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24/03/2010 | FRANCE | N°08-42577

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-42577


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et M. Y... ont été engagés en qualité d'ingénieurs conseil par la société CISI respectivement le 15 juin 1988 et le 27 novembre 1989 ; que leur contrat de travail s'est poursuivi avec la société CS systèmes d'information (CSSI) à la suite d'un regroupement de sociétés ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement, notamment, d'un reliquat d'indemnité de congés payés calculée selo

n la règle du dixième, plus favorable ;
Attendu que l'employeur fait grief à ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et M. Y... ont été engagés en qualité d'ingénieurs conseil par la société CISI respectivement le 15 juin 1988 et le 27 novembre 1989 ; que leur contrat de travail s'est poursuivi avec la société CS systèmes d'information (CSSI) à la suite d'un regroupement de sociétés ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement, notamment, d'un reliquat d'indemnité de congés payés calculée selon la règle du dixième, plus favorable ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que le montant de l'indemnité de congés payés fixé par l'article L. 3141-22-I (L. 223-11 ancien) du code du travail à une somme égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, n'est pas due lorsque l'employeur autorise celui-ci à prendre son congé annuel après l'expiration de la période pendant laquelle il pouvait en bénéficier ; qu'en disant que l'employeur, dès lors qu'il avait accepté que les salariés prennent leurs reliquats de congés payés au titre des années antérieures, n'avait pu écarter l'application des dispositions légales relatives au calcul de l'indemnité de congés payés en maintenant leur salaire au lieu de leur verser un dixième de leur rémunération, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-22-I (L. 223-11 ancien) du code du travail et 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que dès lors qu'il a accepté que les salariés prennent leur reliquat de congés payés au titre d'années antérieures, l'employeur ne peut valablement se prévaloir d'une faveur ainsi accordée aux intéressés pour voir écarter l'application des dispositions légales en matière de calcul de l'indemnité de congés payés, soit le maintien du salaire ou la règle du dixième selon la formule la plus avantageuse pour le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 3141-22-I du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que "le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ... " ;
Attendu que la cour d'appel a alloué aux salariés, en sus du reliquat d'indemnité de congés payés, une indemnité de congés payés afférente à cette somme ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui a fixé l'indemnité à un montant supérieur au dixième de la rémunération brute totale perçue au cours de la période de référence, a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à M. X... la somme de 63,29 euros et à M. Y... la somme de 17,70 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents aux rappels d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 29 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute MM. Y... et X... de leurs demandes d'indemnités de congés payés afférents aux rappels d'indemnité de congés payés ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société CS systèmes d'information.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'employeur au paiement d'un reliquat d'indemnité de congés payés, avec congés payés y afférents, à chacun des deux salariés ;
AUX MOTIFS QUE dès lors qu'il a accepté que les salariés prennent leur reliquat de congés payés au titre des période antérieures, l'employeur ne peut valablement se prévaloir d'une faveur ainsi accordée aux intéressés pour voir écarter l'application des dispositions légales en matière de calcul de l'indemnité de congés payés (maintien du salaire ou règle du dixième, selon la formule la plus avantageuses pour le salarié) ; que ne contestant pas les bases de calcul retenues par les salariés, que les bulletins de paie produits tendent à confirmer, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté les salariés de leurs demandes de reliquats d'indemnités et l'employeur sera condamné à verser aux intéressés les sommes réclamées ;
1°) ALORS QUE le montant de l'indemnité de congés payés fixé par l'article L. 3141-22-I (L.223-11 ancien) du code du travail à une somme égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, n'est pas due lorsque l'employeur autorise celui-ci à prendre son congé annuel après l'expiration de la période pendant laquelle il pouvait en bénéficier ; qu'en disant que l'employeur, dès lors qu'il avait accepté que les salariés prennent leurs reliquats de congés payés au titre des années antérieures, n'avait pu écarter l'application des dispositions légales relatives au calcul de l'indemnité de congés payés en maintenant leur salaire au lieu de leur verser un dixième de leur rémunération, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-22-I (L. 223-11 ancien) du code du travail et 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE le congé annuel ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ; qu'en condamnant l'employeur au paiement de congés payés afférents à l'indemnité de congés payés, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-22-I (L. 223-11 ancien) du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42577
Date de la décision : 24/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 2010, pourvoi n°08-42577


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.42577
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