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24/03/2010 | FRANCE | N°08-45411

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-45411


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 octobre 2008), que Mme X..., engagée le 21 juin 1999 en qualité d'auxiliaire de puéricultrice par l'Association des résidents de l'esplanade (ARES), a été licenciée le 6 février 2004 pour faute grave ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de retenir la faute grave et de la débouter en conséquence de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aucun fait fautif ne

peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 octobre 2008), que Mme X..., engagée le 21 juin 1999 en qualité d'auxiliaire de puéricultrice par l'Association des résidents de l'esplanade (ARES), a été licenciée le 6 février 2004 pour faute grave ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de retenir la faute grave et de la débouter en conséquence de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur ou le supérieur hiérarchique direct du salarié en a eu connaissance ; qu'en retenant que la salariée a été convoquée à l'entretien préalable au licenciement le 26 janvier 2004 dans le délai de deux mois à compter du moment où le président de l'ARES a été alerté par une lettre collective du 9 janvier 2004 des membres de l'équipe chargée de l'accueil des tous jeunes enfants qui aurait permis à l'employeur d'avoir une connaissance pleine et entière des fautes reprochées, sans rechercher à quelle date la directrice de l'établissement avait eu connaissance des faits reprochés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard de l'article L 1332-4 du code du travail ;

2°/ qu'un fait antérieur à deux mois peut être pris en considération dans la mesure où le comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou répété dans ce délai ; qu'en l'état de la lettre de licenciement faisant état d'une démotivation et d'un désintérêt croissant pour les fonctions depuis les deux dernières années qui se seraient aggravés, en énonçant que la lettre de dénonciation ne rapporte pas des faits circonstanciés et identifiés dans le temps et décrit des exemples qui ne sont pas datés, ce dont il s'évince que la cour d'appel n'a pas recherché l'existence d'un fait fautif commis dans le délai de deux mois précédent le 26 janvier 2004 date de la lettre de convocation à l'entretien préalable du licenciement permettant de sanctionner un comportement fautif qui se serait poursuivi ou répété dans ce délai, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 1332-4 du code du travail ;

3°/ qu'une faute grave ne peut être imputée à un salarié à qui il est seulement reproché une insuffisance professionnelle le rendant inapte à exercer les fonctions qui lui ont été confiées ; qu'en constatant que la salariée avait fait preuve d'un comportement professionnel critiqué par ses collègues de travail dans l'exercice de ses fonctions d'auxiliaire de puériculture, sans relever une insubordination ou une mauvaise volonté délibérée de sa part pouvant seules caractériser une faute, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6, 1234-9, 1331-1, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'avait eu une connaissance de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés à la salariée que le 9 janvier 2004, dans le délai de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, et devant laquelle il n'était pas soutenu que le point de départ de la prescription de ces faits devait être la connaissance qu'en avait eue son supérieur hiérarchique immédiat, n'était pas tenue, pour statuer comme elle a fait, de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;

