233-3 (ancien article L. 321-1, alinéa 1er) et L. 1235-1 (ancien article L. 122-14-3, alinéa 1er) du Code du travail ;

4. ALORS QUE constitue un motif économique de licenciement la réorganisation mise en oeuvre pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, qui entraîne une suppression ou une transformation d'emploi ou la modification du contrat de travail du salarié ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que les licenciements étaient motivés par une réorganisation ayant entraîné la suppression de 59 emplois et que cette réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel s'est fondée sur la considération que la suppression de 59 emplois sur un effectif d'environ 40.000 salariés dont 15.000 en France, ne pouvait avoir d'impact favorable pour éviter la menace concurrentielle, pour dire que les licenciements étaient dénués de cause réelle et sérieuse ; qu'en se fondant de la sorte sur un motif parfaitement inopérant, dès lors que la réorganisation dont résultait la suppression de ces emplois était elle-même nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, la cour d'appel a violé derechef l'article L. 1233-3 (ancien article L. 321-1) du Code du travail ;

5. ALORS QUE la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement ; que, par conséquent, la circonstance que les résultats de l'entreprise ou du groupe étaient positifs l'année précédant le licenciement ne prive pas les licenciements de cause réelle et sérieuse, dès lors qu'est caractérisée l'existence d'une menace sur la compétitivité pouvant entraîner des difficultés économiques à venir ; qu'en se fondant encore sur la circonstance que le groupe KINGFISHER auquel appartenait la société CASTORAMA avait annoncé aux directions du groupe que le chiffre d'affaires du groupe avait progressé de 9,2 % en 2003 et que le résultat d'exploitation était de 34,4 %, pour en déduire que les licenciements prononcés en octobre 2004 et motivés par une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité étaient dénués de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a, à nouveau, violé l'article L. 1233-3 (ancien article L. 321-1, alinéa 1er) du Code du travail.
Moyen produit au pourvoi n° B 09-40.448, par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Castorama France.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur A... dénué de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société CASTORAMA à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 5.000 euros en réparation d'un préjudice moral et la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE : « la lettre de licenciement qui lie le juge et la partie est ainsi libellée : "Sur un marché fortement concurrentiel très marqué par une pression accrue sur les pris, la situation de Castorama s'est considérablement dégradée en termes de parts de marché. La société souffre en effet d'une inadéquation de sa gamme aux attentes de clients plus avertis, à la fois plus vigilants sur le prix et sur le choix des produits, inadéquation à l'origine pour l'essentiel du recul de la société sur son marché. Dans ce contexte, Castorama est contraint de démarquer son offre de celles de ses concurrents, mesure indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité. C'est pour ces raisons que nous avons décidé de modifier notre organisation interne afin de la recentrer autour d'un centre unique de décision. Cette nouvelle organisation doit permettre de rendre l'offre plus adaptée aux besoins, et ce tant pour les produites que pour la logistique qui constitue également un élément de l'offre. En corollaire, et dans ce souci de nous adapter à la demande de notre clientèle, nous avons décidé de mettre l'accent sur la formation produits des vendeurs et de centraliser les services de formation au siège pour les rendre plus efficaces en créant notamment une synergie avec les services chargés d'élaborer la politique produits et du marketing. En ce qui concerne les produits en particulier, cette organisation axée autour d'un centre unique de décision va permettre d'unifier l'offre produits et de la rendre plus homogène. Ce centre unique de décision est en contact avec les magasins pour avoir l'information directe sur les besoins et attentes des clients. Il peut ainsi adapter la gamme en conséquence ; le magasin a quant à lui l'autonomie pour adapter la partie de