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24/03/2010 | FRANCE | N°09-40202

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40202


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juin 2008), que Mme Y...
X...a été engagée en qualité de femme de ménage par la société Château de Meyrargues par contrat à durée déterminée saisonnier à temps partiel du 28 mai au 31 août 2004, pour 30 heures de travail hebdomadaire, selon un titre emploi entreprise ; qu'elle a été en arrêt maladie du 24 juin au 14 juillet 2004 ; que par lettre du 13 juillet 2004, elle a informé son employeur qu'une décision préfectorale lu

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juin 2008), que Mme Y...
X...a été engagée en qualité de femme de ménage par la société Château de Meyrargues par contrat à durée déterminée saisonnier à temps partiel du 28 mai au 31 août 2004, pour 30 heures de travail hebdomadaire, selon un titre emploi entreprise ; qu'elle a été en arrêt maladie du 24 juin au 14 juillet 2004 ; que par lettre du 13 juillet 2004, elle a informé son employeur qu'une décision préfectorale lui imposait de quitter le territoire dans le mois et a demandé le payement des sommes lui restant dues ; que l'employeur a répondu le 20 juillet qu'en l'absence de justificatif de l'arrêté préfectoral et de nouvel arrêt de travail, il considérait le contrat rompu du fait de la salariée ; que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale en sollicitant, notamment, la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein ;
Attendu que Mme Y...
X...fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que l'article L. 212-4-3 devenu l'article L. 3123-14 du code du travail impose de préciser dans le contrat de travail " la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ", de même " que les modalités d'un éventuel changement d'horaire " ; que la seule mention du nombre total d'heures de travail ne permettait pas à la salariée de s'organiser et la maintenait à la disposition de l'employeur ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 3123-14 du code du travail ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 1273-5 5°) du code du travail, anciennement article L. 133-5-3, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 août 2008, l'employeur utilisant un titre emploi-entreprise est réputé satisfaire par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléments de ce document qui leur sont respectivement destinés, aux formalités suivantes :... l'établissement d'un contrat de travail écrit et l'inscription des mentions obligatoire prévues à l'article L. 3123-14 pour les contrats de travail à temps partiel ;
Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux de l'arrêt, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y...
X...aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour Mme Y...
X....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Elena
Y...
de l'intégralité de ses demandes, et condamné cette dernière au paiement de la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 212-4-3 du Code du Travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner notamment la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que l'article L. 212-4-3 du Code du Travail n'exige pas la mention de la tranche horaire ; qu'en l'espèce la Société CHATEAU DE MEYRARGUES verse aux débats la fiche d'identification du salarié, valant contrat de travail, d'où il ressort qu'Elena
Y...
a été engagée à temps partiel du 28 mai 2004 au 31 août 2004 à concurrence de 30 heures par semaine ; qu'Elena
Y...
ne démontre pas qu'elle devait travailler chaque jour selon des horaires dont elle n'avait pas eu préalablement connaissance, ce qui lui imposait de rester en permanence à la disposition de son employeur ; que la demande d'Elena
Y...
tendant à la requalification de son contrat de travail et au paiement d'un rappel de salaires sur la base d'un contrat à temps plein sera rejetée ;
ALORS QUE l'article L. 212-4-3 (devenu l'article L. 3123-14) du Code du Travail impose de préciser dans le contrat de travail « la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois », de même « que les modalités d'un éventuel changement d'horaire » ; que la seule mention du nombre total d'heures de travail ne permettait pas à la salariée de s'organiser et la maintenait à la disposition de l'employeur ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 3123-14 (anciennement L. 212-4-3) du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40202
Date de la décision : 24/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 2010, pourvoi n°09-40202


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40202
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