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24/03/2010 | FRANCE | N°08-43176

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-43176


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 mai 2008), que le 1er juin 2001, Mme X... a été engagée par la société Espace habitat en qualité d'adjointe au chef de secteur, au niveau IV, échelon I, coefficient 255 de la convention collective de la métallurgie des Ardennes; que la salariée a été licenciée pour fautes graves par lettre du 8 mars 2006 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement et revendiquant le bénéfice d'une classification supérieure, elle a saisi la juridiction prud'homale de divers

es demandes à titre salarial et indemnitaire ;
Sur le premier moyen :
At...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 mai 2008), que le 1er juin 2001, Mme X... a été engagée par la société Espace habitat en qualité d'adjointe au chef de secteur, au niveau IV, échelon I, coefficient 255 de la convention collective de la métallurgie des Ardennes; que la salariée a été licenciée pour fautes graves par lettre du 8 mars 2006 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement et revendiquant le bénéfice d'une classification supérieure, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre salarial et indemnitaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord national de la métallurgie du 21 juillet 1975 et de son annexe I, le salarié titulaire d'un diplôme universitaire de technologie (DUT) bénéficie d'un classement garanti minimal (coefficient 255 lors de l'embauche ; coefficient 270 après 6 mois de travail effectif ; coefficient 285 après 18 mois de travail effectif) lorsqu'il a été engagé au classement d'accueil correspondant à ce DUT et qu'il occupe des fonctions qui correspondent à la spécialité de ce diplôme ; qu'en retenant que Mme X... ne pouvait prétendre au classement minimal conventionnel garanti après 6 et 18 mois de travail pour les détenteurs d'un DUT (coefficient 270, puis 285), sans rechercher si elle remplissait les deux conditions imposées par la convention collective pour bénéficier de ce classement minimal garanti, à savoir l'embauche au coefficient d'accueil correspondant au DUT (coefficient 255) et l'exercice de fonctions correspondant à la spécialité de ce DUT, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de l'accord national de la métallurgie du 21 juillet 1975 et de son annexe I ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 6 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie, la garantie de classement minimal aménagée par l'annexe I s'applique au titulaire de l'un des diplômes professionnels visés par cette annexe, obtenu soit dans le cadre de la première formation professionnelle, soit dans le cadre de la formation professionnelle continue, le diplôme professionnel devant avoir été obtenu par l'intéressé avant son affectation dans l'entreprise à une fonction qui doit correspondre à la spécialité du diplôme détenu et qui doit être du niveau du classement d'accueil correspondant à ce diplôme ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le niveau requis pour exercer les fonctions d'adjoint au responsable de secteur, occupées par Mme X..., était celui du baccalauréat, de sorte que les fonctions réellement exercées par la salariée n'étaient pas du niveau du classement d'accueil correspondant au diplôme universitaire de technologie dont elle se prévalait, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, que la faute grave résulte d'un fait qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée de son préavis ; qu'en retenant que le licenciement pour faute grave de Mme X... était justifié, sans rechercher si les fautes qui lui étaient reprochées avaient rendu impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que Mme X..., qui n'était pas passée chaque mois dans les immeubles de son secteur, n'avait pas mentionné dans le cahier de sécurité les anomalies constatées, telles que l'amoncellement de matériaux inflammables et dangereux dans les parties communes, n'avait pas rempli les ordres de service correspondant ni vérifié que le travail avait été effectué, avait refusé d'exécuter les consignes relatives à la sécurité des immeubles et relevé que les carences dans l'exécution de son travail pouvaient avoir des conséquences en matière de sécurité des personnes et des biens ; qu'elle a pu décider que le comportement de l'intéressée, dont elle a fait ressortir qu'il rendait impossible son maintien dans l'entreprise, constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE selon la classification des agents de maîtrise de la convention collective de la métallurgie applicable, le niveau 4 - 1er échelon - coefficient 255, attribué à Madame X... est ainsi défini : «Agent de maîtrise responsable de la conduite