la gamme qui correspond à la demande de produits régionaux. En ce qui concerne la logistique, la gestion des flux est pilotée directement par la Direction Logistique au niveau national afin de pouvoir massifier les flux et optimiser l'approvisionnement des magasins, en créant ainsi un lien direct magasins-Direction Logistique pour là également rendre notre offre plus compétitive. C'est pourquoi la décision a été prise de supprimer la capacité des directions régionales d'intervenir sur la détermination de l'offre et sur l'organisation de la logistique magasin. Cette capacité résultant de la fonction des chefs de secteur régionaux pour les produits et des organisateurs pour ce qui concerne la logistique, nous avons décidé de supprimer tous les emplois de chefs de secteur régionaux et d'organisateurs. De même, la centralisation de la formation au siège nous amène à supprimer les postes de responsable formation régionaux" . Qu'en application de l'article L 123-3 du Code du travail constitue un motif économique, la réorganisation de l'entreprise destinée à sauvegarder la compétitivité de celle-ci, même en dehors de toutes difficultés économiques avérées ; Que si l'employeur a le libre choix des mesures rendues nécessaire pour cette réorganisation, il appartient au juge de vérifier si la compétitivité de l'entreprise peut être regardée comme sérieusement menacée et si cette menace justifiait les suppressions de postes, soit la réalité du lien causal entre la suppression de l'emploi des salariés et la cause économique invoquée. Qu'en l'espèce il convient de rechercher si la décision prise par l'employeur (suppression des décideurs des 9 unités régionales) était nécessaire pour faire face à la concurrence et non en vue d'augmenter les profits de l'entreprise ; Que la Société CASTORAMA justifie de ce que, depuis 2002, en volumes d'affaires, elle a perdu son statut de leader en matière de bricolage (qu'elle détenait depuis plusieurs années) au bénéfice de la Société LEROY MERLIN son principal concurrent ; que ce fait est reconnu dans le rapport SYNDEX p. 4 puis p. 12 où l'expert comptable désigné par le Comité Central d'Etablissement précise que LEROY MERLIN affiche une efficacité commerciale supérieure de près de 50 % à celle réalisée par les magasins CASTORAMA ; Que cette seule observation suffit à caractériser la menace de sa compétitivité dans son secteur d'activité ; que cependant si cette menace justifiait bien une réorganisation structurelle de la Société et notamment celle de la disparition des centres décisionnels régionaux comme en a fait librement le choix de la Société, il n'est pas démontré qu'une telle réorganisation exigeait, pour être efficace et rendre l'offre mieux adaptée à la demande, la suppression des 59 salariés régionaux ; qu'en effet, il convient de constater que le Groupe CASTORAMA avait à cette époque un effectif d'environ 40 000 salariés avec en France un effectif de 15 000 ; que l'on voit mal dès lors l'impact favorable que pourrait représenter ces 59 licenciements pour éviter la menace concurrentielle ; Ceci d'autant que, comme le précise lui-même le Groupe KINGFISHER dans des lettre d'information adressées aux directions du Groupe en date du 4 juin et 11 juin 2003, - le chiffre d'affaire du groupe a augmenté en 2003 de 9,2 %, - le résultat d'exploitation de 34,4 % ; Qu'au vu de ces éléments, il apparaît que la réorganisation nécessaire à cette menace concurrentielle ne nécessitait pas les licenciements entrepris, de sorte que le motif économique du licenciement n'apparaît pas justifié ».

1. ALORS QUE constitue un motif économique de licenciement la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que les suppressions d'emplois résultant d'une telle réorganisation ont eux-mêmes une cause économique ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la compétitivité de la société CASTORAMA était menacée dans son secteur d'activité et que cette menace justifiait une réorganisation structurelle de l'entreprise et notamment la disparition des centres décisionnels régionaux comme la société CASTORAMA en avait fait le choix, la cour d'appel a néanmoins considéré que les suppressions d'emploi résultant de cette réorganisation n'avaient pas de cause économique ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1233-3 (ancien article L. 321-1, alinéa 1er) du Code du travail ;

