La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2010 | FRANCE | N°08-44991

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44991


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de secrétaire général de l'hôtel de la Pointe Batterie le 18 février 1997 ; que, soutenant avoir fait l'objet d'un licenciement en décembre 1999, il a saisi en juillet 2000 la juridiction prud'homale pour obtenir payement d'un rappel de salaire et d'indemnités liées à la rupture ; que la société Sodex Pointe Batterie, après avoir interjeté appel du jugement accueillant ces demandes, a porté plainte avec constitution de partie civile contre M. X... pour escroquerie, abus de confiance, abus de biens sociaux e

t recel au préjudice de la résidence hôtelière Pointe Batterie ; qu...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de secrétaire général de l'hôtel de la Pointe Batterie le 18 février 1997 ; que, soutenant avoir fait l'objet d'un licenciement en décembre 1999, il a saisi en juillet 2000 la juridiction prud'homale pour obtenir payement d'un rappel de salaire et d'indemnités liées à la rupture ; que la société Sodex Pointe Batterie, après avoir interjeté appel du jugement accueillant ces demandes, a porté plainte avec constitution de partie civile contre M. X... pour escroquerie, abus de confiance, abus de biens sociaux et recel au préjudice de la résidence hôtelière Pointe Batterie ; que par arrêt du 14 janvier 2002, la cour d'appel a sursis à statuer " jusqu'à l'issue de l'information pénale ouverte au cabinet de M. le juge d'instruction de Basse-Terre " ; que la même cour a, à nouveau, par arrêt du 17 septembre 2007, sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de cassation ait rendu son arrêt sur le pourvoi de M. X... contre l'arrêt confirmatif de la chambre correctionnelle de Basse-Terre en date du 27 juin 2006 ; que M. X... a conclu à la péremption d'instance et subsidiairement, demandé la confirmation du jugement ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a constaté, dans son dispositif, qu'il n'y avait pas péremption d'instance ;
Qu'en statuant ainsi sans donner aucun motif au soutien de sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et sur le second moyen pris en sa première branche :
Vu les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail résultait de la démission de M. X..., l'arrêt retient qu'il résulte de la sentence arbitrale signée le 7 février 2000 que ce dernier a démissionné de ses fonctions, que la résidence hôtelière Pointe Batterie a accepté sa démission et que celle-ci, claire et non équivoque, a pris effet le 28 janvier 2000 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait introduit un recours en annulation de cette sentence arbitrale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen pris en sa troisième branche :
Vu l'article 954 du code de procédure civile ;
Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail résultait de la démission de M. X..., l'arrêt retient qu'il résulte des pièces versées aux débats et notamment de la sentence arbitrale signée le 7 février 2000 que ce dernier a démissionné de ses fonctions, que la résidence hôtelière Pointe Batterie a accepté sa démission et que celle-ci, claire et non équivoque, a pris effet le 28 janvier 2000 ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que M. X... concluait à la confirmation du jugement et sans en réfuter les motifs retenant que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement verbal en décembre 1999, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne la société Sodex Pointe Batterie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sodex pointe batterie à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté qu'il n'y a pas péremption d'instance ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que l'arrêt attaqué constate qu'il n'y a pas péremption d'instance ; qu'en se déterminant ainsi sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour opérer cette constatation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté la rupture du contrat de travail du fait de la démission de Flavien X..., de l'AVOIR débouté de toutes ses demandes et prétentions et de l'AVOIR condamné à verser à la SA Résidence Hôtelière Pointe Batterie la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces versées aux débats et notamment de la sentence arbitrale signée par M. X..., M. Z... et la SA Résidence Hôtelière Pointe Batterie le 7 février 2000 que M. X... a démissionné de ses fonctions, que la SA Résidence Hôtelière Pointe Batterie a accepté sa démission et que celle-ci a pris effet le 28 janvier 2000 ; que le 6 mars 2000, M. X... a fait un recours en annulation contre la sentence arbitrale et qu'il a ensuite saisi le conseil de prud'hommes ; que la rupture du contrat de travail résulte bien de la démission non équivoque et claire du salarié et que l'attitude de celui-ci cause un préjudice incontestable à l'employeur ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que pour dire que la rupture du contrat de travail résulte bien de la démission non équivoque et claire du salarié, la cour d'appel a énoncé qu'il résulte des pièces versées aux débats et notamment de la sentence arbitrale signée par M. X..., M. Z... et la SA Résidence Hôtelière Pointe Batterie le 7 février 2000, que M. X... a démissionné de ses fonctions, que la SA Résidence Hôtelière Pointe Batterie a accepté sa démission, que celle-ci a pris effet le 28 janvier 2000, que le 6 mars 2000, M. X... a fait un recours en annulation contre la sentence arbitrale et qu'il a ensuite saisi le conseil de prud'hommes ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'acte unilatéral de nature à établir la volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin au contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 1237-1 du code du travail ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, et subsidiairement, lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits et de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date où elle a été donnée celle-ci était pour le moins équivoque, il appartient aux juges de l'analyser en une prise d'acte et de rechercher si les griefs invoqués par le salarié étaient suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail qui produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en décidant que la rupture du contrat de travail résulte de la démission non équivoque et claire du salarié, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait remis en cause sa prétendue démission en introduisant deux recours, sans rechercher si les griefs nécessairement invoqués par le salarié à l'appui de son recours en annulation et de sa saisine du conseil de prud'hommes étaient suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail qui produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission, la cour d'appel a, à nouveau privé, son arrêt de base légale au regard de l'article L 1237-1 du code du travail ;
ALORS QU'ENFIN, lorsqu'une partie demande confirmation de la décision déférée, elle est réputée s'en approprier les motifs ; qu'il appartient à la cour d'appel qui décide d'infirmer le jugement entrepris d'en réfuter les motifs déterminants ; qu'en effet, l'intimé, en demandant la confirmation de la décision de première instance, est réputé s'être approprié les motifs des premiers juges ; que par suite, en statuant comme elle l'a fait, sans réfuter les motifs péremptoires de la décision des premiers juges selon lesquels M. X... soutient que le PDG de la SA SODEX POINTE BATTERIE avait manifesté l'intention de se débarrasser de lui depuis plusieurs mois, qu'au mois de décembre 1999, il nommait un nouveau directeur et faisait changer les clés du bureau qu'il occupait ; dans le document intitulé « situation salariale de M. X... au 31 décembre 1999 », il était fait état d'une indemnité de départ à la retraite de 7. 097, 97 euros, laquelle ne figure sur aucune des fiches de paie ; d'autre part, aucun document ne vient étayer ce prétendu départ à la retraite ; il convient donc de considérer que M. X... a fait l'objet d'un licenciement verbal qui, malgré son irrégularité, rompt le contrat de travail et est nécessairement abusif (jugement p. 3, alinéas 3 à 6), la cour d'appel a violé l'article du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44991
Date de la décision : 24/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 08 septembre 2008, Cour d'appel de Basse-Terre, 8 septembre 2008, 01/00075

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 08 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 2010, pourvoi n°08-44991


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.44991
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award