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24/03/2010 | FRANCE | N°08-44418

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44418


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 24 juin 1993 par la société Moiranaise d'hôtel, devenue société Fontalinoise d'hôtel, en qualité de directrice d'établissement chargée de la gestion de l'hôtel Kyriad situé à Fontanil, en Isère ; qu'elle a été licenciée par lettre du 20 janvier 2006 pour motif personnel ; qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre de dommages-intérêt

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 24 juin 1993 par la société Moiranaise d'hôtel, devenue société Fontalinoise d'hôtel, en qualité de directrice d'établissement chargée de la gestion de l'hôtel Kyriad situé à Fontanil, en Isère ; qu'elle a été licenciée par lettre du 20 janvier 2006 pour motif personnel ; qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et à titre de rappel de salaire, notamment pour gardes de nuit, ainsi qu'en paiement d'un intéressement sur le chiffre d'affaires ; que l'employeur a fait une demande reconventionnelle en vue d'obtenir de la salariée le remboursement du coût de repas qu'elle se faisait servir quotidiennement le soir ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée un rappel de salaire et de congés payés afférents au titre des astreintes, alors, selon le moyen, que sauf à être dépourvue de cause, l'attribution gratuite au directeur d'un hôtel d'un logement de fonction au sein de l'établissement a nécessairement pour contrepartie l'accomplissement d'astreintes ; que, par suite, dans cette configuration, le salarié, qui reste libre de vaquer à des occupations personnelles, uniquement droit au paiement du temps de travail effectif accompli au cours de ses éventuelles interventions ; que, dès lors, en allouant à la salariée la rémunération d'astreintes quotidiennes après avoir constaté qu'elle bénéficiait de l'attribution d'un logement de fonction à titre gratuit, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil, ensemble les articles L. 3121-5 et L. 3121-7 du code du travail ;

Mais attendu que si l'attribution d'un logement de fonction à titre gratuit peut constituer une modalité de rémunération de l'astreinte, c'est à la condition qu'une stipulation du contrat de travail ou de la convention collective le prévoie expressément ; qu'ayant constaté que tel n'était pas le cas en l'espèce, la cour d'appel a apprécié souverainement le montant de la rémunération revenant à la salariée au titre des astreintes ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une certaine somme au titre de l'intéressement, alors, selon le moyen, qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; que, dès lors, en impartissant à l'employeur de démontrer que la salariée n'avait pas atteint l'objectif contractuel lui ouvrant droit au paiement d'une prime d'intéressement, cependant que la preuve du contraire pesait sur la salariée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits par les parties, a relevé qu'il n'était pas contesté que la salariée avait rempli les objectifs lui ouvrant droit à la prime d'objectif contractuellement prévue ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :

Vu l'article 35 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR) du 30 avril 1997, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour condamner la salariée à payer à l'employeur la somme de 25 000 euros à titre de remboursement du coût du second repas journalier qu'elle se faisait servir, la cour d'appel énonce que "la convention collective prévoit le paiement d'un repas uniquement qui était pris en compte au titre d'avantage en nature, que cependant la preuve que la salariée prenait systématiquement une boisson ne résulte pas des attestations produites alors que Mme Y..., une salariée de l'établissement qui travaillait de 7 heures à 15 heures et occasionnellement le soir, atteste des repas servis le soir !" ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur le nombre de repas et le montant retenu et alors qu'en matière de fourniture des repas, la convention collective se borne à énoncer que tout salarié prenant son repas sur place, à l'occasion du travail, dans un établissement préparant des denrées alimentaires, ne pourra se voir réclamer par l'employeur une contribution supérieure à l'évaluation de l'avantage en nature fixé par la réglementation en vigueur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à la société Fontalinoise d'hôtel la somme de 25 000 euros au titre des frais de repas, l'arrêt rendu le 2 juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Fontalinoise d'hôtel aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Fontalinoise d'hôtel à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils pour la société Fontalinoise d'hôtel, demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR condamné la société Fontalinoise d'hôtels à payer à Mme X... la somme de 49.235 euros, outre les congés payés afférents, au titre des astreintes ;

AUX MOTIFS QUE Mme X... devait, en l'absence de gardien de nuit, se tenir durant les nuits dans son logement de fonction personnel situé au sein de l'hôtel afin d'être en mesure d'intervenir en cas d'urgence ou d'appel de clients, ce qui correspond à la définition de l'astreinte ; que l'attribution gratuite d'un logement n'a pas pour finalité de compenser l'accomplissement d'astreinte, sauf stipulation claire et précise du contrat de travail ou de la convention collective, inexistantes en l'espèce ; que, de surcroît, lorsque Mme X... était absente, ses remplaçants percevaient une indemnisation sous forme de prime de garde ; que son prétendu salaire de cadre dirigeant, ce qu'elle n'était pas, n'ayant qu'une autonomie limitée dans l'exercice de son activité, ne saurait la priver de la rémunération correspondant au service qu'elle accomplissait ; que l'employeur ne discute pas la permanence de sa présence nocturne ; que la pose d'un portique pour les entrées tardives n'a pas modifié la nécessité d'une présence responsable de nuit ;