2. ALORS QUE constitue un motif économique de licenciement la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que les suppressions d'emplois résultant d'une telle réorganisation ont elles-mêmes une cause économique ; que le juge qui doit apprécier la justification d'un licenciement motivé par une suppression d'emploi consécutive à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, doit rechercher si la réorganisation est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité et si elle implique la suppression d'emploi invoquée ; qu'en revanche, le juge ne peut apprécier la justification du licenciement au regard de la nécessité de supprimer cet emploi pour sauvegarder la compétitivité ; qu'en se fondant, pour dire les licenciements injustifiés, sur la circonstance que la suppression de 59 emplois, qui résultait de la disparition des centres décisionnels régionaux, n'était pas nécessaire pour faire face efficacement à la concurrence, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1233-3 (ancien article L. 321-1, alinéa 1er) du Code du travail ;

3. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas arbitrer entre les différentes possibilités de réorganisation d'une entreprise ; qu'après avoir constaté que la disparition des centres décisionnels régionaux était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a estimé que les licenciements étaient dénués de cause économique au motif que cette réorganisation n'exigeait pas, pour être efficace, la suppression de 59 emplois au sein des directions régionales ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a contrôlé le choix de la société CATSORAMA d'opérer cette réorganisation plutôt qu'une autre, au regard de son incidence sur l'emploi, en violation des articles L. 1233-3 (ancien article L. 321-1, alinéa 1er) et L. 1235-1 (ancien article L. 122-14-3, alinéa 1er) du Code du travail ;

4. ALORS QUE constitue un motif économique de licenciement la réorganisation mise en oeuvre pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, qui entraîne une suppression ou une transformation d'emploi ou la modification du contrat de travail du salarié ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que les licenciements étaient motivés par une réorganisation ayant entraîné la suppression de 59 emplois et que cette réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel s'est fondée sur la considération que la suppression de 59 emplois sur un effectif d'environ 40.000 salariés dont 15.000 en France, ne pouvait avoir d'impact favorable pour éviter la menace concurrentielle, pour dire que les licenciements étaient dénués de cause réelle et sérieuse ; qu'en se fondant de la sorte sur un motif parfaitement inopérant, dès lors que la réorganisation dont résultait la suppression de ces emplois était elle-même nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, la cour d'appel a violé derechef l'article L. 1233-3 (ancien article L. 321-1) du Code du travail ;

