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24/03/2010 | FRANCE | N°08-44501

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44501


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1 et 4 de l'accord sur la réduction du temps de travail du 14 mai 1997 de l'UDAF du Loiret ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., responsable de secteur au sein de l'Union départementale des associations familiales du Loiret a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire correspondant à la non application de la majoration de salaire pour ancienneté de 2% par année d'ancienneté prévue par la convention collective nationale d

e l'UNAF de 1971 ;

Attendu que pour accueillir la demande de la salariée...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1 et 4 de l'accord sur la réduction du temps de travail du 14 mai 1997 de l'UDAF du Loiret ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., responsable de secteur au sein de l'Union départementale des associations familiales du Loiret a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire correspondant à la non application de la majoration de salaire pour ancienneté de 2% par année d'ancienneté prévue par la convention collective nationale de l'UNAF de 1971 ;

Attendu que pour accueillir la demande de la salariée, le jugement retient qu'un accord peut comporter des stipulations nouvelles et des stipulations plus favorables aux salariés ; que le passage de la convention collective de 1971 à l'accord collectif de 1997 doit également intégrer les stipulations plus favorables aux salariés ; que l'accord d'entreprise du 14 mai 1997 indique que l'offre est faite "sans gel de salaire ni de l'ancienneté choix et degré" ; qu'il s'en déduit que les signataires desdits accords devaient faire implicitement référence à la valeur de 2 % prévue par la convention collective de 1971, tandis que le texte de l'accord indiquait d'une manière concise "sans gel de salaire ni de l'ancienneté" dans la mesure où seule la convention collective de 1971 leur était opposable au moment de la signature desdits accords ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, selon l'article 1 de l'accord d'entreprise du 14 mai 1997, la réduction du temps de travail était accompagnée d'engagement d'embauches proportionnelles, et selon son article 4, d'une diminution de salaire, étant précisé que "cette offre est faite sans gel de salaire ni de l'ancienneté choix et degré" ; qu'il en résulte que cet accord ne prévoyait pas, en contrepartie de la réduction du temps de travail, une réduction de salaire minimisée par l'ancienneté, mais seulement la réduction de salaire prévue, la rémunération de l'ancienneté demeurant inchangée, si bien que les nouvelles dispositions conventionnelles résultant du changement de convention collective relatives à cette ancienneté, dès lors qu'elles n'étaient pas moins favorables, devaient seules s'appliquer à compter du 1er janvier 2003 conformément à l'accord de substitution du 7 novembre 2002, le conseil des prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627 alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juillet 2008, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mme X... de sa demande de rappel de salaire au titre de l'ancienneté ;

Condamne Mme X... aux dépens de cassation et à ceux afférents à l'instance au fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour l'union départementale des associations familiales du Loiret (UDAF)

Il est reproché à la décision attaquée d'AVOIR condamné l'UDAF du Loiret à payer à Madame X... 336,76 € de rappel de salaire au titre de l'ancienneté et 100 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE, vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ; qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que, vu l'article L. 2253-1 du Code du travail, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut adapter les stipulations des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels applicables dans l'entreprise aux conditions particulières de celle-ci ou des établissements considérés ; qu'une convention ou un accord peut également comporter des stipulations nouvelles et des stipulations plus favorables aux salariés ; que, vu l'article 2253-2 du Code du travail, lorsqu'une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel vient à s'appliquer dans l'entreprise postérieurement à la conclusion de conventions ou d'accords d'entreprise ou d'établissement négociés conformément au présent livre, les stipulations de ces derniers sont adaptées en conséquence ;

QU'en l'espèce, Madame Chantal X... revendique l'application de l'accord d'entreprise du 1er avril 1998 pris dans le cadre de la loi dite « de Robien » qui précise que « cette offre est faite sans gel des salaires ni de l'ancienneté choix et degrés » puisque la dénonciation de la convention collective de 1971 ne vaut pas dénonciation de l'accord d'entreprise signé par l'UDAF du Loiret ; que l'UDAF du Loiret soutient qu'il n'est pas indiqué dans l'accord d'entreprise du 1er avril 1998 que les salariés acceptent une perte de salaire d'environ 4 % minimisé par le maintien du paiement de l'ancienneté de 2 % par an ; que l'ancienneté fixée par la convention collective de 1971 n'a pas été intégrée à l'accord d'entreprise de 1998 ;

QU'un accord peut comporter des stipulations nouvelles et des stipulations plus favorables aux salariés ; que le passage de la convention collective de 1971 à la convention collective de 1968 doit également intégrer les stipulations plus favorables aux salariés ; que le Conseil observe que l'accord d'entreprise signé le 1er avril 1998 indique que « l'offre est faite sans gel de salaire ni de l'ancienneté choix et degré » ; qu'il en déduit que les signataires desdits accords devaient faire implicitement référence à la valeur de 2 % prévue par la convention collective de 1971, tandis que le texte de l'accord indiquait d'une manière concise « sans gel de salaire ni de l'ancienneté » dans la mesure où seule la convention collective de 1971 leur était opposable au moment de la signature desdits accords ; que le quantum revendiqué par Madame Chantal X... n'est pas contesté par L'UDAF du Loiret ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en statuant comme il l'a fait, alors que, selon l'article 1 de l'accord d'entreprise du 14 mai 1997, la réduction du temps de travail était accompagnée d'engagement d'embauches proportionnelles, et selon son article 4, d'une diminution de salaire, étant précisé que « cette offre est faite sans gel de salaire ni de l'ancienneté, choix et degré » ; qu'il en résulte que cet accord ne prévoyait pas, en contrepartie de la réduction du temps de travail, une réduction de salaire minimisée par l'ancienneté, mais seulement la réduction du salaire prévue, la rémunération de l'ancienneté demeurant inchangée, si bien que la modification des dispositions conventionnelles relatives à cette ancienneté était sans incidence sur l'application de cet accord, le Conseil de prud'hommes a violé les articles 1 et 4 de l'accord de réduction du temps de travail du 14 mai 1997 de l'UDAF du Loiret ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions devant le Conseil de Prud'hommes, l'UDAF du Loiret soutenait que la demande de Madame X... tendait, en méconnaissance de la règle suivant laquelle les avantages issus de deux accords collectifs ayant le même objet, à ce que lui soient appliquées à la fois l'ancienneté de la convention collective de 1966 avec une classification plus intéressante et l'ancienneté de la convention collective de 1971 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, le Conseil de Prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44501
Date de la décision : 24/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Orléans, 02 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 2010, pourvoi n°08-44501


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.44501
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