ALORS QUE, sauf à être dépourvue de cause, l'attribution gratuite au directeur d'un hôtel d'un logement de fonction au sein de l'établissement a nécessairement pour contrepartie l'accomplissement d'astreintes ; que, par suite, dans cette configuration, le salarié, qui reste libre de vaquer à des occupations personnelles, uniquement droit au paiement du temps de travail effectif accompli au cours de ses éventuelles interventions ; que, dès lors, en allouant à la salariée la rémunération d'astreintes quotidiennes après avoir constaté qu'elle bénéficiait de l'attribution d'un logement de fonction à titre gratuit, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil, ensemble les articles L. 3121-5 et L. 3121-7 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR condamné la société Fontalinoise d'hôtels à payer à Mme X... la somme de 1.905,61 euros, outre les congés payés afférents, au titre de l'intéressement ;

AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que Mme X... a rempli ses objectifs ; que l'employeur ne justifie pas que l'objectif défini par l'avenant signé en 2003 n'a pas été atteint ;

ALORS QU'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; que, dès lors, en impartissant à l'employeur de démontrer que la salariée n'avait pas atteint l'objectif contractuel lui ouvrant droit au paiement d'une prime d'intéressement, cependant que la preuve du contraire pesait sur la salariée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil.

Moyen produit par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour Mme X..., demanderesse au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame X... à payer à la société FONTALOISE D'HOTEL la somme de 25 000 € au titre des frais de repas ;

AUX MOTIFS QUE la société FONTALINOISE D'HOTEL demande que Madame X... soit condamnée à lui rembourser le coût du second repas journalier qu'elle se faisait servir ; que la convention collective prévoit le paiement d'un repas uniquement qui était pris en compte au titre d'avantage en nature ; que cependant, la preuve que Madame X... prenait systématiquement une boisson ne résulte pas des attestations produites alors que Madame Y... qui travaillait de 7h à 15h et occasionnellement le soir atteste des repas servis le soir ! ; qu'il sera pris en compte une somme de 25 000 €;

1) ALORS QUE la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants prévoit que tout salarié prenant sur place ses repas ne pourra se voir réclamer par l'employeur une contribution supérieure à l'évaluation de l'avantage en nature fixé par la réglementation en vigueur, soit 8 € par jour ou la moitié de cette somme pour un seul repas ; qu'en l'espèce, pour condamner Madame X... à payer la somme de 25 000 € à son employeur, qui réclamait le paiement de repas pris le soir, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que « la convention collective prévoit le paiement d'un repas uniquement qui était pris en compte au titre d'avantage en nature » et « que la preuve Madame X... prenait systématiquement une boisson ne résulte pas des attestations produites alors que Madame Y... qui travaillait de 7h à 15h et occasionnellement le soir atteste des repas servis le soir ! », par des motifs impropres à mettre la Cour de Cassation en mesure d'une part, de vérifier le bien fondé de la réclamation de l'employeur au regard notamment des éléments contractuels et conventionnels applicables, d'autre part, la réalité, la régularité et le nombre des repas, qui auraient été pris le soir par la salariée, et enfin le bien fondé du montant retenu à ce titre, entachant sa décision de défaut de base légale, au regard des articles L 1221-1 et D 3231-10 du code du travail et 1134 du code civil, de la convention collective HCR du 30 avril 1997 et de l'arrêté du 10 décembre 2002 ;

2) ALORS, subsidiairement, QU'en condamnant Madame X... à verser à la société la somme forfaitaire de 25 000 € au titre des frais de repas du soir, sans cependant assortir cette condamnation d'aucune justification, la cour d'appel, qui a procédé par voie de simple affirmation, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

3) ALORS, subsidiairement encore, QU'il appartient à l'employeur qui demande le paiement de frais de repas pris à son salarié de rapporter la preuve du bien fondé de sa réclamation ; qu'en l'espèce, l'employeur n'ayant produit aucun décompte, aucun relevé de repas, aucune pièce justificative établissant de manière objective et vérifiable l'existence même de son droit à payement, la réalité et l'exactitude des sommes dont il demandait le paiement, et la cour d'appel n'ayant pas explicité les pièces sur lesquelles elle fondait sa condamnation de Madame X... au paiement d'une somme forfaitaire de 25 000 € à titre de paiement de frais de repas, a violé l'article 1315 du code civil ;

4) ALORS, très subsidiairement, QU'en faisant partiellement droit à la demande présentée par l'employeur sur la base du prix de vente moyen d'un repas servi à la clientèle du restaurant (23 € et 14 € de boisson) (conclusions récapitulatives n° 2 de l'employeur p. 22) excluant par là-même la valeur forfaitaire de ce repas telle que prévue par la convention collective, ou encore celle du coût réel de celui-ci, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 1235 et 1376 du Code civil, l'article D 3231-10 du code du travail, la convention collective HCR du 30 avril 1997, et l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44418
Date de la décision : 24/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Grenoble, 2 juillet 2008, 07/02653

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 02 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 2010, pourvoi n°08-44418


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.44418
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