5. ALORS QUE la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement ; que, par conséquent, la circonstance que les résultats de l'entreprise ou du groupe étaient positifs l'année précédant le licenciement ne prive pas les licenciements de cause réelle et sérieuse, dès lors qu'est caractérisée l'existence d'une menace sur la compétitivité pouvant entraîner des difficultés économiques à venir ; qu'en se fondant encore sur la circonstance que le groupe KINGFISHER auquel appartenait la société CASTORAMA avait annoncé aux directions du groupe que le chiffre d'affaires du groupe avait progressé de 9,2 % en 2003 et que le résultat d'exploitation était de 34,4 %, pour en déduire que les licenciements prononcés en octobre 2004 et motivés par une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité étaient dénués de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a, à nouveau, violé l'article L. 1233-3 (ancien article L. 321-1, alinéa 1er) du Code du travail.Moyen produit au pourvoi n° C 09-40.449, par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Castorama France.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame B... dénué de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société CASTORAMA à lui verser la somme de 17.000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 5.000 euros en réparation d'un préjudice moral et la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE : « la lettre de licenciement qui lie le juge et la partie est ainsi libellée : "Sur un marché fortement concurrentiel très marqué par une pression accrue sur les pris, la situation de Castorama s'est considérablement dégradée en termes de parts de marché. La société souffre en effet d'une inadéquation de sa gamme aux attentes de clients plus avertis, à la fois plus vigilants sur le prix et sur le choix des produits, inadéquation à l'origine pour l'essentiel du recul de la société sur son marché. Dans ce contexte, Castorama est contraint de démarquer son offre de celles de ses concurrents, mesure indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité. C'est pour ces raisons que nous avons décidé de modifier notre organisation interne afin de la recentrer autour d'un centre unique de décision. Cette nouvelle organisation doit permettre de rendre l'offre plus adaptée aux besoins, et ce tant pour les produites que pour la logistique qui constitue également un élément de l'offre. En corollaire, et dans ce souci de nous adapter à la demande de notre clientèle, nous avons décidé de mettre l'accent sur la formation produits des vendeurs et de centraliser les services de formation au siège pour les rendre plus efficaces en créant notamment une synergie avec les services chargés d'élaborer la politique produits et du marketing. En ce qui concerne les produits en particulier, cette organisation axée autour d'un centre unique de décision va permettre d'unifier l'offre produits et de la rendre plus homogène. Ce centre unique de décision est en contact avec les magasins pour avoir l'information directe sur les besoins et attentes des clients. Il peut ainsi adapter la gamme en conséquence ; le magasin a quant à lui l'autonomie pour adapter la partie de la gamme qui correspond à la demande de produits régionaux. En ce qui concerne la logistique, la gestion des flux est pilotée directement par la Direction Logistique au niveau national afin de pouvoir massifier les flux et optimiser l'approvisionnement des magasins, en créant ainsi un lien direct magasins-Direction Logistique pour là également rendre notre offre plus compétitive. C'est pourquoi la décision a été prise de supprimer la capacité des directions régionales d'intervenir sur la détermination de l'offre et sur l'organisation de la logistique magasin. Cette capacité résultant de la fonction des chefs de secteur régionaux pour les produits et des organisateurs pour ce qui concerne la logistique, nous avons décidé de supprimer tous les emplois de chefs de secteur régionaux et d'organisateurs. De même, la centralisation de la formation au siège nous amène à supprimer les postes de responsable formation régionaux" . Qu'en application de l'article L 123-3 du Code du travail constitue un motif économique, la réorganisation de l'entreprise destinée à sauvegarder la compétitivité de celle-ci, même en dehors de toutes difficultés économiques avérées ; Que si l'employeur a le libre choix des mesures rendues nécessaire pour cette réorganisation, il appartient au juge de vérifier si la compétitivité de l'entreprise peut être regardée comme sérieusement menacée et si cette menace justifiait les suppressions de postes, soit la réalité du lien causal entre la suppression de l'emploi des salariés et la cause économique invoquée. Qu'en l'espèce il convient de rechercher si la décision prise par l'employeur (suppression des décideurs des 9 unités régionales) était nécessaire pour faire face à la concurrence et non en vue d'augmenter les profits de l'entreprise ; Que la Société CASTORAMA justifie de ce que, depuis 2002, en volumes d'affaires, elle a perdu son statut de leader en matière de bricolage (qu'elle détenait depuis plusieurs années) au bénéfice de la Société LEROY MERLIN son principal concurrent ; que ce fait est reconnu dans le rapport SYNDEX p. 4 puis p. 12 où l'expert comptable désigné par le Comité Central d'Etablissement précise que LEROY MERLIN affiche une efficacité commerciale supérieure de près de 50 % à celle réalisée par les magasins CASTORAMA ; Que cette seule observation suffit à caractériser la menace de sa compétitivité dans son secteur d'activité ; que cependant si cette menace justifiait bien une réorganisation structurelle de la Société et notamment celle de la disparition des centres décisionnels régionaux comme en a fait librement le choix de la Société, il n'est pas démontré qu'une telle réorganisation exigeait, pour être efficace et rendre l'offre mieux adaptée à la demande, la suppression des 59 salariés régionaux ; qu'en effet, il convient de constater que le Groupe CASTORAMA avait à cette époque un effectif d'environ 40 000 salariés avec en France un effectif de 15 000 ; que l'on voit mal dès lors l'impact favorable que pourrait représenter ces 59 licenciements pour éviter la menace concurrentielle ; Ceci d'autant que, comme le précise lui-même le Groupe KINGFISHER dans des lettre d'information adressées aux directions du Groupe en date du 4 juin et 11 juin 2003, - le chiffre d'affaires du groupe a augmenté en 2003 de 9,2 %, - le résultat d'exploitation de 34,4 % ; Qu'au vu de ces éléments, il apparaît que la réorganisation nécessaire à cette menace concurrentielle ne nécessitait pas les licenciements entrepris, de sorte que le motif économique du licenciement n'apparaît pas justifié ».