de travaux d'exécution répondant principalement aux définitions des échelons du niveau 3. Il complète les instructions de préparation par des interventions techniques portant sur les modes opératoires et les méthodes de vérification nécessaires au respect des normes définies. La convention renvoyant aux définitions des échelons de niveau 3, à savoir : «à partir d'objectifs et d'un programme clairement défini, d'instructions précises et détaillées, avec des moyens adaptés, il est responsable de l'activité d'un groupe composé de personnel généralement des niveaux 1 et 2. Cette responsabilité implique de : -accueillir les nouveaux membres du groupe et veiller à leur adaptation, -répartir et affecter les tâches aux exécutants, donner les instructions utiles, conseiller et faire toutes observations appropriées, -assurer les liaisons nécessaires à l'exécution du travail, contrôler la réalisation (conformité, délai), -participer à l'appréciation des compétences manifestées au travail et suggérer les mesures susceptibles d'apporter un perfectionnement individuel notamment les promotions, -veiller à l'application correcte des règles d'hygiène et de sécurité, -participer à leur amélioration ainsi qu'à celle des conditions de travail, prendre des décisions immédiates dans les situations dangereuses, -transmettre et expliquer les informations professionnelles ascendantes et descendantes intéressant tout le personnel. Il est placé sous le contrôle direct d'un supérieur hiérarchique» ; que pour le niveau 4, le niveau de connaissances et de formation requis est le niveau baccalauréat ; que les fonctions des adjoints aux responsables de secteur correspondent précisément à la définition donnée pour la classification agent de maîtrise niveau 4, 1er échelon, coefficient 255 ; qu'en effet, elles sont exercées sous l'autorité et le contrôle du responsable de secteur, selon des procédures établies pour tous les bureaux de la société Espace Habitat et consistent à : -appliquer la procédure d'attribution de logements en vigueur au sein de la société Espace Habitat, -établir les pré-visites, les états des lieux, - réclamer les loyers éventuellement impayés, -demander des travaux de réfection et d'entretien des locaux à l'ouvrier d'entretien ou à l'entreprise intervenant pour la société Espace Habitat, -suivre les travaux engagés, -effectuer le contrôle sécurité mensuel des immeubles conformément à des procédures préétablies par la société Espace Habitat, -recevoir et traiter les réclamations courantes des locataires ; que c'est donc en considération des fonctions exercées et non par rapport à la formation du titulaire du poste que, comme tous les autres adjoints aux responsables de secteur de la société, Madame X... était classée au niveau 4 - échelon 1er coefficient 255 ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande de Madame X... tendant à obtenir le rappel de salaire résultant de l'application à son profit du coefficient 270 puis 285 ; que le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point et les demandes en paiement de rappel de salaire, de congés payés y afférents seront rejetées.
ALORS QU'aux termes de l'article 6 de l'accord national de la métallurgie du 21 juillet 1975 et de son annexe I, le salarié titulaire d'un diplôme universitaire de technologie (DUT) bénéficie d'un classement garanti minimal (coefficient 255 lors de l'embauche ; coefficient 270 après 6 mois de travail effectif ; coefficient 285 après 18 mois de travail effectif) lorsqu'il a été engagé au classement d'accueil correspondant à ce DUT et qu'il occupe des fonctions qui correspondent à la spécialité de ce diplôme ; qu'en retenant que Madame X... ne pouvait prétendre au classement minimal conventionnel garanti après 6 et 18 mois de travail pour les détenteurs d'un DUT (coefficient 270, puis 285), sans rechercher si elle remplissait les deux conditions imposées par la convention collective pour bénéficier de ce classement minimal garanti, à savoir l'embauche au coefficient d'accueil correspondant au DUT (coefficient 255) et l'exercice de fonctions correspondant à la spécialité de ce DUT, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de l'accord national de la métallurgie du 21 juillet 1975 et de son annexe I.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé que licenciement de Madame X... était justifié par une faute grave ;