Attendu, ensuite, que la salariée qui a soutenu devant les juges du fond que les faits qui lui étaient reprochés étaient prescrits en application de l'article L. 1332-4 du code du travail, ce dont il résulte qu'elle admettait le caractère disciplinaire du licenciement, ne peut soutenir devant la Cour de cassation une thèse contraire ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable dans sa troisième branche n'est, pour le surplus, pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif d'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave est justifié et d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes principales de 3.124,42 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 312,44 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis, de 3.749,30 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de 18.746,52 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE dans une lettre collective que les cinq autres membres de l'équipe chargée de l'accueil des tous jeunes enfants au sein de l'association ont adressée le 9 janvier 2004 au Président de l'ARES, ces derniers l'ont alerté sur ce que Madame X... manifestait "depuis septembre 2003 un désintérêt et un désinvestissement croissants dans la relation aux enfants..." ; qu'elle "était dans l'incapacité de prendre soin des jeunes enfants accueillis à la halte-jeux, de leur apporter l'attention et le respect nécessaires à leur bon développement..." ; qu'ils ajoutaient "qu'un cap semble être franchi dans le degré de négligence, l'insensibilité aux besoins des enfants..." illustré selon eux par le non-respect des rites d'endormissement et des repas expédiés trop rapidement ; qu'ils terminaient leur lettre en affirmant que : "nous nous inquiétons devant un comportement qui peut mettre en danger les enfants" ; que cette lettre de signalement permettait à l'employeur d'avoir une connaissance pleine et entière des fautes reprochées à Madame X... et sa date constituait le point de départ du délai de deux mois de l'article L. 1332-4 du nouveau Code du travail (anciennement L. 122-44) à l'intérieur duquel l'employeur doit prendre une sanction disciplinaire à rencontre du salarié ; que Madame X... a été convoquée à l'entretien préalable le 26 janvier 2004, soit dans ce délai ; qu'en outre qu'ayant agi dans le délai légal, l'employeur pouvait invoquer des faits de même nature antérieurs de plus de deux mois à la date à laquelle il en avait eu connaissance ; que certes cette lettre de dénonciation ne rapporte pas des faits circonstanciés et identifiés dans le temps et dans l'espace ; que toutefois il ne peut être exigé de témoins que leurs témoignages présentent une précision digne d'un procès-verbal de police ; que la lettre du 9 janvier 2006 décrit d'une façon précise et objectivement vérifiable le comportement répété de la salariée vis à vis de jeunes enfants dans l'exercice de ses fonctions avec des exemples qui ne sont pas datés mais qui font état d'attitudes circonstanciées (non-respect des rites d'endormissement, repas trop rapides) ; qu'il ne s'agit pas de l'expression de sentiments subjectifs comme l'a indiqué la salariée mais de la description d'une attitude générale qui pouvait faire l'objet d'une appréciation objective au demeurant commune à toutes les collègues de travail de Madame X... ; qu'il est particulièrement significatif que tous les salariés affectés à ce service aient signé cette lettre qui témoignait de la concordance de leurs observations et des craintes unanimes que le comportement de Madame X... suscitaient ; que de plus ces derniers, qui la côtoyaient quotidiennement, étaient particulièrement bien placés pour apprécier ses qualités professionnelles et son attitude à l'égard des enfants dont elle devait s'occuper ; qu'il n'a pas été allégué et encore moins établi qu'il existait une animosité telle entre Madame X... et les autres salariés de l'équipe au sein de laquelle elle travaillait, que ces derniers aient monté de toute pièce une opération de dénigrement auprès de l'employeur pour l'obliger à quitter l'entreprise ; qu'un témoin a fait état de ce que les relations avec Madame X... se seraient dégradées avec l'arrivée d'une nouvelle directrice mais cette assertion n'a pas été corroborée par d'autres témoignages ; qu'ainsi il n'existe aucune circonstance permettant de mettre en doute la sincérité des propos tenus par les cinq salariées dans leur lettre du 9 janvier 2004 ; que deux de ces salariées ont confirmé leurs dires dans deux attestations individuelles en précisant que non seulement la salariée montrait du désintérêt et de l'impatience vis à vis des enfants mais également de l'irritation voire du mépris à l'égard des parents ; que, contrairement à ce que Madame X... a affirmé, ces attestations ne sont pas en retrait par rapport à la lettre collective du 9 janvier 2004 ; que les attestations en sens contraire produites par l'intimée, appelante incidente, ne sont pas significatives ; qu'en effet qu'elles émanent de parents qui se déclarent satisfaits des relations qu'ils avaient avec Madame X... mais qui n'étaient pas témoins de son attitude vis à vis des enfants une fois qu'ils avaient quitté les lieux ; que par ailleurs la circonstance que la salariée ait obtenu le diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants le 2 janvier 2007, postérieurement à son licenciement, et que ses formateurs aient porté des appréciations élogieuses à son sujet, ne peut priver de force probante les attestations de ses anciennes collègues de travail quand elle travaillait à l'ARES ; qu'il est possible que son comportement ait évolué positivement après son départ de l'ARES ; qu'enfin l'existence d'une situation de stress ou de grande fatigue ne peut en aucun cas excuser Madame X... dans son comportement vis à vis des enfants qui lui étaient confiés ; que le grief invoqué par l'employeur pour licencier Madame X... est donc réel ; que le comportement de cette dernière qui, aux dires de ses collègues de travail, plaçait les enfants sous sa garde en situation de danger, contraignait l'employeur à s'en séparer immédiatement pour éviter des incidents ; que c'est donc à juste titre qu'il a licencié Madame X... pour faute grave ; qu'il s'ensuit que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de l'intimée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné l'employeur à lui payer les sommes de 9.375 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.124,42 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 312,44 € au titre des congés payés y afférents et 3.749,30 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que, statuant à nouveau, l'intimée doit être déboutée de ces chefs de demande ;

ALORS QUE D'UNE PART aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur ou le supérieur hiérarchique direct du salarié en a eu connaissance ; qu'en retenant que la salariée a été convoquée à l'entretien préalable au licenciement le 26 janvier 2004 dans le délai de deux mois à compter de moment où le Président de l'ARES a été alerté par une lettre collective du 9 janvier 2004 des membres de l'équipe chargée de l'accueil des tous jeunes enfants qui aurait permis à l'employeur d'avoir une connaissance pleine et entière des fautes reprochées, sans rechercher à quelle date la Directrice de l'établissement avait eu connaissance des faits reprochés, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard de l'article L 1332-4 du nouveau Code du travail (anciennement L 122-44) ;

ALORS QUE D'AUTRE PART un fait antérieur à deux mois peut être pris en considération dans la mesure où le comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou répété dans ce délai ; qu'en l'état de la lettre de licenciement faisant état d'une démotivation et d'un désintérêt croissant pour les fonctions depuis les deux dernières années qui se seraient aggravés, en énonçant que la lettre de dénonciation ne rapporte pas des faits circonstanciés et identifiés dans le temps et décrit des exemples qui ne sont pas datés, ce dont il s'évince que la Cour d'appel n'a pas recherché l'existence d'un fait fautif commis dans le délai de deux mois précédent le 26 janvier 2004 date de la lettre de convocation à l'entretien préalable du licenciement permettant de sanctionner un comportement fautif qui se serait poursuivi ou répété dans ce délai, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 1332-4 du nouveau Code du travail (anciennement L 122-44) ;

ALORS ENFIN QUE une faute grave ne peut être imputée à un salarié à qui il est seulement reproché une insuffisance professionnelle le rendant inapte à exercer les fonctions qui lui ont été confiées ; qu'en constatant que la salariée avait fait preuve d'un comportement professionnel critiqué par ses collègues de travail dans l'exercice de ses fonctions d'auxiliaire de puériculture, sans relever une insubordination ou une mauvaise volonté délibérée de sa part pouvant seules caractériser une faute, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 1234-1, L 1234-4, L 1234-5, L 1234-6, 1234-9, 1331-1, L 1226-9 et L 1226-13 du Code du travail (anciennement les articles L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-40 et L 122-32-2.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-45411
Date de la décision : 24/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 30 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 2010, pourvoi n°08-45411


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.45411
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