1. ALORS QUE constitue un motif économique de licenciement la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que les suppressions d'emplois résultant d'une telle réorganisation ont eux-mêmes une cause économique ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la compétitivité de la société CASTORAMA était menacée dans son secteur d'activité et que cette menace justifiait une réorganisation structurelle de l'entreprise et notamment la disparition des centres décisionnels régionaux comme la société CASTORAMA en avait fait le choix, la cour d'appel a néanmoins considéré que les suppressions d'emploi résultant de cette réorganisation n'avaient pas de cause économique ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1233-3 (ancien article L. 321-1, alinéa 1er) du Code du travail ;

2. ALORS QUE constitue un motif économique de licenciement la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que les suppressions d'emplois résultant d'une telle réorganisation ont elle-mêmes une cause économique ; que le juge qui doit apprécier la justification d'un licenciement motivé par une suppression d'emploi consécutive à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, doit rechercher si la réorganisation est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité et si elle implique la suppression d'emploi invoquée ; qu'en revanche, le juge ne peut apprécier la justification du licenciement au regard de la nécessité de supprimer cet emploi pour sauvegarder la compétitivité ; qu'en se fondant, pour dire les licenciements injustifiés, sur la circonstance que la suppression de 59 emplois, qui résultait de la disparition des centres décisionnels régionaux, n'était pas nécessaire pour faire face efficacement à la concurrence, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1233-3 (ancien article L. 321-1, alinéa 1er) du Code du travail ;

3. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas arbitrer entre les différentes possibilités de réorganisation d'une entreprise ; qu'après avoir constaté que la disparition des centres décisionnels régionaux était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a estimé que les licenciements étaient dénués de cause économique au motif que cette réorganisation n'exigeait pas, pour être efficace, la suppression de 59 emplois au sein des directions régionales ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a contrôlé le choix de la société CATSORAMA d'opérer cette réorganisation plutôt qu'une autre, au regard de son incidence sur l'emploi, en violation des articles L. 1233-3 (ancien article L. 321-1, alinéa 1er) et L. 1235-1 (ancien article L. 122-14-3, alinéa 1er) du Code du travail ;

4. ALORS QUE constitue un motif économique de licenciement la réorganisation mise en oeuvre pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, qui entraîne une suppression ou une transformation d'emploi ou la modification du contrat de travail du salarié ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que les licenciements étaient motivés par une réorganisation ayant entraîné la suppression de 59 emplois et que cette réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel s'est fondée sur la considération que la suppression de 59 emplois sur un effectif d'environ 40.000 salariés dont 15.000 en France, ne pouvait avoir d'impact favorable pour éviter la menace concurrentielle, pour dire que les licenciements étaient dénués de cause réelle et sérieuse ; qu'en se fondant de la sorte sur un motif parfaitement inopérant, dès lors que la réorganisation dont résultait la suppression de ces emplois était elle-même nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, la cour d'appel a violé derechef l'article L. 1233-3 (ancien article L. 321-1) du Code du travail ;

5. ALORS QUE la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement ; que, par conséquent, la circonstance que les résultats de l'entreprise ou du groupe étaient positifs l'année précédant le licenciement ne prive pas les licenciements de cause réelle et sérieuse, dès lors qu'est caractérisée l'existence d'une menace sur la compétitivité pouvant entraîner des difficultés économiques à venir ; qu'en se fondant encore sur la circonstance que le groupe KINGFISHER auquel appartenait la société CASTORAMA avait annoncé aux directions du groupe que le chiffre d'affaires du groupe avait progressé de 9,2 % en 2003 et que le résultat d'exploitation était de 34,4 %, pour en déduire que les licenciements prononcés en octobre 2004 et motivés par une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité étaient dénués de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a, à nouveau, violé l'article L. 1233-3 (ancien article L. 321-1, alinéa 1er) du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40444;09-40445;09-40446;09-40447;09-40448;09-40449
Date de la décision : 24/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 2010, pourvoi n°09-40444;09-40445;09-40446;09-40447;09-40448;09-40449


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40444
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