AUX MOTIFS QU‘il est reproché à Madame X... d'avoir commis de graves négligences dans l'exécution de la sécurité sur le secteur de Fumay, de ne pas avoir respecté les consignes de sécurité applicables au site dont elle avait la charge et notamment dans les immeubles Verlaine et Taine, où il a été constaté le 20 février 2006, qu'elle avait laissé s'accumuler dans l'immeuble Verlaine, tous les déchets, monstres et autres objets dangereux tant dans les communs que dans les caves, créant ainsi une situation grave susceptible de dégénérer à la moindre étincelle ou malveillance, un manque flagrant de surveillance dans les cages d'escalier, que la sécurité n'était pas non plus assurée sur l'immeuble Taine : monstres, canapés, scooters, motoculteurs étant restés dans des locaux pourtant accessibles à tous ; qu'il est constant, au vu des pièces produites, que Madame X..., comme ses collègues adjoints de sécurité, avait été sensibilisée à la question de la sécurité et aux procédures à respecter ; que le 16 mai 2005, la société Espace Habitat lui avait adressé un courrier lui rappelant qu'il avait été mis en place des contrôles mensuels et des registres de sécurité pour chaque immeuble ; qu'il était fait référence à la note du 29 février 2000, consacrée à l'analyse des registres de sécurité, détenus par chaque bureau, constituant la preuve de l'engagement pris par la Société d'assurer la sécurité des personnes et des biens ; que ce courrier soulignait que des anomalies avaient été constatées dans le suivi du secteur de Fumay, malgré les observations qui avaient été formulées lors d'un précédent contrôle fait en 2004 ; que la société Espace Habitat demandait en conséquence à Madame X... d'effectuer pour chaque immeuble du secteur un contrôle mensuel ainsi qu'un compte rendu précis des visites sur le cahier prévu à cet effet et tout particulièrement sur le bâtiment Verlaine au 2/3 vide ; que Madame X... ne peut donc valablement soutenir aujourd'hui qu'elle ignorait les termes de la note du 29 février 2000, diffusée avant son embauche, puisque le courrier du 16 mai 2005 y fait expressément référence ; que de plus, elle connaissait parfaitement l'existence, du fait de ses fonctions, des fiches de sécurité, annexées au cahier de sécurité de chaque immeuble, énumérant les points sensibles à contrôler : état des portes des communs, sous-sols et locaux commun accessibles aux locataires (présence de produits ou matériels inflammables, présence de poubelles ou containers dans les couloirs ou locaux communs, état de l'électricité), parkings couverts, escaliers, paliers (présence de matériels ou produits inflammables dans gaines gaz, EDF, GDF, PTT, télévision chauffages, aspect trappes de désenfumage, éclairage, état des portes et gaines de fermeture), locaux réservés au personnel ; que le constat d'huissier effectué le 20 février 2006 révèle que les caves des immeubles Verlaine et Taine étaient remplies de détritus dangereux, que les communs, les caves et les couloirs des caves étaient jonchés de matériaux hautement inflammables et de matériels dangereux (tels que scooter, pneus), que des matelas étaient entreposés dans les locaux, que des volets ou des vitres étaient fracturés dans certains appartements inoccupés où avalent été découverts des mégots de cigarettes ou des détritus de boissons ; que ce constat d'huissier, accompagné de photos, établit clairement que Madame X... a refusé d'exécuter les consignes relatives à la sécurité des immeubles, puisque manifestement, elle n'est pas passée chaque mois dans tous les immeubles de son secteur, qu'elle n'a pas rempli le cahier de sécurité affecté à chaque immeuble, qu'elle n'y a ni mentionné les anomalies constatées, ni établi l'ordre de service correspondant, ni vérifié que le travail avait été exécuté ; que ces carences dans l'exécution de son travail sont constitutives de fautes graves en ce qu'elles auraient pu avoir des conséquences très importantes en matière de sécurité des personnes et des biens, puisque les matériaux entreposés dans les communs sont susceptibles en cas d'incendie de dégager des fumées hautement toxiques ou d'empêcher l'accès des secours et d'engager la responsabilité pénale de l'employeur ; qu'en conséquence, le licenciement pour faute grave est parfaitement fondé et conduit à rejeter les demandes en paiement d'indemnité de licenciement et de préavis.
ALORS QUE la faute grave résulte d'un fait qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée de son préavis ; qu'en retenant que le licenciement pour faute grave de Madame X... était justifié, sans rechercher si les fautes qui lui étaient reprochées avaient rendu impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4, L. 122-6 et L.122-8 du code du travail (ancien), devenus L. 1235-3, L. 1234-1 et L.1234-5 du code du travail (nouveau).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-43176
Date de la décision : 24/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 07 mai 2008, Cour d'appel de Reims, 7 mai 2008, 07/01785

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 07 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 2010, pourvoi n°08-43176


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.43176
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